Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 déc. 2024, n° 24/06577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06577 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KK2E
MINUTE n° : 2024/ 676
DATE : 18 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [V] [R] épouse [K], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 5]
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 5]
tous représentés par Me Renaud BROC, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B] [U] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PASSION PAYSAGE, demeurant [Adresse 12]
non comparant
GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Renaud BROC
Me Ahmed-chérif HAMDI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Renaud BROC
Me Ahmed-chérif HAMDI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant l’avis émis en date du 8 mars 2021 par le service d’assainissement non-collectif de la régie des eaux du PAYS DE FAYENCE, Madame [V] [R] épouse [K], Monsieur [S] [K], Madame [Z] [K] et Monsieur [T] [I] se sont rapprochés du bureau d’études de Monsieur [L] [F], assuré auprès de la compagnie MMA, en vue de faire réaliser un dispositif d’assainissement autonome au sein de leur propriété située au [Adresse 7], cadastrée section I n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
L’étude établie par Monsieur [F] a fait l’objet d’une attestation de conformité du service public d’assainissement non collectif (SPANC).
Madame [V] [R] épouse [K], Monsieur [S] [K], Madame [Z] [K] et Monsieur [T] [I] ont fait appel à Monsieur [B] [U], assuré auprès de la compagnie GROUPAMA, pour réaliser les travaux.
Ceux-ci ont été achevés le 13 octobre 2022 et le SPANC a délivré le 17 novembre 2022 une attestation de fin de chantier.
Exposant qu’au cours du mois de février 2023, les consorts [K] se sont aperçus de désordres affectant la fosse septique, celle-ci n’étant plus de niveau, et par exploits de commissaire de justice en date des 26, 27 et 29 août 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [V] [R] épouse [K], Monsieur [S] [K], Madame [Z] [K] et Monsieur [T] [I] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [L] [F] et son assureur la SA MMA IARD, ainsi que Monsieur [B] [U] et son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir mettre les dépens provisoirement à la charge du demandeur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [L] [F], la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référé de recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire, de juger qu’ils formulent leurs protestations et réserves, de juger que leurs déclarations ne sauraient en aucun cas être considérées comme valant abandon de leurs prétentions ni renoncement à soulever toutes contestations ultérieures sur l’application de leur garantie ou leur responsabilité. Ils demandent en outre de voir compléter la mission d’expertise aux chefs suivants : « diffuser un pré-rapport avant dépôt de son rapport définitif en impartissant aux parties un délai qui ne saurait être inférieur à un mois pour formuler leurs observations et dires », ainsi que de voir réserver les dépens de la procédure et de voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par assignation remise à l’étude du commissaire de justice pour Monsieur [B] [U] et à personne morale pour la société d’assurance mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE, ni l’un ni l’autre n’a constitué avocat ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/06577, a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire à une instance civile est soit principale, lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, n’étant alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention, soit accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, étant alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur [L] [F] est assuré pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 auprès de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES selon l’attestation d’assurance en responsabilité décennale, relevant du contrat souscrit numéro 111 081 983.
Dès lors, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d’assureur de Monsieur [L] [F].
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [V] [R] épouse [K], Monsieur [S] [K], Madame [Z] [K] et Monsieur [T] [I] versent aux débats l’étude du dispositif d’assainissement autonome établi par Monsieur [L] [F] le 27 janvier 2022, la facture n° 21-40 établie en date du 18 janvier 2022 par Monsieur [L] [F], ainsi que la facture n° F0000274 établie en date du 13 octobre 2022 par Monsieur [B] [U] pour les travaux de remplacement et de mise aux normes du système d’assainissement individuel.
Les requérants produisent également aux débats le procès-verbal de constat dressé le 7 mars 2023 par Maître [H] [A], commissaire de justice, duquel il ressort la présence des désordres suivants : " […] l’ensemble des quatre dalles n’est pas au même niveau et présente une forte inclinaison, la partie surélevée étant du côté du tampon filtre biologique (côté Sud). […] Je note un écart de plusieurs centimètres entre cette même surface, et la surface de la dalle au Nord, correspondant au tampon de la fosse septique. La dalle du tampon du filtre biologique est plus haute que la dalle du tampon de la fosse septique. L’écart relevé est de quasiment 8 centimètres.[…] "
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [V] [R] épouse [K], Monsieur [S] [K], Madame [Z] [K] et Monsieur [T] [I].
Il sera donné acte à Monsieur [L] [F], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Sur la mission de l’expert judiciaire, il sera repris l’essentiel des éléments proposés par les requérants, sauf sur le fait de chiffrer les préjudices, autres que les éventuels travaux de reprise des désordres. En effet, il convient seulement que l’expert se prononce sur les éléments d’appréciation des préjudices de nature personnelle invoqués par les requérants. Ces derniers seront déboutés du surplus de leur demande relative à la mission de l’expert.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de Monsieur [L] [F] et des compagnies MMA sur l’extension de la mission expertale aux fins que l’expert puisse adresser un pré-rapport aux parties avant dépôt de son rapport définitif en impartissant aux parties un délai ne pouvant être inférieur à un mois leur permettant de lui faire connaître leurs observations, cette demande étant justifiée par un motif légitime.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain ni de prévoir une charge provisoire de dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable en son intervention volontaire à la présente instance ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [S] [J]
SOGEA Cote d'[Adresse 10] [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 13]. : 06-09-07-53-22
Mèl : [Courriel 11]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6],
— examiner et décrire les travaux réalisés,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 7 mars 2023 par Maître [H] [A],
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables ou mesures conservatoires nécessaires qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [V] [R] épouse [K], Monsieur [S] [K], Madame [Z] [K] et Monsieur [T] [I] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [L] [F], la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [V] [R] épouse [K], Monsieur [S] [K], Madame [Z] [K] et Monsieur [T] [I],
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Ordonnance du juge ·
- Date ·
- Ordonnance
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Homologuer ·
- Médiation ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte
- Bail ·
- Franchise ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Liquidateur ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Indemnité de résiliation ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Prix ·
- Vente ·
- Bailleur ·
- Constat ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Route ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Église ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Jugement
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Adresses
- Brésil ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Tahiti ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Principal ·
- Accord ·
- Courrier
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Communauté d’agglomération ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.