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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 30 juin 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 24/00006 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ER5Z
Minute :
Jugement du :
30 JUIN 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 05 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 Juin 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 30 Juin 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SIA HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LXVI AVOCATS, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE
Madame [I] [S]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante
Par ordonnance en date du 18 juillet 2024, sur requête de la société anonyme SIA HABITAT, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a enjoint à Madame [I] [S] de payer les sommes suivantes :
— 652.40 euros en principal,
— 51.07 euros au titre de la requête.
L’ordonnance a été signifiée à étude le 13 août 2024.
Un commandement aux fins de saisie vente a été décerné le 14 octobre 2024 à étude.
Cette somme a fait l’objet d’une saisie attribution le 05 novembre 2024, dénoncée à Madame [I] [S] le 07 novembre 2024 à personne.
Madame [I] [S] a formé opposition à ladite ordonnance, en date du 06 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 05 mai 2025.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée, la société SIA HABITAT a demandé à ce que Madame [I] [S] soit déclarée recevable mais mal fondée en son opposition. Elle demande sa condamnation au paiement des sommes suivantes, outre les entiers dépens selon le détail suivant :
— 1083.44 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— 120.00 euros représentant la moitié du coût de l’état des lieux de sortie,
— 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que Madame [I] [S] était titulaire d’un bail de location d’un logement situé à [Adresse 3] du 18 juin 2021 au 29 juillet 2021, date du préavis ; qu’un état des lieux a été dressé le 17 septembre 2021 par Maître [M] ; que les sommes dues représentent uniquement les loyers impayés suite à la résiliation du bail.
Elle ajoute qu’elle a obtenu une injonction de payer faisant droit partiellement à sa demande ; qu’une saisie attribution a ensuite été délivrée à Madame [I] [S] ; que cette dernière a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ; qu’elle ne conteste pas les sommes dues mais sollicite simplement des délais ; que le créancier s’oppose aux délais ; que par ailleurs, le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la mainlevée de la saisie attribution.
Madame [I] [S] n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle a signé l’accusé de réception de la lettre de convocation au tribunal et la décision n’est pas susceptible d’appel. Elle sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite à étude le 13 août 2024, l’opposition formée par Madame [I] [S] le 06 novembre 2024 a été faite dans le délai légal d’un mois après le premier acte d’exécution du 14 octobre 2024 ; qu’elle sera donc déclarée recevable ;
Qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, l’opposition rend non avenue l’ordonnance d’injonction de payer ;
In liminé litis, Sur la mainlevée de la procédure de saisie attribution :
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le Juge de l’Exécution connait des difficultés relatives aux titres exécutoires.
Il est constant que le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestation portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
La demande de Madame [I] [S] ne comporte aucune motivation précise.
Il ressort des éléments du dossier que cette saisie attribution a été réalisée le 05 novembre 2024 et qu’elle a été dénoncée le 07 novembre 2024 à Madame [I] [S].
Il résulte que le Juge de l’exécution est exclusivement compétent pour statuer sur cette difficulté née d’une mesure d’exécution forcée engagée sur le fondement d’un titre exécutoire.
Sur la demande en paiement à l’encontre de Madame [I] [S]
Sur les arriérés de loyers :
Aux termes de l’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. A compter de la résiliation, les loyers cessent d’être dus et seule une indemnité d’occupation peut être réclamée jusqu’à libération effective des lieux loués.
En l’espèce, la société SIA HABITAT justifie des obligations dont elle se prévaut en produisant un exemplaire du contrat de bail signé le 09 juin 2021, lequel a pris fin par l’envoi de la lettre de préavis de Madame [I] [S] le 28 juillet 2021, indiquant que le logement ne lui convenait pas et sollicitant un préavis d’un mois, l’état des lieux de Maître [M], huissier de justice en date du 17 septembre 2021, le compte locataire faisant apparaitre une dette de 1083.44 au 16 octobre 2021.
Dès lors, il est établi que Madame [I] [S] n’a pas acquitté régulièrement les loyers depuis le mois de juin 2021 jusqu’à son départ des lieux loués dont on ignore la date ; En l’absence de justification d’un préavis réduit, le préavis applicables est de trois mois ; cependant, l’état des lieux de sortie faisant suite à la remise des clés ayant été établi le 17 septembre 2021, il y a lieu de constater la fin du bail à cette date.
Par conséquent, il conviendra de retenir 3 mois d’impayé de loyers (du 16 juin 2021 au 17 septembre 2021) au débit de la locataire, soit la somme de 814.58 € (= 404.86 X 3 – 400) au débit de la locataire après restitution du dépôt de garantie.
Sur la régularisation des charges :
Conformément aux articles 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 il est prévu que le locataire est tenu au paiement des charges récupérables ; ils précisent qu’elles sont exigibles sur justification, ce qui exclut toute évaluation forfaitaire.
Par ailleurs, si les charges donnent lieu au versement de provisions, ces dispositions prévoient qu’elles doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle par le bailleur qui doit justifier précisément du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires. Il est précisé également que le bailleur a l’obligation de tenir à la disposition des locataires les pièces justificatives durant un mois, avant la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, durée passée à 6 mois depuis ladite loi, après l’envoi du décompte.
Enfin aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, le bail prévoyait une provision pour charges de 76.26 euros et la somme de 256.90 euros a été appelée sur la durée de la location (le décompte individuel des charges mentionne à tort la somme de 180.06 euros) ; le total des quotes-parts a été calculé à 192.78 euros ; c’est donc la somme de 64.12 euros qui doit être remboursée à Madame [I] [S]
Par conséquent, il conviendra de retenir la somme de 650.46 € au débit de la locataire au titre des loyers et charges locatives non réglées, déduction faite du versement de 100 euros effectué le 09 novembre 2022.
Madame [I] [S] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts légaux à compter de la présente décision conformément à la demande.
Sur la prise en charge du constat d’huissier pour l’état des lieux de sortie :
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’état, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ".
En l’espèce, la société SIA HABITAT ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de réaliser un état des lieux amiable.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande du bailleur à voir la moitié du coût de cet état des lieux imputé à la locataire soit la somme de 120.00 euros.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Aux termes de l’Article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Qu’en l’espèce, Madame [I] [S] est absente et non représentée et ne produit aux débats aucun document pouvant attester de sa situation financière. Il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement.
Sur les autres demandes
Attendu que Madame [I] [S] succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société SIA HABITAT de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort, se substituant à l’Ordonnance portant injonction de payer en date du 18 juillet 2024
DÉCLARE le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur la mainlevée de la saisie attribution,
DÉCLARE Madame [I] [S] recevable en son opposition,
RÉDUIT A NÉANT l’ordonnance du 18 juillet 2024, et statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [I] [S] à payer à la société SIA HABITAT la somme de 650.46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE la société SIA HABITAT du surplus de ses demandes en paiement,
DÉBOUTE Madame [I] [S] de sa demande en délais de paiement,
DÉBOUTE la société SIA HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Présidente,
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