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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 13 nov. 2024, n° 24/04251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DE L' EST LA BRESSE ASSURANCES, S.A.S. CASTORAMA |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04251 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIHE
MINUTE n° : 2024/ 596
DATE : 13 Novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
MUTUELLE DE L’EST LA BRESSE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. CASTORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
Monsieur [L] [Y] exerçant sous l’enseigne STYLE ET FERMETURE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
Me Jean-christophe MICHEL
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
Me Jean-christophe MICHEL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] est propriétaire d’un terrain à [Localité 10], lieudit [Adresse 8] Septentrional, cadastré section G n° [Cadastre 5] pour une surface de 1ha 00a 30ca où il fait construire une maison d’habitation.
Dans le cadre de ce projet de construction, Monsieur [F]-[I] s’est rapproché de la société CASTORAMA qui a établi un devis le 23 avril 2022 pour la fourniture de menuiseries en aluminium. Celui-ci a ensuite été complété par un autre devis relatif à la pose desdites menuiseries.
La société CASTORAMA a sous-traité la pose des menuiseries à Monsieur [L] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « STYLE ET FERMETURE », lequel est assuré au titre de sa responsabilité civile et décennale par la société MUTUELLE DE L’EST LA BRESSE ASSURANCES.
Exposant que lesdits travaux de pose de menuiseries n’ont pas pu être réalisés suite à une erreur de côtes qui aurait été commise et suivant exploit de commissaire de justice du 27 mai 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [O] [F]-[I] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS CASTORAMA FRANCE, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04251.
Par exploits de commissaire de justice des 19 et 23 septembre 2024, la SAS CASTORAMA FRANCE a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [L] [Y], exerçant sous l’enseigne STYLE ET FERMETURE, et son assureur en responsabilité civile et décennale la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST LA BRESSE ASSURANCES, aux fins de voir déclarer recevable son intervention forcée à leur encontre, de voir ordonner la jonction de la présente affaire avec celle pendante sous le n° RG 24/04251, outre de voir dire et juger que l’expertise à intervenir, si elle était ordonnée, leur sera opposable et contradictoire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/07319.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 9 octobre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS CASTORAMA demande au juge des référés de voir débouter Monsieur [F]-[I] de sa demande d’expertise en ce que celle-ci est dénuée de tout motif légitime, outre de voir condamner Monsieur [O] [F]-[I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS CASTORAMA fait valoir que les menuiseries auraient été posées et auraient fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve en date du 17 décembre 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST LA BRESSE ASSURANCES et Monsieur [L] [Y], exerçant sous l’enseigne STYLE ET FERMETURE, présentent leurs protestations et réserves d’usage et sollicitent de voir juger, s’il devait être fait droit à la demande, que l’expert judiciaire se verra confier les chefs de mission complémentaires détaillés dans leurs conclusions, outre de voir mettre les dépens et frais d’expertise à la charge du demandeur principal et de voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
A l’audience du 9 octobre 2024, la jonction de la procédure numéro RG 24/04251 avec la procédure numéro RG 24/07319 a été prononcée sous le même numéro RG 24/04251.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [O] [F]-[I] verse aux débats le procès-verbal de constat établi le 17 février 2023 par Maître [R] [J], commissaire de justice, duquel il est noté : « erreur dans les mesures : la baie vitrée à galandage fait 189 de large. La mesure réelle est de 198. Au niveau de la baie coulissante avec partie fixe sur le dessus. La hauteur dalle – linteau est de 3,80 m. Je constate que la baie est plus haute de quelques centimètres. Au niveau de la baie à galandage et celle de l’angle opposé, il y a une erreur de niveau. Au niveau de la baie surmontée d’une partie fixe, je peux voir un défaut d’alignement. Les baies ne s’imbriquent pas du fait du défaut d’alignement. La baie est en force et le rail s’abîme. Je constate un frottement lors de son ouverture. La baie est cintrée. Je mesure 9 mm à droite et au niveau du châssis, il y a 8.50. Je constate qu’une baie a été livrée avec la vitre cassée. Enfin, je constate que le poseur Monsieur [Y] n’a pas évacué les plastiques comme convenu. »
Le requérant produit notamment aux débats le rapport d’expertise amiable établi le 20 octobre 2023 par le cabinet LAMY EXPERTISE, duquel il ressort la présence de désordres. Ledit rapport conclu que : « une partie des désordres constatés est imputée à l’entreprise STYLE ET FERMETURE ».
Par ailleurs, la SAS CASTORAMA verse aux débats les attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale en période de validité du 22 juin 2022 au 21 décembre 2022 et du 22 décembre 2022 au 21 juin 2023, relevant du contrat numéro MERCD210106, souscrit par Monsieur [L] [Y] auprès de la société MUTUELLE DE L’EST LA BRESSE ASSURANCES.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
Il ne peut être invoqué la seule existence du rapport d’expertise amiable, non menée au contradictoire des parties au sens de l’article 16 du code de procédure civile, pour conclure à l’inutilité de la mesure d’expertise sollicitée au contradictoire des parties.
Aussi, afin de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, la SAS CASTORAMA n’est pas bien fondée à contester la demande d’expertise ainsi formée.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [O] [F]-[I].
Il sera donné acte à la société MUTUELLE DE L’EST LA BRESSE ASSURANCES et Monsieur [L] [Y] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, il sera partiellement fait droit à la demande reconventionnelle de la société MUTUELLE DE L’EST LA BRESSE ASSURANCES et de Monsieur [L] [Y] exerçant sous l’enseigne STYLE ET FERMETURE, sur l’extension de la mission expertale aux chefs détaillés dans leurs écritures, ces dernières justifiant d’un motif légitime pour préciser la mission de l’expert. Néanmoins, la mission proposée comporte des éléments trop détaillés ne permettant pas à l’expert de rester maître des opérations d’expertise et certaines notions juridiques de sorte qu’il sera prévu une mission plus adaptée répondant aux chefs de mission sollicités.
Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Il sera laissé à Monsieur Monsieur [O] [F]-[I] la charge des dépens de l’instance RG 24/04251 et à la SAS CASTORAMA la charge des dépens de l’instance RG 24/07319 dans la mesure où chacun a intérêt aux mesures sollicitées et que la jonction ne fait pas disparaître l’autonomie des instances.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 3]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis lieudit [Adresse 9], cadastré section G n° [Cadastre 5], à [Localité 10],
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS CASTORAMA FRANCE et Monsieur [L] [Y] exerçant sous l’enseigne STYLE ET FERMETURE,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des non-réalisations et désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 17 février 2023 par Maître [R] [J] et dans le rapport d’expertise amiable établi le 20 octobre 2023, par le cabinet LAMY EXPERTISE,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [O] [F]-[I], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— dans le cas où un entrepreneur se plaint d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [O] [F]-[I] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DE L’EST LA BRESSE ASSURANCES et Monsieur [L] [Y], exerçant sous l’enseigne STYLE ET FERMETURE, de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens de l’instance :
RG 24/04251 à la charge de Monsieur [O] [F]-[I] ;RG 24/07319 à la charge de la SAS CASTORAMA,REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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