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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 25 août 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute : 1237
Références : R.G N° N° RG 25/00155 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVW4
JUGEMENT
DU : 25 Août 2025
Mme [O] [U]
C/
Mme [T] [S] épouse [R]
M. [C] [R]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 25 Août 2025.
DEMANDERESSE:
Madame [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Agathe NERET, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/00565 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEURS:
Madame [T] [S] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 18 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me [Localité 11]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2018 avec effet au 15 octobre 2018, Monsieur [C] [R] et Madame [T] [S] ont donné à bail à Monsieur [B] [P] et Madame [O] [U] un appartement meublé, situé [Adresse 2]. Un dépôt de garantie de 790 euros a été versé outre la somme de 850 euros à titre de “caution”.
Les locataires ont quitté les lieux le 31 juillet 2022 avec remise des clés, sans qu’aucun état des lieux contradictoires ne soit réalisé.
Par courrier recommandé du 23 octobre 2022, Monsieur [B] [P] et Madame [O] [U] ont mis en demeure Monsieur [C] [R] et Madame [T] [S] de leur verser la somme de 1640 euros, correspondant à la restitution du dépôt de garantie et de la “caution”.
Le 22 mars 2023, le conciliateur de justice a dressé un constat de carence de la conciliation engagée à la demande de Madame [O] [U].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, Madame [O] [U] a fait assigner Monsieur [C] [R] et Madame [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 10] aux fins :
— condamner Monsieur [C] [R] et Madame [T] [S] à payer à Madame [O] [U] la somme de 1640 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre les pénalités de retard soit la somme de 1580 euros à parfaire le jour de l’audience,
— condamner Monsieur [C] [R] et Madame [T] [S] à payer à Madame [O] [U] la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral,
— donner acte à Maître [Localité 11] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, si elle parvient à récupérer dans le délai de 12 mois à comtper de la délivrance de l’attestation de fin de mission, à récupérer auprès des défendeurs la somme ainsi allouée,
— condamner Monsieur [C] [R] et Madame [T] [S] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle aucune des parties n’a comparu et il a été procédé à la radiation de l’affaire.
Le 20 janvier 2025, le conseil de Madame [O] [U] a sollicité le rétablissement de l’affaire et les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025.
Après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 juin 2025.
A l’audience du 03 juin 2023 Madame [O] [U], représentée par son conseil, reprend oralement le bénéfice de son assignation. Elle produit en outre un écrit de Monsieur [B] [P]
co-preneur précisant qu’il est informé de la présente procédure et en accord avec les démarches entreprises.
Régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [C] [R] et Madame [T] [S] n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 aout 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elle soient dûment justifiées.
En l’espèce, les clés ont été restituées au bailleur le 31 juillet 2022 tel qu’il ressort des mails échangés entre les parties. Aucun état des lieux de sortie contradictoire n’a été réalisé. Toutefois, il ressort des mails produits par la demanderesse en date du 31 juillet 2022, qu’une liste des désordres constatés dans le logement lors de la restitution a été établie, et qu’elle n’est pas contestée par les preneurs.
La liste des désordres constatés est la suivante :
“- peinture des plafonds, de la chambre et de la cuisine et de la douche écaillée
— porte de la douche abîmée en partie intérieure,
— porte de la chambre abîmée au centre droit ( intérieur)
— armoire de la chambre abîmée en haut à gauche, barre de fer qui tombent
— trou de clou dans le couloir,
— tringle à rideau des chambres abîmée ( vis manquantes sur tringle chambre côté cuisine)
— trou à reboucher dans le couloir
— peinture à refaire sur tâche en longueur sur murs côté cuisine,
— peinture du salon, des chambres à revoir”
Il n’est pas contesté que le dépôt de garantie versé n’a pas été restitué à Monsieur [B] [P] et Madame [O] [U] à l’issue du délai légal.
Or, il appartient au bailleur, lorsqu’il souhaite retenir une somme sur le dépôt de garantie, de la justifier.
En ne comparaissant pas, Monsieur [C] [R] et Madame [T] [S] se sont privés de la possibilité d’assurer leur défense et de produire les pièces justifiant la non-restitution du dépôt de garantie, dès lors qu’il ressort de l’état des lieux d’entrée que le bien loué comportait déjà des éléments dégradés.
En conséquence, Monsieur [C] [R] et Madame [T] [S] seront condamnés à verser à Madame [O] [U] la somme de 790 euros en restitution du dépôt de garantie.
Sur la sanction de la non-restitution du dépôt de garantie dans les délais
Selon l’article 22 alinéa 7 de la loi du 06/07/1989, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, la restitution du dépôt de garantie aurait du avoir lieu dans le délai d’un mois à compter du 31 juillet 2022, date de restitution des clés par les locataires.
En conséquence, Monsieur [C] [R] et Madame [T] [S] seront condamnés à verser à Madame [O] [U] une pénalité égale à 10 % des loyers mensuels en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 1er octobre 2022 et ce jusqu’au 25 juin 2024, date de l’ assignation , soit une somme de 1580 euros (le loyer étant de 790 euros soit 79 euros x 20).
Sur la demande de restitution de la somme de la somme de 850 euros.
Il ressort du bail qu’une somme de 850 euros qualifiée de “caution” a été sollicitée par le bailleur à titre de garantie sur les meubles du bien donné à bail. Aucun élément ne vient justifier la non-restitution de cette somme.
En conséquence Monsieur [C] [R] et Madame [T] [S] seront condamnés à verser à Madame [O] [U] la somme de 850 euros en restitution de la somme prévue par le bail au titre de “ caution”.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [O] [U] ne démontre ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi des défendeurs , qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [O] [U] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et a été assistée de Maître Agathe NERET Au regard du travail d’assistance et de conseil et des frais engagés pour la défense des inétrêts de Madame [O] [U], celle-ci aurait nécessairement exposé une somme non négligeable si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit le bénéficie de la somme pouvant être allouée à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et non à celui-ci.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [R] et Madame [T] [S] à payer à Maître [Localité 11] une somme de 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il convient de rappeler que si le conseil recouvre cette somme dans le délai d’un an, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etant.
L’équité commande de condamner Monsieur [C] [R] et Madame [T] [S] à payer à Madame [O] [U] une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [R] et Madame [T] [S] solidairement à verser à Madame [O] [U] la somme de 790 euros (sept cent quatre-vingt -dix euros) en restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] et Madame [T] [S]solidairement à verser à Madame [O] [U] une pénalité d’un montant de 1580 euros ( mille cinq cent quatre vingt euros) ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] et Madame [T] [S]solidairement à verser à Madame [O] [U] la somme de 850 euros au titre de la restitution de la “caution” ;
REJETTE le surplus des demandes de Madame [O] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] et Madame [T] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] et Madame [T] [S] solidairement à payer à Maître Agathe NERET, avocat de Madame [O] [U], la somme de 500 euros par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que lorque l’avocat recouvre intégralement l’indemnité fixée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommés.
La Greffière La Présidente
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