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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01372 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LG6P
Société HABITAT DU GARD
C/
[O] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DU GARD inscrite au RCS de [Localité 10] sous le N° 273 000 018 dont le siège social est situé
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE :
Madame [O] [C]
née le 04 mai 1978 à [Localité 9] (HERAULT)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présene, lors des débats, de [T] [X], auditrice de justice et de [Y] [H], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 01 décembre 2025
Date des Débats : 01 décembre 2025
Date du Délibéré : 05 janvier 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2020, la [Adresse 12] a donné à bail à Madame [C] [O] un logement à usage d’habitation sis sur la commune de [Adresse 11] moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provisions sur charges de 489,89 €.
Des loyers demeuraient impayés et par acte en date du 29 avril 2025, la Société HABITAT DU GARD a fait délivrer à Madame [C] [O] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire du bail, pour un montant principal de 1511,46 €.
Suivant acte de commissaire de justice du 20 août 2025, la Société HABITAT DU GARD a fait assigner Madame [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ; Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; Prononcer que suite de son expulsion, si elle se réinstalle dans les locaux, elle se rendra coupable de voie de fait et que sa nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement, y compris pendant la période hivernale ;Condamner Madame [C] [O] à lui payer : La somme provisionnelle de 3528,74 € correspondant aux loyers et charges impayés au 12 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et variables en fonctions des augmentations légales à venir, à compter de ce jour et jusqu’à libération effective des lieux ;La somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, la Société HABITAT DU GARD, comparant par ministère d’avocat, sollicite le bénéfice de son assignation et actualise le montant de la dette locative à la somme de 4642,38 €.
Madame [C] [O], comparante, ne conteste pas le montant de la dette locative et sollicite l’octroi de délais de paiement et la suspension du jeu de la clause résolutoire. Elle soutient avoir rencontré des difficultés personnelles et perdu son emploi. Elle explique être suivie par une assistante sociale, et qu’un dossier de surendettement sera déposé le 02 décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la Société HABITAT DU GARD justifie avoir signifié le commandement de payer à la caisse d’allocations familiales du Gard le 13 mai 2025.
La situation d’impayé a persisté, de sorte que la saisine de la CCAPEX est réputée être intervenue à cette date, et au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 20 août 2025.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. (…). »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 21 août 2025 pour l’audience du 1er décembre 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [C] [O] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Le contrat de bail liant les parties et la clause résolutoire qu’il contient, prévoit un délai de deux mois pour régulariser la dette. Ce délai étant plus favorable au locataire, il convient de le faire prévaloir.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire le 29 avril 2025.
Le délai de deux mois pour régulariser la situation expirait le 30 juin 2025, et à cette date, le commandement de payer demeurait infructueux, ainsi que cela ressort du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [C] [O] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures d’exécution.
Sur la demande formulée au titre d’une réintégration
L’article R441-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« La réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d’une voie de fait.
Le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets ; l’article R. 412-2 n’est pas applicable. »
En l’espèce, la Société HABITAT DU GARD sollicite qu’il soit jugé qu’en cas de réinstallation dans les mêmes locaux, Madame [C] [O] se rendra coupable de voie de fait et que sa nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement, y compris pendant la période hivernale.
Il est constant que les dispositions légales et règlementaires en vigueur permettent au commissaire de justice instrumentaire de bénéficier des effets du commandement de quitter les lieux délivré avant réintégration, sans qu’il ne soit besoin de saisir la juridiction.
Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la qualification d’une hypothétique réintégration.
Par conséquent, la Société HABITAT DU GARD sera déboutée de sa demande.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, la locataire est déchue de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [C] [O] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
La Société HABITAT DU GARD produit le bail ainsi qu’un décompte arrêté au 21 novembre 2025 mentionnant que Madame [C] [O] est redevable au titre de la dette locative de la somme de 4642,38 €.
Madame [C] [O] ne forme pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette.
Par conséquent, il y a lieu de condamner, à titre provisionnel Madame [C] [O] à payer à la Société HABITAT DU GARD la somme de 4642,38 € au titre de la dette locative arrêtée au 21 novembre 2025.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement et de suspension du jeu de la clause résolutoire
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.»
En l’espèce, Madame [C] [O] sollicite l’octroi de délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux.
Elle précise élever son enfant majeur, percevoir actuellement la somme de 1200,00 € mensuelle à titre d’indemnités de chômage, et avoir constitué un dossier de surendettement qui sera déposé le lendemain de l’audience auprès de la banque de France.
Il résulte des pièces produites et notamment du décompte des sommes dues que la défenderesse a repris le paiement du loyer courant depuis un mois.
Le loyer, d’un montant de 556,82 € représente 46,40% des ressources du foyer.
Octroyer des délais de paiement à Madame [C] [O], y compris les plus larges à hauteur de 129,00 € par mois sur 36 mois, reviendrait à lui faire supporter un taux d’effort de 57%, ce qu’elle ne parait pas en capacité d’assumer.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [C] [O] de sa demande de délais de paiement et de suspension du jeu de la clause résolutoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, Madame [C] [O] sera condamnée à payer à la Société HABITAT DU GARD la somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette condamnation d’intérêts.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [C] [O], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par la Société HABITAT DU GARD recevable et bien fondée,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Madame [C] [O],
En conséquence :
Ordonnons l’expulsion de Madame [C] [O], et de tout occupant de son chef, du logement sis à [Adresse 11], si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L412-1 et suivants du code des procédures d’exécution,
Déboutons la Société HABITAT DU GARD de ses demandes formulées au titre d’une éventuelle réintégration,
Condamnons Madame [C] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons Madame [C] [O] à payer à la Société HABITAT DU GARD la somme provisionnelle de 4642,38 € au titre de la dette locative arrêtée à la date du 21 novembre 2025,
Déboutons Madame [C] [O] de sa demande de délais de paiement,
Déboutons Madame [C] [O] de sa demande de suspension du jeu de la clause résolutoire,
Condamnons Madame [C] [O] à payer à la Société HABITAT DU GARD la somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [C] [O] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
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