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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 18 nov. 2025, n° 25/05662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05662 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJAY
ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Isabelle STERLE, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Novembre 2025 à 08h29 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05662 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJAY présentée par Monsieur LE PREFET DE [Localité 7] concernant :
Monsieur [T] [R] [Z]
né le 06 Février 1975 à [Localité 8]
de nationalité Russe ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19/09/2025 et notifié le 19/09/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19/09/2025 notifiée le même jour à 16h50
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [S] [J], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître ALESSANDRINI Florian, avocat au barreau de PARIS, qui a pu consulter le dossier et s’entretenir librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue russe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [F] [B] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Me Florian ALESSANDRINI ne soulève aucune exception de nullité
La personne étrangère déclare: je comprend un peu le français. Je risque ma vie si vous me renvoyez en russie, ça fait longtemps que j’ai pas vu mes enfants, j’ai très envie de les revoir, on m’ a séparé de ma famille sans aucune violation de ma part, je ne suis accusé de rien, on m’a séparé de ma famille, qu’est ce que j’ai fait de mal pendant ces 6 ans en france, pourquoi je suis devenu dangereux ici. Ma famille est partie à [Localité 6] pour recevoir les papiers, la prefecture locale n’a pas délivré les papiers. Le dossier pour les papiers d’identité de mon fils a été déposé, et il n’y a rien eu pendant deux ans,
Sur le fond, le représentant de la Préfecture : les diligences ont bien été faites, une relance a été faite le 13/11, elles sont suffisantes. On peut toujours éloigner en passant par la turquie, il faut un laisser passer pour le routing, de plus il n’ a pas de domicile fixe et stable, de plus il faut que la personne accepte de prendre l’avion ce qui n’est pas le cas, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [R] [Z].
Sur le fond, Me Florian ALESSANDRINI plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : (expose ses conclusions de nullité oralement)Le nouvel article vise à réduire à 30 jours la dernières prolongation, il a déjà fait 60 jours de rétention, le contrôle doit être encore plus rigoureux. C’est la dernière fois qu’il va voir un jour, est-il retenu pour le délai strictement nécessaire à son départ, peut on considérer qu’il va être renvoyé dans les 30 prochains jours, les autorités russes ne répondent pas. Une relance DGEF suffit-elle, on ne sait pas si les autorités russes ont bien reçus le message. Le contrôle du juge doit être extremement rigoureux et précis, il n’y a qu’un mail qui a été envoyé. Sur la perspective de retour en russie, au vu des conditions géopolitiques, la préfecture doit le démontrer, il n’y a qu’un mail, et au bout des 90 jours c’est fini, ils ne répondront pas, il est impossible de le renvoyer. Sur la situation familiale de l’intéressé, les droits fondamentaux du retenu doivent être examinés. Il a 3 enfants mineurs sur le territoire, on a fait appel de l’oqtf, il faut prendre la mesure des conséquences du renvoi en russie.
La personne étrangère déclare : en russie je cours un danger. si je dois etre retenu, ne me renvoyez pas en russie
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Qu’en l’espèce il ressort de la procédure que Monsieur [T] [R] [Z] n’a pas remis l’original d’un passeport en cours de validité ; qu’il ne justifie pas d’une domiciliation stable sur le territoire national ;qu’il a manifesté son refus de regagner son pays d’origine ; que ses garanties de représentation sont inexistantes ; que les autorités russes ont été saisies le 19 septembre 2025 en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire ;que le 1er octobre dernier, la commission d’expulsion a rendu un avis favorable à l’expression de l’intéressé ;que des relances ont été adressées à la DGEF le 17 octobre et 13 novembre 2025 dans le cadre de la procédure d’identification de l’intéressé ; qu’il est ainsi justifié de l’accomplissement des diligences nécessaires à la mise à exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il n’est nullement établi que la délivrance des documents de voyage et la mise à exécution de la mesure d’éloignement ne pourront intervenir durant le temps de la rétention et que toute perspective d’éloignement vers la Russie est définitivement compromise ; qu’ il convient de relever que les moyens tenant à la la violation des dispositions issues de l’article 8 de la CEDH et de l’art 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant tendent à la contestation de la mesure d’éloignement en elle-même qui échappe à la compétence du juge judiciaire ; qu’au demeurant l’ intéressé ne produit aucun élément probant démontrant qu’il contribue de manière effective à l’entretien et l’éducation de ses enfants et qui permettrait de caractériser une violation des dispositions précitées découlant de la mesure de rétention actuellement en cours ; qu’il y a lieu en l’état d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [T] [R] [Z]
né le 06 Février 1975 à [Localité 8]
de nationalité Russe
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 18 novembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 18 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 18 Novembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [T] [R] [Z]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE [Localité 7]
le 18 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 18 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 18 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Florian ALESSANDRINI ;
le 18 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 18 Novembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DE [Localité 7] contre Monsieur [T] [R] [Z]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 18 Novembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [T] [R] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 18 Novembre 2025 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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