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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 9 avr. 2026, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/00560 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGVU
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 09 avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J], [A] [S]
né le 04 Novembre 1988 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 3]
représenté par son curateur l’UDAF 68
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. [2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante par écrit
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 15 janvier 2026;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffière
PROCEDURE
Le 11 septembre 2024, Monsieur [J] [S] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le 26 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 16 janvier 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 20 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 211,78 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2025, Monsieur [J] [S] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 10 février 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] [S] a comparu représenté par son conseil. Il demande au juge des contentieux de la protection d’infirmer les mesures imposées et de fixer une mensualité de remboursement comprise entre 20 et 50 € par mois. Au soutien de sa demande, Monsieur [J] [S] fait valoir que la mensualité retenue par la commission est trop élevée au regard de son budget et qu’une mensualité de 42 € lui permettrait de s’acquitter de l’intégralité de sa dette.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 7 mai 2025, la S.A [2] a indiqué que le montant de sa créance était désormais de 3 843,01 € et qu’elle était d’accord pour des mensualités de 50 € par mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
➤ Sur la recevabilité
Selon l’article L. 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures imposées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
*
En l’espèce, les mesures imposées par la commission le 16 janvier 2025 ont été notifiées à Monsieur [J] [S] le 10 février 2025.
Monsieur [J] [S] a formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 14 février 2025.
Le recours de Monsieur [J] [S] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
➤ Sur les mesures imposées
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment :
— rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance
— imputer les paiements, d’abord sur le capital
— prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
— suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
— prescrire que ces mesures soient subordonnées à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Monsieur [J] [S], la commission a retenu que son endettement était de 4 023,01 €.
La situation de surendettement de Monsieur [J] [S] ne fait l’objet d’aucune contestation.
S’agissant d’une première demande pour les dettes constatées dans l’état des créances, Monsieur [J] [S] peut prétendre à la durée maximale des mesures, soit 84 mois.
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources, s’élevaient en moyenne à la somme de 1 412,00 €.
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 1 167,00 €.
Ainsi, Monsieur [J] [S] avait une capacité de remboursement de 211,78 € au moment de l’étude de son dossier par la commission.
Au jour de l’audience, aucun changement significatif n’est intervenu concernant les ressources et les charges de Monsieur [J] [S].
La commission de surendettement a fait une juste estimation de la capacité de remboursement du débiteur. Cependant, ainsi que le relèvent exactement les deux parties, la fixation d’une mensualité moins élevée favoriserait le respect de ses obligations par le débiteur. Cette solution est d’autant plus opportune qu’elle permettra l’apurement total du passif. Par ailleurs, la S.A [2], unique créancier de Monsieur [J] [S], est en accord avec cette solution.
Au regard du courrier adressé par la S.A [2] avant l’audience, il convient de fixer sa créance à la somme de 3 843,01 €.
En conséquence, le tribunal infirme les mesures imposées par la commission de surendettement et ordonne le rééchelonnement des dettes de Monsieur [J] [S] selon les modalités suivantes :
— Monsieur [J] [S] devra payer à la S.A [2] une somme de 45 € par mois pendant une durée de 84 mois, la dernière mensualité étant majorée du solde éventuel de la dette ; les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois et la première mensualité devra être payée le 5 juin 2026.
La situation du débiteur et l’importance de son endettement par rapport à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble de ses créances à 0%.
En conséquence, il est dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [J] [S] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,
INFIRME les mesures imposées le 16 janvier 2025 par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,
FIXE la créance de la S.A [2], pour les seuls besoins de la présente procédure, à la somme de 3 843,01 €,
ORDONNE à Monsieur [J] [S] de s’acquitter de sa dette envers la S.A [2] en payant une somme de 45 € par mois pendant une durée de 84 mois, la dernière mensualité étant majorée du solde éventuel de la dette ; les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois et la première mensualité devra être payée le 5 juin 2026,
DIT que pendant la durée des présentes mesures, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [J] [S] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité par le débiteur, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et que le plan sera caduc,
RAPPELLE qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
RAPPELLE que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [J] [S] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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