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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 9 déc. 2025, n° 23/03913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/03913 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YRK4
Jugement du 09/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[R] [C]
C/
LA BANQUE POSTALE
Le :
Expédition délivrée à :
Me LAMAMRA (T.1127)
Me BRIANT (T.1819)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi neuf décembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
demeurant 41 avenue de Saint-Exupéry – 69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Taimim LAMAMRA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1127
bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n°2023/005840 par décision du 26/04/2023 du bureau d’aide juridictionnelle de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A LA BANQUE POSTALE dont le siège social est sis 115 rue de Sèvres – 75275 PARIS CEDEX 06,
représentée par Me Marie-Baptistine BRIANT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1819
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 21/11/2023
Date de la mise en délibéré : 16/06/2025
Prorogé du 20/11/2025
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 27/06/2023, Monsieur [R] [C] a assigné la SA Banque Postale en paiement sur le fondement d’obligations contractuelles. Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu’il a conclu avec la SA Banque Postale un contrat d’ouverture de compte bancaire et que des opérations frauduleuses ont été commises sur son compte bancaire sans que la banque n’accepte de le rembourser.
Pour sa part, la SA Banque Postale a conclu au rejet des demandes exercées à son encontre.
Le requérant a sollicité le paiement d’une somme de 6000 euros à titre principal, outre une somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire plaidée le 16 juin 2025 a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
Selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Selon l’article L 133-19 IV du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
En l’espèce, il n’est pas contestable que deux virements ont été émis du compte du requérant et pour un montant de 6000 euros.
Il n’est pas plus contestable qu’à l’instar des autres banques françaises, la Banque Postale a mis en place un système d’authentification forte conforme aux dispositions de l’article L 133-44 du code monétaire et financier.
Ainsi le dispositif CERTICODE Plus est conforme à la norme DSP2 et exige une demande d’activation du service à partir de l’appareil détenu par l’usager.
La vérification du code d’activation est transmise sur le numéro de celui-ci et la finalisation est encore opérée au moyen du même appareil.
Il apparaît difficile de prétendre que l’ensemble des manipulations utiles aux virements litigieux aient pu être effectués par des tiers qui ne peuvent capter l’ensemble des données utiles à la finalisation de telles opérations.
Au surplus, le message d’activation du service en question indique à l’utilisateur de joindre la banque en cas de doute, ce qui n’a pas été fait.
La contestation opérée le 28 décembre 2021 apparaît quant à elle tardive et ne permettait pas à la banque de bloquer les virements précités.
Il en résulte que le requérant devra être débouté de ses demandes principales et accessoires.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [R] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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