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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 24 mars 2026, n° 25/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01700 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EEI
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
63C
N° RG 25/01700 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EEI
AFFAIRE :
,
[U], [M],, [S], [V], Epouse, [M]
C/
S.A.R.L. 3G GUILLEMIN & ASSOCIES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Monsieur Lionel GARNIER Greffier, lors des débats
Madame Isabelle SANCHEZ Greffier, lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience d’incident du 17 février 2026
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS AU FOND
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur, [U], [M]
né le 15 Février 1960 à BORDEAUX (33000)
4, allée des Mouettes
33510 ANDERNOS LES BAINS
représenté par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame, [S], [V], Epouse, [M]
née le 26 Septembre 1963 à LIBOURNE (33500)
4, allée des Mouettes
33510 ANDERNOS LES BAINS
représentée par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEREUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A.R.L. 3G GUILLEMIN & ASSOCIES
4, rue de la Blancherie
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
représentée par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 juin 2014, Monsieur, [U], [M] et Madame, [S], [V] épouse, [M] ont apporté l’ensemble de leurs actions détenues dans la SAS CADIAL, dont ils étaient les seuls actionnaires, à la SAS LBV HOLDING, dont ils sont également les seuls associés, et placé en report d’imposition la plus-value constatée à l’occasion de cette opération ; ce report prenant fin lors de la cession, à titre onéreux, des titres apportés à la société bénéficiaire dans un délai de trois ans à compter de l’apport, sauf si cette société s’engage à réinvestir dans un délai de deux ans à compter de la cession au moins 50% du produit de la cession dans une activité économique.
Le 31 mars 2015, la SAS LBV HOLDING a cédé les actions de la SAS CADIAL moyennant le prix de 6.665.000 euros et réinvesti dans les deux ans de la cession 57% du produit de cette vente dans des filiales dont elle détient l’intégralité du capital, à savoir la SARL CHARTRONS NEGOCE, la SARL LBV MEYNARD et la SCEA DE PONT AU PIN.
Suivant lettres de mission des 07 juillet et 08 octobre 2015, la SARL 3G GUILLEMIN & ASSOCIES, cabinet d’expert-comptable, a été chargée de la constitution de la SARL CHARTRONS NEGOCE ainsi que de la SARL LBV MEYNARD ainsi que de procéder aux déclarations fiscales des époux, [M] au titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune.
En 2021, les époux, [M] ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leurs déclarations au titre de l’année 2017. Par courrier du 08 juin 2021, l’administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification puis, par courrier du 30 septembre 2023, émis un avis d’imposition comprenant les sommes de 706.477 euros au titre des prélèvements sociaux et 476.791 euros au titre de l’impôt sur le revenu, soit un montant total de 1.183.268 euros.
Le 15 février 20024, les époux, [M] ont effectué une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale sollicitant le dégrèvement total des impositions supplémentaires mises à la charge des requérants en matière d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, au titre des revenus 2017.
Par décision du 29 février 2024, la direction spécialisée de contrôle fiscal (DIRCOFI) a rejeté leur demande.
Par requête enregistrée le 25 avril 2024, les époux, [M] ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux aux fins de contester la décision rendue le 29 février 2024 par la DIRCOFI
Se plaignant que leurs courriers adressés à l’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL 3G GUILLEMIN & ASSOCIES soient restés sans réponse, les époux, [M] ont, par acte délivré le 28 février 2025, fait assigner la SARL 3G GUILLEMIN & ASSOCIES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article 155 du code de déontologie des professionnels de l’expertise-comptable et de l’article 1231-1 du code civil aux fins qu’elle soit notamment condamnée à leur verser la somme de 1.183.268 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par conclusions du 13 janvier 2026, la SARL 3G GUILLEMIN & ASSOCIES a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 17 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la SARL 3G GUILLEMIN & ASSOCIES demande au juge de la mise en état, à titre principal, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire pendante devant le tribunal administratif de Bordeaux, à titre subsidiaire, de renvoyer la présente instance à une audience de mise en état lointaine pour faire le point sur l’état d’avancement de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Bordeaux et, en tout état de cause, de réserver les dépens
.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, les époux, [M] demandent au juge de la mise en état de donner acte qu’ils ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Bordeaux et sollicitent que l’affaire soit renvoyée à la mise en état dans une durée déterminée et que les dépens soient réservés.
MOTIVATION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est constant que les époux, [M] ont, d’une part, saisi le tribunal administratif de Bordeaux aux fins de contester le bien-fondé et l’étendue du redressement fiscal dont ils ont fait l’objet et, d’autre part, saisi la présente juridiction aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle du cabinet d’expert-comptable au motif qu’il n’aurait pas satisfait à son devoir de conseil et d’information en s’abstenant de les informer sur la nécessité de réaliser les réinvestissements en capital et non en compte courant afin de pouvoir conserver le bénéfice du régime de report d’imposition.
Dès lors, l’instance effectivement pendante devant le tribunal administratif de Bordeaux portant sur des questions de fond dont dépend l’issue du présent litige, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties, qui ne contestent au demeurant pas cette mesure, en ce compris les dépens, dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Bordeaux (dossier 2402805).
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités des articles 82 à 85 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Bordeaux relatif à l’instance introduite par Monsieur, [U], [M] et Madame, [S], [V] épouse, [M] visant à contester la décision de rejet rendue le 29 février 2024 par la DIRCOFI (dossier 2402805) ;
Réserve les dépens :
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 16 décembre 2026 aux fins de faire le point avec les parties sur l’avancement de la procédure devant le tribunal administratif de Bordeaux et la poursuite ou non du sursis à statuer, sauf information avant cette date par les parties de la reprise de l’instance suite à l’issue de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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