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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 20 nov. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00188
DÉCISION DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00239 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DCQK
NAC : 5AA
AFFAIRE : Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 12] C/ [X] [Z], [Y] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 10] [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES
DEFENDEURS
Madame [X] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante on représentée
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant non représenté
Débats tenus à l’audience du : 16 Octobre 2025
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 16 août 2024, l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération [Localité 10] [Localité 14] a donné à bail à Mme [X] [Z] et M. [Y] [H] un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 11] [Localité 1][Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 570,24 euros outre une provision pour charges d’un montant mensuel de 44,32 euros.
Par acte du 12 mars 2025, l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération [Localité 10] [Localité 14] a fait signifier à Mme [X] [Z] et M. [Y] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour avoir paiement de la somme de 2.137,79 euros en principal correspondant à des loyers et charges impayés.
L’acte a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 13 mars 2025.
Par acte du 27 mai 2025, dénoncé le 27 mai 2025 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération [Localité 10] [Localité 14] a fait assigner Mme [X] [Z] et M. [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 mai 2025,
la condamnation de Mme [X] [Z] et M. [Y] [H] au paiement par provision de la somme de 1.969,41 euros due au titre des loyers et charges échus ou à échoir, jusqu’à la date de la résiliation du bail, avec intérêts de droit à compter du commandement,
l’expulsion de tous occupants du logement avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
la condamnation de Mme [X] [Z] et M. [Y] [H] au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers, surloyers et charges jusqu’au départ des lieux ,
la condamnation de Mme [X] [Z] et M. [Y] [H] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de Mme [X] [Z] et M. [Y] [H] aux frais et dépens.
Citée à comparaître par acte remis à sa personne, Mme [X] [Z] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Cité à comparaître par acte remis à sa personne, M. [Y] [H] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au soutien de ses prétentions l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération [Localité 10] [Localité 14], maintient ses demandes visées dans l’acte introductif d’instance et actualise l’arriéré locatif à la somme de 5.685,45 euros.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
L’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 énonce que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien des aides mentionnées à l’article L 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par ailleurs, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (article 24 III).
En l’espèce, le bailleur, personne morale, a notifié à la CCAPEX le commandement de payer délivré le 12 mars 2025, par acte en date du 13 mars 2025 (accusé de réception électronique produit aux débats).
L’assignation aux fins de résiliation du bail, signifiée le 27 mai 2025, a été notifiée au Préfet le même 27 mai 2025, l’accusé de réception électronique étant également produit aux débats.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés:
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le Mme [X] [Z] et M. [Y] [H] est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à Mme [X] [Z] et M. [Y] [H] n’est pas sérieusement contestable.
Suivant le décompte arrêté au 16 octobre 2025, cette dette s’élève à la somme de 5.685,25 euros, déduction faite des divers règlements effectués par Mme [X] [Z] et M. [Y] [H] qui apparaissent sur l’extrait de compte versé au dossier.
De ce montant, il y a cependant lieu de déduire les sommes qui sont en réalité comprises dans les dépens de l’instance soit:
1) les frais de commandement de payer : 149,98 euros, le 31 mars 2025,
2) les frais de l’assignation en justice : 133,99 euros le 30 juin 2025.
Le montant total de la dette locative s’élève à : 5.401,28 euros.
Ce quantum n’est nullement contesté ni contestable, en l’absence d’un quelconque justificatif de paiement complémentaire.
Par conséquent, Mme [X] [Z] et M. [Y] [H] doivent être condamnés à payer la somme provisionnelle de 5.401,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 16 octobre 2025.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 14 mai 2025, Mme [X] [Z] et M. [Y] [H] causent un préjudice de l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération [Localité 10] [Localité 14] qui est réparé par leur condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme de 658,93 euros par mois .
Cette dette étant comprise dans le décompte de créance de l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération [Localité 10] [Localité 14], la condamnation au paiement par provision de cette indemnité mensuelle sera prononcée en deniers ou quittances.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion :
Selon l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération [Localité 10] [Localité 14] a fait délivrer, le 12 mars 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour avoir paiement de la somme de 2.137,79 euros.
La situation n’a pas été régularisée dans les six semaines de ce commandement et l’arriéré a continué d’augmenter. Le commandement de payer est donc demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
L’absence de Mme [X] [Z] et M. [Y] [H] à l’audience ne leur permet ni de préciser leur situation actuelle, ni même de s’engager à reprendre le paiement des loyers courants et à formuler une proposition de règlement de l’arriéré locatif.
Dans ces conditions, la résiliation du bail ne peut qu’être constatée à effet au 14 mai 2025.
A défaut de départ volontaire, l’expulsion des lieux de Mme [X] [Z] et M. [Y] [H] sera ordonnée conformément aux dispositions L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [Z] et M. [Y] [H], supporteront les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département.
L’équité commande que soit allouée à l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération [Localité 10] [Localité 14] une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé et en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARE l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération [Localité 10] [Localité 14] recevable en son action;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 août 2024 entre, d’une part, l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération [Localité 10] [Localité 14] et Mme [X] [Z] et M. [Y] [H], d’autre part, portant sur un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 11] ([Adresse 6]) sont réunies à la date du 14 mai 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [X] [Z] et M. [Y] [H] et de tout occupant de leur chef des lieux donnés à bail sis à [Adresse 11] ([Adresse 7], le cas échéant, le concours de la [Localité 13] publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DIT qu’à défaut par Mme [X] [Z] et M. [Y] [H] d’avoir libéré les lieux au plus tard DEUX MOIS après la notification au Préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à leur frais ;
CONDAMNE Mme [X] [Z] et M. [Y] [H] à payer à l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération [Localité 10] [Localité 14], à titre provisionnel la somme de 5.401,28 euros, représentant l’arriéré locatif échu et impayé, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
CONDAMNE Mme [X] [Z] et M. [Y] [H] , en deniers ou quittances, à payer à l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération [Localité 10] [Localité 14] une indemnité d’occupation mensuelle de 658,93 euros, à compter du14 mai 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Mme [X] [Z] et M. [Y] [H] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Mme [X] [Z] et M. [Y] [H] à payer à l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération [Localité 10] [Localité 14] une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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