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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 18 déc. 2024, n° 24/08508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08508 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KORO
MINUTE n° : 2024/ 668
DATE : 18 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en son syndic bénévole Mme [W] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Barbara BALESTRI
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 14 novembre 2024, Madame [E] [W] a fait assigner la société le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic bénévole Mme [E] [W], devant la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnée le 14 juin 2023.
A l’audience du 4 décembre 2024, Madame [E] [W] représentée, expose que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours sur des désordres portant sur la possible présence de termites dans son bine immobilier lot 3/5/6 et les travaux nécessaires pour y remédier, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] est concerné. Elle indique que l’expertise est en cours après deux changements d’expert et soutient donc sa demande initiale de voir déclarer commmunes et opposables les opérations d’expertise à la partie défenderesse.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] n’a ni comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il appert aux pièces de la demanderesse que celle-ci justifie d’un motif légitime de rendre commune les opérations d’expertise en cours au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic bénévole. En effet, une seconde note de l’expert désigné dans le cadre de l’ordonnance de référé rendue le14 juin 2023 entre la requérante et [R] [G] [J], la SAS DIAG+IMMO et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD évoque la nécessité de l’intervention du syndicat des copropriétaires en raison de la présence diffuse d’insectes dans plusieurs parties de l’immeuble et pas uniquement dans les lots de la requérante. Il convient dès lors de rendre opposables et communes les dites opérations d’expertise au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic bénévole préservant ainsi les intérêts de chacune des parties au litige initial.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic bénévole Mme [E] [W] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 juin 2023 – Min 2023/335 – RG 23/02444 ayant désigné par suite de remplacement M [Y] [C] en qualité d’expert,
DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic bénévole Mme [E] [W], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic bénévole Mme [E] [W] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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