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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00505 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLOG
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
M. [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association EMMAUS LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Mme [V] [Z] épouse [K] ès qualité de présidente de l’association EMMAÜS [Localité 4]
EMMAÜS [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Juin 2025
ORDONNANCE du 01 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré à sa demande le 27 mars 2025, M. [B] a fait assigner l’association Emmaüs Logement devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de prononcer la nullité de la résolution n°4 du conseil d’administration et la résolution n°4 de l’assemblée générale de l’association Emmaüs Logement en ce qu’elles suppriment comme membre de droit le responsable de la communauté de Wambrechies.
L’association Emmaüs Logement a constitué avocat.
La présidente de ladite association, Mme [V] [K] en qualité de présidente de l’association Emmaüs [Localité 4] a formé intervention volontaire.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 15 avril 2024, l’affaire a été renvoyée deux fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 10 juin 2025.
Représentée, l’association Emmaüs Logement soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et demande notamment de :
A titre principal, déclarer irrecevable la procédure lancée par M. [B],
A titre subsidiaire, relever que M. [B] et Mme [K] n’établissent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite et rejeter leurs demandes,
En tout état de cause, condamner les deux autres parties aux dépens et à lui verser, de façon solidaire, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Représentés, conformément aux dernières écritures déposées à l’audience, M. [B] demande notamment de :
— recevoir l’intervention volontaire de Mme [K] en qualité de présidente de l’association en cause,
— suspendre les effets de la résolution n°4 du conseil d’administration et la résolution n°4 de l’assemblée générale de l’association en cause en ce qu’elles suppriment comme membre de droit le responsable de la communauté de [Localité 4],
— débouter l’association en cause de ses demandes,
— condamner l’association en cause et sa présidente à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’association en cause aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
L’association Emmaüs Logement relève que M. [B] agit en son nom personnel. Elle considère qu’il se trouve dès lors dépourvu de qualité à agir pour le compte de l’association Emmaüs [Localité 4] alors qu’il n’est plus le président de ladite association.
Monsieur [B] admet ne plus être président de l’association Emmaüs [Localité 4] mais relève qu’il en était encore président au moment où les résolutions querellées ont été adoptées. Il soutient, ainsi que Mme [K], qui indique être présidente en exercice de l’association Emmaüs [Localité 4], que son intervention volontaire en cette qualité rend recevable les demandes.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire.
Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie.
L’alinéa 1 de l’article 125 du même code indique que, dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, notamment celles résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Son alinéa 2 offre au juge la faculté de relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée tandis que l’alinéa 3 prévoit que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes ce qui emporte autorité de la chose jugée tant sur ladite question de fond que sur la fin de non-recevoir.
L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Monsieur [B] ne justifie d’aucune qualité à agir dans le cadre de l’instance et sera déclaré irrecevable dans ses demandes.
Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, l’association Emmaüs Logement admet que Mme [K] est la présidente en exercice de l’association Emmaüs [Localité 4] alors qu’aucun élément de preuve n’était fourni de nature à permettre à la juridiction de s’en assurer.
Cependant, les statuts de l’association Emmaüs [Localité 4] indiquent de façon exprès à propos des attributions du président : « Pour agir en justice ou défendre l’association dans les actions intentées contre elle, il devra être spécifiquement mandaté par le conseil d’administration ».
Or, Mme [K] ne justifie d’aucun mandat spécifique pour intervenir volontairement en qualité de présidente de l’association Emmaüs [Localité 4].
Son intervention volontaire n’est donc pas de nature à régulariser la procédure lancée par M. [B] puisqu’elle est irrecevable.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes formulées par M. [B] et Mme [K].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner M. [B] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner M. [B] à verser 1 000 euros à l’association Emmaüs Logement.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Déclare M. [S] [B] irrecevable à agir contre l’association Emmaüs Logement ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Mme [V] [K] ;
Condamne M. [S] [B] aux dépens ;
Condamne M. [S] [B] à verser 1 000 euros (mille euros) à l’association Emmaüs Logement ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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