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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 4 nov. 2024, n° 24/03291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N° 24/04473 du 4 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 24/03291 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HSQ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparant
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 4 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
DUMAS Carole
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’Organisme URSSAF PACA a délivré une contrainte le 19 juin 2024 à la S.A.S. [8] d’un montant total de 538 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre des mois de novembre et décembre 2023 et janvier et février 2024.
Cette contrainte a été signifiée le 26 juin 2024.
Par courrier du 3 juillet 2024, la S.A.S. [8] a formé opposition à cette contrainte au motif qu’il y a une contestation réelle et sérieuse sur la créance.
À l’audience du 4 Novembre 2024, l’Organisme URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que ses services sont dans l’impossbilité de communiquer les accusés de réception des mises en demeure des 15 février, 22 mars et 17 avril 2024..
La S.A.S. [8] a été régulièrement convoquée à l’audience ; celle ci n’est ni présnte, ni représentée.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l’Organisme URSSAF PACA de son désistement à l’instance, ce qui signifie qu’il renonce à la contrainte signifiée le 26 juin 2024 à la S.A.S. [8], et de ce qu’il n’y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’Organisme URSSAF PACA de sa renonciation à sa contrainte du 19 juin 2024 d’un montant de 538 euros à l’encontre de la S.A.S. [8] ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Organisme URSSAF PACA.
Le : 4 Novembre 2024
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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