Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 6 mai 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 06 Mai 2025
N° RG 24/00390 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKW5
DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, Avocat du barreau des Hauts-de-Seine
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Harry ABA’A MEGNE, Avocat du barreau de Paris
Madame [V] [W] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Harry ABA’A MEGNE, Avocat du barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me CARTIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Me ABA’A MEGNE
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 21 juillet 2016, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [J] [I] et Mme [V] [I] née [W] un prêt personnel d’un montant de 30.000€ remboursable sur 84 mois au taux fixe de 4,70% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,93% l’an. Selon avenant de réaménagement en date du 15 mars 2018, les parties ont convenu que la somme de 25320,79€ restant due serait remboursable selon 99 mensualités de 341,96€ à compter du 22 mai 2018.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SAS SOGEFINANCEMENT a, par acte du 28 mars 2024, assigné M. [J] [I] et Mme [V] [I] née [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Condamner solidairement M. [J] [I] et Mme [V] [I] née [W] à lui payer la somme de 12.626,75€ avec intérêts au taux contractuel de 4,70% à valoir sur la somme totale de 11734,50€ et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure de 24 août 2023 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L312-39 du code de la consommation ;Prendre acte de la somme totale de 2960€ payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues, soit un solde restant dû de 9666,75€ outre les intérêts pour mémoire ;Condamner in solidum M. [J] [I] et Mme [V] [I] née [W] au paiement de la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025, à laquelle la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée, a maintenu les termes de son assignation. A titre subsidiaire, s’il devait être considéré que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée, elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire en raison de l’inexécution suffisamment grave des emprunteurs à leur obligation de remboursement. Elle confirme que les défendeurs ont versé 7999€ depuis la déchéance du terme.
M. [J] [I] et Mme [V] [I] née [W] se sont fait représenter par leur conseil. Ils exposent que la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de crédit doit être déclarée abusive et inopposable, car elle ne comporte aucune indication relative au préavis précédant la déchéance du terme. Or, le délai de 15 jours laissé par le prêteur aux emprunteurs dans la lettre de mise en demeure pour régulariser leur situation ne saurait être considéré comme raisonnable. Ils demandent à être réintégrés dans un plan de remboursement normal, conformément aux mensualités prévues au contrat, et que la société SOGEFINANCEMENT soit déboutée de sa demande de paiement immédiat de la somme de 12626,75€. Enfin, ils demandent que la société SOGEFINANCEMENT soit condamnée à leur verser la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1° Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 22 avril 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la SAS SOGEFINANCEMENT est recevable.
2° Sur le fond
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Il est constant qu’une clause prévoyant la déchéance du terme sans préavis d’une durée raisonnable après mise en demeure crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la rendant abusive au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation, étant précisé que selon la Cour de cassation, faisant application de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, un préavis de quinze jours ne peut être qualifié de raisonnable.
En l’espèce, la clause 5.6 du contrat de crédit intitulée « Défaillance de l’emprunteur » ne prévoit pas la durée du délai de régularisation pour l’emprunteur avant déchéance du terme en cas de défaillance de celui-ci dans les remboursements. En tout état de cause, la mise en demeure qui leur a été adressée le 6 juin 2023 ne leur laissait que 15 jours pour régulariser la situation d’impayés avant la déchéance du terme, ce qui ne saurait ainsi être qualifié de délai raisonnable.
Dans ces conditions, il sera tenu pour acquis que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Or, en application des articles 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, force est de constater qu’à compter du 22 avril 2023, M. [J] [I] et Mme [V] [I] née [W] ne se sont plus acquittés des sommes dues au créancier en vertu du contrat de prêt, alors qu’il s’agit de l’obligation essentielle de l’emprunteur. Toutefois, il doit également être relevé, d’une part, que les emprunteurs se sont régulièrement acquittés des mensualités antérieurement à cette date, soit pendant près de 7 ans. D’autre part, ils ont repris les paiements au profit du prêteur très peu de temps après la déchéance du terme, à savoir à partir de septembre 2023 et jusqu’à février 2025 compris, versant entre 300€ et 700€ selon les mois, soit des montants supérieurs à ceux prévus par l’avenant du 15 mars 2018.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le défaut de paiement momentané de leurs mensualités par les emprunteurs ne constitue pas une inexécution suffisamment grave de leurs obligations contractuelles pour justifier le prononcer de la résiliation judiciaire du contrat.
La SAS SOGEFINANCEMENT sera donc déboutée de sa demande de résiliation du contrat de crédit.
Sur les conséquences de l’absence de déchéance du terme
Eu égard à l’absence de déchéance du terme, le contrat de crédit conclu le 21 juillet 2016 perdure et la SAS SOGEFINANCEMENT ne peut réclamer que les échéances impayées à la date du présent jugement (soit 341,96€ x 25 = 8549€) déduction faite de la somme de 7999€ déjà versée par les défendeurs, non contestée, soit un total de 550€.
M. [J] [I] et Mme [V] [I] née [W] seront donc condamnés solidairement, en application de l’article 220 du code civil, à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 550€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera rappelé que le reste du capital sera remboursable selon les mensualités convenues entre les parties dans le contrat de crédit du 21 juillet 2016, modifié par avenant du 15 mars 2018, celui-ci demeurant toujours en vigueur.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, la société SOGEFINANCEMENT sera condamnée à supporter les dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser M. [J] [I] et Mme [V] [I] née [W] la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société SOGEFINANCEMENT formée au titre de ce même article.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise ;
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCENEMENT de sa demande de résiliation judiciaire du contrat et en conséquence,
CONSTATE que le contrat de prêt conclu le 21 juillet 2016 entre la SAS SOGEFINANCEMENT et M. [J] [I] et Mme [V] [I] née [W] reste en cours ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [I] et Mme [V] [I] née [W] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT seulement la somme de 550€ au titre du remboursement du capital exigible au 6 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement ;
RAPPELLE que le reste du capital sera remboursable selon les mensualités convenues entre les parties dans le contrat de crédit du 21 juillet 2016, tel que modifié par avenant du 15 mars 2018 ;
CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens ;
CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT à verser à M. [J] [I] et Mme [V] [I] née [W] la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Peinture ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Malfaçon ·
- Absence ·
- Carrelage ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Devis
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expertise ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Médicaments ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Créance ·
- Défaut
- Pompe à chaleur ·
- Nuisances sonores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bruit ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Acoustique ·
- Partie ·
- Sapiteur
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Consultation ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Demande ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Atteinte ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Surveillance
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Torts ·
- Contrainte ·
- Demande ·
- Activité professionnelle
- Préjudice esthétique ·
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Pénalité de retard ·
- Indemnisation ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Contribution ·
- Île maurice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Horaire ·
- Divorce
- Adresses ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Acte ·
- Ressort ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Mise en demeure ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.