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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00013 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RODR
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 03 février 2026 et lors du prononcé
ENTRE :
EPFIF ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P498
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Q] [J]
Occupant des parcelles de terres agricoles situées en bordure de la route [Adresse 2], cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] Lieudit [Adresse 3] à [Localité 1] et [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], Lieudit [Adresse 2] à [Localité 2] appartenant à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France
non comparant ni constitué
Madame [U] [N]
Occupant des parcelles de terres agricoles situées en bordure de la route [Adresse 2], cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] Lieudit [Adresse 3] à [Localité 1] et [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], Lieudit [Adresse 2] à [Localité 2] appartenant à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France
non comparante ni constituée
Madame [R] [N]
Occupant des parcelles de terres agricoles situées en bordure de la route [Adresse 2], cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] Lieudit [Adresse 3] à [Localité 1] et [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], Lieudit [Adresse 2] à [Localité 2] appartenant à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France
non comparante ni constituée
Monsieur [L] [M] [N]
Occupant des parcelles de terres agricoles situées en bordure de la route [Adresse 2], cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] Lieudit [Adresse 3] à [Localité 1] et [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], Lieudit [Adresse 2] à [Localité 2] appartenant à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France
non comparant ni constitué
Monsieur [I] [K]
Occupant des parcelles de terres agricoles situées en bordure de la route [Adresse 2], cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] Lieudit [Adresse 3] à [Localité 1] et [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], Lieudit [Adresse 2] à [Localité 2] appartenant à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 02 janvier 2026, L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (ci-après EPFIF) a fait assigner en référé Mme [U] [N] M. [Q] [J], Mme [R] [N], M. [I] [K], M. [P] [N] et tous occupants de leur chef, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au visa des articles 544 du code civil, 835 du code de procédure civile, et L. 116-1 du code de la voirie routière, ainsi que L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, pour voir :
— juger que Madame [U] [N], Monsieur [Q] [J], Madame [R] [N], Monsieur [I] [K], Monsieur [P] [N] sont occupants sans droit ni titre es parcelles de terres agricoles appartenant à l’EPFIF et cadastrées :
*[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], Lieudit [Adresse 3] à [Localité 1],
*[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], Lieudit [Adresse 2] à [Localité 2],
— juger que Madame [U] [N], Monsieur [Q] [J], Madame [R] [N], Monsieur [I] [K], Monsieur [P] [N] se sont introduits sur les parcelles agricoles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], Lieudit [Adresse 3] à [Localité 1] et [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], Lieudit [Adresse 2] à [Localité 2],
— ordonner, en conséquence, l’expulsion immédiate de Madame [U] [N], de Monsieur [Q] [J], de Madame [R] [N], de Monsieur [I] [K], de Monsieur [P] [N], et tous occupants de leur chef des parcelles agricoles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], Lieudit [Adresse 3] à [Localité 1] et [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], Lieudit [Adresse 2] à [Localité 2] ;
— ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique à défaut de libération des lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner la séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver sur les lieux au choix du demandeur et aux frais, risques et périls des occupants ;
— supprimer les délais visés aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner in solidum Madame [U] [N], de Monsieur [Q] [J], de Madame [R] [N], de Monsieur [I] [K], de Monsieur [P] [N] à payer à l’EPFIF la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2026 à laquelle l’EPFIF, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
L’EPFIF expose être propriétaire de parcelles agricoles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], Lieudit [Adresse 3] à [Localité 1] et [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], Lieudit [Adresse 2] à [Localité 2], aux termes de différentes décisions et ventes amiables. Elle explique avoir été informée par la gendarmerie locale de l’occupation desdites parcelles, occupation confirmée aux termes d’un rapport de la police municipale de Champlan du 18 septembre 2025 ainsi que d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 septembre 2025, ce dernier précisant que les occupants questionnés ont indiqué demeurer sur place depuis environ un an, que ceux-ci alimentent leurs habitations en électricité par le biais de câbles électriques précaires disposés à même le sol.
Régulièrement assignés à étude, les défendeurs n’étaient ni présents, ni représentés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 04 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
Toutefois, la perte d’un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 08 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, l’EPFIF justifie, par la production de pièces, être propriétaire des parcelles agricoles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], Lieudit [Adresse 3] à [Localité 1] et [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], Lieudit [Adresse 2] à [Localité 2] sur laquelle des individus se sont installés sans aucune autorisation.
Il résulte par ailleurs du rapport de la police municipale de Champlan du 18 septembre 2025 ainsi que du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, en date du 25 septembre 2025, qu’il a été constaté sur les lieux la présence de 12 constructions de fortune en morceaux de bois et résidus de bâches, alignés le long du champ, chaque cabanon disposant d’une cheminée/poêle au feu de bois et étant pourvues en électricité grâce à deux groupes électrogènes, situés dans les bois en hauteur proche du pont de l’autoroute A126. Le commissaire de justice notait en outre qu’une cabane est raccordée à une bouteille de gaz, outre la présence de nombreux déchets au sol le long du champs. Il ajoute s’être entretenu avec une des occupantes, laquelle a indiqué que 10 adultes et 08 enfants vivaient sur place.
Les photographies versées au dossier attestent des constats relatés ci-dessus.
L’occupation sans droit ni titre des terres agricoles appartenant à l’EPFIF est ainsi caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
En conséquence, il est justifié d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [N], de Monsieur [Q] [J], de Madame [R] [N], de Monsieur [I] [K], de Monsieur [P] [N] ainsi que de l’ensemble des occupants de leurs chefs présents sur le site, avec leurs biens mobiliers, mesure qui n’apparaît pas disproportionnée au regard du cas d’espèce.
Sur les délais de l’expulsion
Dans la mesure où il ressort du procès-verbal de constat par commissaire de justice que des raccordements sauvages ont été réalisés, des câbles électriques jonchant le sol. Il a également été relevé la présence de poêles à bois et d’un raccordement avec une bouteille de gaz. Ces installations constituent à l’évidence un risque de péril imminent pour la sécurité des occupants, notamment d’incendie, étant rappelé que la présence de mineurs a été déclarée sur le site. Compte tenu de ces éléments, la mauvaise foi desdits occupants est parfaitement caractérisée.
Dans ces conditions, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion immédiate Madame [U] [N], de Monsieur [Q] [J], de Madame [R] [N], de Monsieur [I] [K], de Monsieur [P] [N] ainsi que de l’ensemble des occupants de leurs chefs passé un délai de 48 heures suivant la signification de la présente décision et dans les conditions fixées dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité, tirée de la situation économique des défendeurs, ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par l’EPFIF sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’expulsion de Madame [U] [N], de Monsieur [Q] [J], de Madame [R] [N], de Monsieur [I] [K], de Monsieur [P] [N] et celle des occupants de leur chef, de parcelles agricoles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], Lieudit [Adresse 3] à [Localité 1] et [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], Lieudit [Adresse 2] à [Localité 2], si besoin est avec le concours de la force publique, passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des délais prévus aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et que l’affichage vaudra signification ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [N], de Monsieur [Q] [J], de Madame [R] [N], de Monsieur [I] [K], de Monsieur [P] [N] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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