Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 6 mars 2025, n° 24/07662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/07662 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTYA
N° MINUTE : 25/00037
AFFAIRE
[K] [Z]
C/
[R] [T] épouse [Z]
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Alioune NDOYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEUR
Madame [R] [T] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Marie COUSSON, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 2] à 1993 à [Localité 15] (ÎLE MAURICE)
de nationalité franco-mauricienne
ET DE
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13] (ÎLE MAURICE)
de nationalité mauricienne
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 12] (93)
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 24 mars 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [K] [Z] tendant à dire que la dette communautaire sera remboursée solidairement par les époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
ATTRIBUE à Madame [R] [T] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 17] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à Madame [R] [T] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant total de 4 000,00 (quatre mille) euros ;
En ce qui concerne les enfants :
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée à titre exclusif par Madame [R] [T] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RÉSERVE les droits d’hébergement du père ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [K] [Z] bénéficiera de droits de visite à l’égard des enfants mineurs pour une période de dix mois à compter de la première visite, à raison d’une fois par mois, au sein de l’espace de rencontre suivant :
L’Atelier des familles 92 CIThéA « [10] 92 »
[Adresse 4]
[Courriel 11]
les jours et horaires étant déterminée avec les membres de l’espace de rencontre, selon les capacités d’accueil et les horaires d’ouverture de l’association ; à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires et dates définis avec le responsable de l’association ;
DIT que la durée de chaque rencontre est d’une heure trente, sous réserve de l’appréciation des responsables de l’espace qui ont la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction des contraintes de service ;
DIT que les sorties à l’extérieur de l’espace de rencontre ne sont pas autorisées ;
ENJOINT aux deux parties de prendre contact sans délai avec l’espace de rencontre par courriel pour la mise en place du calendrier des visites et des modalités d’exercice de ces visites ;
DIT qu’à défaut pour le parent visitant d’avoir pris contact avec l’espace de rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite suspendu dans l’attente d’une prochaine décision exécutoire prise par le juge aux affaires familiales ;
DIT que les responsables de l’espace de rencontre dresseront un rapport relatif au déroulement de cette mesure et le feront parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre ;
DIT que ce droit de visite en espace de rencontre prendra fin à l’issue d’un délai de dix mois à compter de sa mise en œuvre, sauf accord des parties et de l’association pour le reconduire une fois dans l’attente d’une prochaine décision exécutoire ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales à l’issue de la mesure pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite et qu’à défaut, Monsieur [K] [Z] exercera un droit de visite simple un samedi par mois de 10 heures à 18 heures purement amiable et sans intervention obligatoire de ladite association, à charge pour Monsieur [K] [Z] de faire les trajets pour chercher et ramener les enfants au domicile maternel ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [K] [Z] à Madame [R] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 660,00 € par mois, soit 220,00 euros par enfant et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16].
Le présent jugement a été rendu le 6 mars 2025, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Marie COUSSON, greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expertise ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Médicaments ·
- Liberté
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Créance ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pompe à chaleur ·
- Nuisances sonores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bruit ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Acoustique ·
- Partie ·
- Sapiteur
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Consultation ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Demande ·
- Audience
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Acquiescement ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Torts ·
- Contrainte ·
- Demande ·
- Activité professionnelle
- Préjudice esthétique ·
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Pénalité de retard ·
- Indemnisation ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Peinture ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Malfaçon ·
- Absence ·
- Carrelage ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Acte ·
- Ressort ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Mise en demeure ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Atteinte ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.