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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 sept. 2024, n° 19/02422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/02422 – N° Portalis DBZS-W-B7D-T3LN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 19/02422 – N° Portalis DBZS-W-B7D-T3LN
DEMANDEUR :
M. [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 7]-[Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia POUILLART, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alice MONROSTY, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE [Localité 7]-[Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats
Dorothée CASTELLI, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [H], né le 1er janvier 1968, est entré au service de la [9] devenue [8] ([8]) par contrat devenu contrat à durée indéterminé à compter du 8 août 1988, d’abord comme agent technique liquidateur.
Par avenant à son contrat de travail du 6 février 2012, Monsieur [V] [H] a intégré les fonctions de chef d’atelier liquidation manuelle.
Un avenant signé le 1er octobre 2015 a ratifié le tranfert automatique de son contrat de travail en application de l’article L 1224-1 du code du travail au sein de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 5] en qualité de « référent technique prestation ».
Le 9 octobre 2017, Monsieur [V] [H] a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « syndrome dépressif » et accompagné d’un certificat médical initial du Docteur [L] [I] du même jour mentionnant le même diagnostic.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 5] a diligenté une enquête administrative et l’a confiée à l’agent enquêteur de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] [Localité 12], sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France, le 30 octobre 2018.
Par un avis du 12 décembre 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Monsieur [V] [H].
Par décision en date du 17 décembre 2018, notifiée tant à Monsieur [V] [H] qu’à son employeur, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 5] a pris en charge la maladie du 24 juillet 2017 de Monsieur [V] [H] comme étant d’origine professionnelle.
Par décision du médecin conseil de la Caisse, l’état de santé de Monsieur [H] a été déclaré consolidé au 22 décembre 2019 et un taux d’IPP de 30% lui a été notifié le 5 mars 2020 en raison de « persistance d’un syndrome anxiodépressif perte d’estime peur de l’avenir ».
Par courrier du 1er avril 2019, Monsieur [V] [H] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] d’une demande de conciliation qui s’est soldée par un procès-verbal de non conciliation dressé le 30 octobre 2019.
Par requête du 1er août 2019, Monsieur [V] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lille aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 5] et pour mise en cause de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 5] en tant qu’organisme de sécurité sociale.
Par jugement en date du 9 septembre 2021, le tribunal a :
DIT que la maladie professionnelle du 24 juillet 2017 de Monsieur [V] [H] est due à la faute inexcusable de son employeur, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] ;
FIXE au maximum légalement prévu la majoration de la rente d’accident du travail versé à Monsieur [V] [H] par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 5] ;
RAPPELLE que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de l’état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant-dire droit sur l’évaluation des autres préjudices
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de Monsieur [V] [H] une expertise médicale judiciaire :
COMMET pour y procéder le Docteur [Z] [M], [Adresse 10] à [Localité 6] avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré
— évaluer les postes de préjudice suivants :
. déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci ;
. préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
. souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7;
. préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs
. préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident
. préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle: tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
et
ALLOUE à Mr [V] [H] la somme de 5.000€ (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, cette somme sera avancée par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 5] ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5], en sa qualité d’employeur à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 5], organisme social le montant de ladite provision, majoration de la rente, ainsi que l’ensemble des indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices personnels de la victime ;
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts dirigée contre la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] pour les fautes du service médical ;
DEBOUTE Monsieur [V] [H] de sa demande de réparation à l’encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] ;
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5], en tant qu’organisme de sécurité sociale de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5], en sa qualité d’employeur à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5], tant en sa qualité d’employeur qu’en tant qu’organisme de sécurité sociale de leur demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5], en sa qualité d’employeur aux dépens ;
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] a relevé appel de la décision.
Par jugement du 9 décembre 2021, il a été décidé de rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement et dit qu’il y a lieu de compléter le dispositif de la mention « ordonne l’exécution provisoire de la décision ».
Par ordonnance de changement d’expert du 3 janvier 2022, le docteur [R] [D] a été désigné en lieu et place du docteur [Z].
Le 7 février 2023 la cour d’appel a confirmé le jugement.
Le 28 septembre 2023, le docteur [D] a établi son rapport d’expertise médicale définitif, lequel a été réceptionné le 03 octobre 2023 par le greffe de la juridiction qui l’a notifié aux parties.
A la suite les parties ont échangé leurs écritures.
Par ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée au 16 mai 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 27 juin 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
* * *
M [V] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Au soutien de ses demandes, il sollicite du tribunal de :
— Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] au paiement des sommes sivantes (sous déduction de la provision de 5 000 euros déjà versée) :
10 000,00 euros au titre des souffrances morales endurées,
13 225,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
12 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
27 040,00 euros au titre de l’assistance à tierce personne,
10 000,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
— Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] au paiement d’une somme de 66 600 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ou à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner un complément d’expertise afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent et de surseoir à statuer sur la seule liquidation du déficit fonctionnel permanent dans l’attente de ce complément d’expertise
En tout état de cause
— de dire et juger que conformément aux dispositions des articles L452-1 et suivants du code de sécurité sociale, la réparation des préjudices sera versée directement à M [V] [H] par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]
— de déclarer le jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] appelée en déclaration de jugement commun
— de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] dûment représentée à l’audience de plaidoirie, a formulé les demandes suivantes dans ses conclusions écrites :
A titre principal rejeter la demande d’indemnisation formulée au titre du déficit fonctionnel permanent et à titre subsidiaire et avant dire droit ordonner un complément d’expertise en ce qui concerne l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
— Réduire le montant des indemités sollicitées par M [V] [H] aux sommes suivantes :
l 8 810 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
l 500 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément,
l 0 euros au titre de l’assistance nécessaire par une tierce personne jusqu’à la date de consolidation ou à titre subsidiaire 1 093.64 euros ou à titre infiniment subsidiaire 3 714.88euros,
l 0 euros au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et en toute hypothèse à la somme maximale de 500 euros,
l 0 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
— débouter M [V] [H] de toute autre demande.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 5], en qualité d’organisme social, dispensée de comparution, a déclaré s’en rapporter à justice sur la liquidation du préjudice.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
° Les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
La consolidation a été fixée au 22 décembre 2019 avec un taux d’IPP de 30 %.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 2.5 sur une échelle de 7 « afin de tenir compte des manifestations, des troubles psychologiques ».
Le conseil de M [H] conteste cette cotation au motif qu’il ne ressort pas du rapport que l’expert ait pris connaissance des nombreux rapports médicaux transmis par M [H] émanant de son médecin traitant, du médecin psychiatre, du psychologue du travail, du médecin du travail, ni d’aucune des ordonnances médicales transmises.
Sur ce, si M [H] peut parfaitement contester la cotation retenue, il ne peut être tiré de l’absence de motivation du rapport d’expertise et d’un visa manifestement incomplet des pièces communiquées, que l’expert n’ait pas pris connaissance de ces pièces et ce d’autant que cette cotation a fait l’objet d’un dire.
Pour autant il convient de rappeler que le tribunal n’est pas lié par la cotation de l’expert et encore moins par le référentiel Mornet qui n’a qu’une valeur indicative.
De plus il convient dans l’appréciation du poste de préjudice de tenir compte de l’intensité de la douleur mais également de la durée de la période ante consolidation ; or en l’espèce il convient de constater que la maladie a été datée du 24 juillet 2017, que des pièces versées au dossier démontre que l’arrêt initial de M [H] est du 30 janvier 2017 et que la consolidation a été fixée au 22 décembre 2019.
Ainsi le tribunal estime que l’indemnisation des souffrances morales endurées peut s’établir à la somme de 8 000euros.
° Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire se définit comme la « période antérieure à la consolidation, pendant laquelle, du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l’incapacité totale, ou partielle, de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes, qu’elle exerce en outre, ou non, une activité rémunérée ».
L’expert à ce titre indique « pendant la période de Gêne Temporaire Partielle, M [H] a présenté un repli sur soi, une diminution des contacts extérieurs, une diminution de son appétence pour les contacts familiaux et amicaux avec des manifestations d’infléchissement thymiques altérant ses capacités fonctionnelles estimées à 50% pendant la période du 30 janvier 2017 au 23 décembre 2019 ».
M [H] formule sa demande sur la base de 1 058 jours à 25 euros alors que son employeur formule sa proposition sur la base de 881 jours à 20 euros.
A titre liminaire il s’observera que s’il est étonnant que le taux de déficit fonctionnel temporaire soit constant sur une période de près de 3 ans, les parties ne contestent pas le taux retenu.
S’agissant du nombre de jours de la période ante consolidation, le conseil de M [H] fait valoir qu’effectivement comme l’a retenu l’expert il convient de retenir la date du 30 janvier 2017 correspondant au début de l’arrêt de travail de M [H] pour syndrome anxio dépressif et non la date du 24 juillet 2017 comme l’a daté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en tant qu’organisme social.
Sur ce, s’il se constate que le médecin rédacteur du certificat médical initial a mentionné lui-même la date de 1ère constatation médicale au 24 juillet 2017, il ressort de la pièce 9 qu’à la date du 25 avril 2017 un protocole de soins faisait mention de « dépression grave sans symptômes psychotiques : syndrome sévère avec idées suicidaires et ralentissement psychomoteur Le patient se plaint de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie avec sentiment de harcèlement »
En conséquence il apparaît cohérent que l’expert ait retenu la date du 30 janvier 2017 correspondant au premier arrêt de travail de M [H] comme date du début de la période du déficit fonctionnel temporaire
A ce titre il sera précisé que dans la relation salarié/employeur, le tribunal n’est pas lié par la date retenue par la caisse dans le cadre de sa relation à l’assuré et que l’employeur n’a pas contesté cette date dans le cadre de l’expertise.
Par ailleurs la jurisprudence du tribunal est de retenir un taux journalier de 25 euros pour une incapacité totale.
En conséquence il convient de fixer l’indemnisation de M [H] pour ce poste de préjudice à 25 X 50% X 1 058 jours = 13 225 euros.
° L’assistance tierce personne temporaire
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille : la victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, cotisations et contributions sociales comprises.
L’expert estime dans son rapport que : « L’état de santé de monsieur ne nécessite pas le recours à une tierce personne temporaire »
Le conseil de M [H] conteste ces conclusions en faisant état de ce qu’il a été dans l’obligation d’être assisté de sa sœur pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne ; il est fait état de ce que M [H] était dans un tel état de dépression qu’il était incapable de s’occuper de lui ni du moindre acte de la vie courante. Il conteste qu’il s’est agi d’un simple manque de motivation mais d’une véritable incapacité à s’occuper de lui.
Il met en avant qu’il ressort du témoignage de sa sœur que celle-ci a consacré 1 heure par jour pendant 18 mois à lui faire son déjeuner ce qu’elle ne faisait pas auparavant restant en principe le midi sur son lieu de travail, 3 heures par semaine pendant plus de 18 mois aux tâches de la vie courante de son frère et 7 heures par semaine durant 24 mois pour les courses et rendez-vous médicaux.
Le conseil de M [H] estime que l’altération des capacités fonctionnelles évaluée à 50% confirme son besoin d’une assistance dans les actes de la vie courante.
Sur ce, le tribunal considère d’une part que le taux d’altération des capacités fonctionnelles ne saurait en lui-même permettre de contester l’appréciation faite par l’expert de ce poste de préjudice et ce d’autant qu’une capacité résiduelle de 50 % n’est pas exclusive de la capacité à exercer certains actes simples de la vie courante.
Par ailleurs il convient de rappeler que durant cette période M [H] vivait avec sa sœur et leurs parents au même domicile ; le fait qu’une personne accomplisse au bénéfice d’une personne avec laquelle elle partage sa vie, des actes de la vie courante comme les courses ou le ménage, ne signifie pas que cette assistance familiale soit contrainte par une incapacité de l’autre.
Or même sans remettre en question les déclarations faites par sa sœur sur l’assistance apportée, aucun élément ne permet de conclure que cette assistante ait été contrainte ; certes si M [H] n’avait pas été souffrant sa sœur ne l’aurait pas accompagné à des rendez-vous médicaux ; pour autant M [H] n’établit pas que cette assistance ait été obligatoire et ne soit pas la simple expression d’un soutien fraternel.
En tout état de cause face aux conclusions expertales faisant suite à un examen attentif de la situation de M [H], ce dernier peut se contenter de sa seule affirmation, serait-elle étayée par les déclarations de sa sœur.
M [H] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
° Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur [D] renseigne que : « Il n’y a pas de notion d’activité sportive en club spécifique Absence d’incapacité physique à la réalisation d’une activité sportive Toutefois M [H] relate une passion pour l’aquariophilie de longue date, activité qui le passionnait, nécessitant un suivi régulier des nurseries et de 2 aquariums de 300 litres Passion qui exige des tâches régulières et un investissement de plusieurs heures par semaine afin de maintenir une hygiène correcte des bassins. M [H] indique une perte de gout et désinvestissement de cette activité. M [H] ne souhaite pas se réinvestir dans cette activité qui nécessitait des contacts extérieurs, des sorties… »
M [H], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la somme de 12 000 euros en faisant valoir qu’il ne s’agit pas d’une perte de qualité de vie ou des joies usuelles de la vie courante mais bien de l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de loisirs pratiquée régulièrement avant la déclaration de la maladie.
Sur ce, le tribunal sans contester l’existence de cette activité de loisirs, observera que les jurisprudences produites relèvent des situations d’impossibilité de poursuite de l’activité du fait de l’accident ou la maladie ; or en l’espèce il n’est pas caractérisé en quoi M [H] a été dans l’impossibilité de poursuivre son activité.
Au contraire il s’avère que M [H] a fait le choix d’arrêter cette activité ; il ne peut être exclu que cet arrêt soit en lien avec un manque de motivation, conséquence de sa pathologie ; pour autant le fait qu’il ait pu par le passé éprouver les joies de la pratique de l’aquariophilie n’implique pas que cet arrêt lui cause une quelconque souffrance.
Ne plus avoir le désir d’une activité qui par le passé a généré des satisfactions, ne peut être qualifiable de préjudice.
Il sera précisé que si dans le dispositif de ses écritures la caisse semble proposer à ce titre la somme de 500 euros, dans le corps de ses conclusions, elle sollicite à titre principal le débouté.
M [H] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
° La perte de chance de promotion professionnelle
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, seule la perte ou la diminution des possibilités de promotion stricto sensu est indemnisable dans le cadre d’une instance en faute inexcusable, l’incidence professionnelle prise au sens large ne l’étant pas en revanche puis qu’étant réputée indemnisée, bien que forfaitairement, par la rente majorée d’accident de travail.
Tel que le rapporte le conseil de M [H] ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’assuré dont la rente est calculée sur la base d’un taux d’IPP mais également du salaire à la date de l’accident ou de la maladie professionnelle.
Dès lors et pour prétendre à une indemnisation complémentaire à ce titre, l’assuré doit non seulement démontrer d’une part qu’il avait des perspectives raisonnablement envisageables de promotion sinon au sein de l’entreprise dans laquelle il travaillait, à tout le moins dans la branche d’activité considérée et, d’autre part la perte financière que cela induit au niveau du calcul de sa rente.
De fait ce poste de préjudice a vocation à indemniser une perte pécuniaire et non le préjudice moral de la perte de chance de bénéficier d’une promotion professionnelle.
Or si en l''espèce M [H] établit qu’il avait des chances de promotion professionnelle au sein de la caisse en ce qu’il avait des fonctions d’encadrement auprès de la [8], fonctions qu’il avait perdues lors de l’absorption de la [8] par la Caisse, il ne produit aucune pièce sur la grille salariale à laquelle il aurait pu possiblement prétendre afin d’apprécier le différentiel.
En tout état de cause s’il n’est pas contesté qu’à l’occasion de la fusion, il a perdu ses fonctions d’encadrement, il n’établit pas que ce faisant il ait vu baisser sa rémunération et que celle-ci ne soit pas restée la même autrement dit soit celle d’un encadrant, ce qui au demeurant apparaît des plus probables.
M [H] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
° Le déficit fonctionnel permanent
Par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent. En conséquence il convient d’en déduire que le déficit fonctionnel permanent peut faire l’objet d’une demande au titre de la liquidation des préjudices.
La Caisse ne saurait opposer l’irrecevabilité de cette demande au motif que M [H] ne l’aurait pas formulé lors de sa saisine initiale.
En effet d’une part M [H] lors de sa saisine n’a sollicité aucune somme exception faite d’une provision mais une expertise aux fins d’évaluer ses préjudices, quand bien même il visait les préjudices de l’article L452-3 du css.
D’autre part cette demande peut s’analyser en une demande additionnelle qui est parfaitement recevable, en ce que contrairement à ce que prétend l’employeur, elle est en lien direct avec la demande initiale d’indemnisation de tous ses préjudices.
Ne pouvant se confondre avec le taux d’IPP, il y a lieu néanmoins d’ordonner un complément d’expertise afin que l’expert dont la mission avait été définie avant l’arrêt du 20 janvier 2023, détermine le taux du déficit fonctionnel permanent et de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
° Les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’instance étant toujours en cours il convient de surseoir à statuer sur les dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M [H] comme suit :
l Les souffrances endurées 8 000 €
l Le déficit fonctionnel temporaire 13 225 €
l L’assistance tierce personne temporaire débouté
l Le préjudice d’agrément débouté
l La perte de chance de promotion professionnelle débouté
l Le préjudice de perte de chance de promotion profession débouté
Soit un total de : 21 225 € dont la somme de 5 000 € allouée à titre de provision par jugement en date du 9 septembre 2021 doit être déduite, soit un total de : 16 225 € ;
DIT que ces sommes seront avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 5] à M [H] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
SURSOIT à statuer sur le déficit fonctionnel permanent, les frais irrépétibles et dépens ;
Avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent
Ordonne une nouvelle expertise médicale complémentaire et Commet pour y procéder le docteur [R] [D] avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— évaluer le poste de préjudice suivant :
déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire :
1. préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance ;
2. décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation ;
3. préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire
4. dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation ;
5. en conséquence, au vu des éléments précisés aux points 1 à 4, fixer le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, étant précisé que l’expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/M. P utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un sapiteur de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, [Adresse 4], dans un délai de quatre mois après réception de sa mission ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur au titre des dépens ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 27 mars 2025 à 9heures devant la chambre du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 27 mars 2025 à 9 heures ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENT
Dorothée CASTELLI Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 ccc à [H] [V], 1 ce Me HEINTZ
1 ccc à Me POUILLART
1 ccc à la CPAM
1 ccc au Docteur
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