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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 janv. 2025, n° 23/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00578 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F572
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocats au barreau de POITIERS,
Madame [D] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocats au barreau de POITIERS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [F] en qualité d’entrepreneur individuel de “[F] [G] BATIMENT”,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Abed BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant,
représenté par Me Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,
LE :
Copie simple à :
— Me WAGNER
— Me LE BRETON
Copie exécutoire à :
— Me WAGNER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Lara BONIN
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET
Audience à juge unique sans débats du 26 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 1er mars 2023 par laquelle M. [K] [O] et Mme [D] [O] née [Y] ont ensemble engagé une action en justice contre M. [G] [F] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile), en réparation de leurs préjudices résultant de désordres affectant des travaux de couverture ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [K] [O] et Mme [D] [O] née [Y] : 10 octobre 2023 ;M. [G] [F] : 20 février 2024 ;
Vu la clôture ordonnée au 14 mars 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les demandes indemnitaires des époux [O] contre l’entreprise de M. [G] [F] sur le fondement de la garantie décennale.
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats que les époux [O] avaient confié à M. [G] [F] des travaux de réfection de leur toiture à la suite d’une tempête en 2012, qu’ils en ont intégralement réglé la facture ce qui emporte ici réception, qu’ils déclarent avoir constaté des désordres à compter de 2017, qu’il les ont fait relever par huissier de justice ne 2021 et qu’une expertise judiciaire avant tout procès au fond a été diligentée en 2022.
L’expert judiciaire a relevé des désordres suivants affectant les prestations de l’entreprise de M. [G] [F] en 2012, à savoir une mauvaise qualité de composition du mortier de scellement, aboutissant à ce que les tuiles glissent et se déportent (rapport, pages 3-4). L’existence de ces désordres est admise par les parties.
Il résulte de ces énonciations que le litige porte sur les indemnisations dues au titre de la garantie décennale par M. [G] [F].
Sur ce point, il convient de rappeler que le mécanisme de la garantie décennale doit ici permettre aux époux [O] de remédier aux désordres afin d’obtenir un résultat de travaux équivalent à ce qui aurait dû être en 2012 si les travaux avaient été correctement exécutés, mais que la garantie décennale ne peut être mobilisée en vue d’obtenir un résultat équivalent à ce qui serait si des travaux de réfection à neuf étaient exécutés à ce jour. Dès lors, et par suite de l’expert, il convient de valider la solution technique à partir du devis produit par M. [G] [F] au cours de l’expertise, soit 3.260,95 euros, en retenant que l’absence de garantie n’est pas contraire au principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
Sur le préjudice moral, il n’est rapporté la preuve d’aucun préjudice excédant la nécessité de recourir à la justice notamment en vue de voir désigner un expert judiciaire afin de faire la lumière sur les désordres, de sorte que la demande indemnitaire sur ce point est à rejeter.
2. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
M. [G] [F] supporte les dépens en ce compris le coût de l’expertise, en ce que la limitation de l’admission des demandes des époux [O] dans la présente instance ne peut suffire à masquer la circonstance que le litige trouve son origine véritable dans des travaux mal exécutés. Les dépens incluent ceux de référé (RG n°21/239) dont les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande de limiter à 1.000 euros la somme due par M. [G] [F] aux époux [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [B] [F] sur le même fondement est à rejeter.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile au vu du sens de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [G] [F] à payer à M. [K] [O] et Mme [D] [O] née [Y] la somme de 3.260,95 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
REJETTE le surplus de la demande indemnitaire de M. [K] [O] et Mme [D] [O] née [Y] ;
CONDAMNE M. [G] [F] à payer à M. [K] [O] et Mme [D] [O] née [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [F] aux dépens de l’instance, incluant ceux de référé (RG n°21/239) dont les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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