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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 23/02763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02763 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLTH
NAC : 64A
JUGEMENT CIVIL
DU 04 JUILLET 2025
DEMANDEURS
Mme [D] [F] [Z] [L] [I] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.S. D-OCÉAN
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro 818 288 235, représentée par Monsieur [U] [P] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président.
[Adresse 1]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Siva MOUTOUALLAGUIN de la SELARL HEMES LEGAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 04.07.2025
CCC délivrée le :
à Me Laurent BENOITON, Maître Siva MOUTOUALLAGUIN de la SELARL HEMES LEGAL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Mai 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Juillet 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 04 Juillet 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [D] [G] a acquis les parcelles EW [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sises [Adresse 3] à [Localité 11] sur la commune de [Localité 12], suivant vente constatée par acte authentique du 13 juillet 1992.
Ayant obtenu un permis de construire en date du 25 juillet 2014, la SAS D-OCÉAN a fait édifier un hôtel, achevé en 2018, sur les parcelles voisines EW [Cadastre 5] à [Cadastre 6] situées [Adresse 2] à [Localité 11].
Par exploit en date du 9 août 2023, les époux [G] ont assigné la SAS D-OCÉAN exploitant l’hôtel NESS devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de faire cesser des troubles anormaux de voisinage.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 décembre 2024, ils sollicitent de :
REJETER toutes conclusions et prétentions contraires ; ORDONNER la cessation des troubles anormaux de voisinage olfactifs, visuels ou sonores, sous astreinte de 2 000 euros par infraction dûment constatée ; ORDONNER la démolition de l’espace extérieur construit par la SAS D-OCÉAN au droit de leurs bâtiments en bord de plage, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;CONDAMNER la société D-OCÉAN au paiement de la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral subi du fait des troubles anormaux du voisinage causés de 2019 à août 2023 ; CONDAMNER la société D-OCÉAN au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi sur la période de 2019 à août 2023;CONDAMNER la société D-OCÉAN à leur payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier en date du 3 décembre 2021 et 26 août 2022.
Ils font grief à l’hôtel voisin d’émettre des nuisances sonores permanentes prises de moteurs de ventilation d’extraction d’air et ponctuels prises de chariots services, de vaisselles, de clientèle, de service et de concerts ainsi que des nuisances lumineuses prises d’une guirlande LED sous le garde-corps du toit terrasse et olfactives prises des odeurs issues de la cuisine principale et d’une remorque snack.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 mars 2025, la SAS D-OCÉAN demande au tribunal de :
1. DÉBOUTER les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
2. Les CONDAMNER au paiement de la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle entend nier l’ensemble des nuisances invoquées et faire valoir, notamment, ce que l’édification d’un deck de bois pour accueillir la terrasse d’un bar-restaurant et un food-truck en fond de parcelle côté océan ne contreviendrait pas aux règles d’urbanisme et ne créerait pas de nuisance aux voisins.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2025, fixant la date du dépôt des dossiers au greffe le 27 mai 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les troubles anormaux du voisinage
Il est de jurisprudence constante que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, qui consiste en des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Sur les nuisances sonores
Aux termes des articles R. 1336-5 et suivants du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. Lorsque ce bruit a pour origine une activité professionnelle, sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui est supérieure à 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures). L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
En l’espèce, le 3 décembre 2021 le commissaire de justice a mesuré un bruit ambiant au niveau de la véranda de la construction édifiée sur la parcelle EW [Cadastre 9] appartenant à Madame [G] (en face des cuisines de l’hôtel) de 57,6 décibels. Le commissaire de justice, tentant d’obtenir un bruit résiduel neutre eu égard à la permanence des bruits de moteurs critiqués, s’est rendu sur un chemin de pécheurs parallèle, à 200 mètres de distance, où il a mesuré un bruit résiduel de 46,7 décibels, soit une émergence sonore de 9,9 décibels.
Les époux [G] produisent encore un rapport d’enquête réalisé le 8 octobre 2019 par l’ARS OI sur sollicitation de la police municipale de [Localité 12]. Il en résulte la constatation d’un bruit ambiant de 54,9 décibels (au niveau des cuisines) pour un bruit résiduel de 45,2 décibels (au niveau du littoral), soit une émergence globale de 10 décibels. Dans leur rapport, les agents de l’ARS constatent que les travaux d’insonorisation des installations de climatisation et de ventilation de l’hôtel sont insuffisants. Ce rapport a donné lieu à un arrêté municipal de mise en demeure de prendre toutes les mesures techniques utiles pour faire cesser les nuisances sonores pour le voisinage en date du 3 janvier 2020, arrêté de mise en demeure abrogé par arrêté municipal du 26 août 2021 considérant la nécessité de respecter le principe du contradictoire s’agissant d’une mesure individuelle de police.
Soutenant que les mesures produites en demande ne seraient pas conformes aux règles de l’art, la SAS D-OCÉAN produit un constat réalisé par commissaire de justice le 22 septembre 2023 en présence d’un technicien du son. Les mesures relevées et annexées permettent de constater un niveau de décibels de 72,17 pondérés A mesuré à 19h45 et de 57,77 décibels pondérés A à 22h45 au niveau des cuisines, contre 72,68 décibels pondérés A à 20h25 au niveau de la route pour 58,86 décibels pondérés A à 23 heures ; le commissaire et l’expert arrivant à la conclusion d’un impact sonore de la route et non des moteurs d’air de l’hôtel.
Il y a cependant lieu, à ce stade, d’écarter l’argument de la SAS D-OCÉAN consistant à réfuter la validité des méthodes des mesures produites en demande, alors que cette analyse ne résulte que des dires du technicien dont elle a requis les services et que les demandeurs produisent notamment des mesures réalisées par l’Agence Régionale de Santé, sans qu’aucun des éléments versés aux débats ne permette de considérer que ces mesures contreviendraient effectivement aux dispositions de l’article R. 1336-9 du code de la santé publique.
L’obtention d’une émergence globale exacte s’étant avérée impossible, eu égard à la permanence du bruit sur lesquels les demandeurs n’ont aucun contrôle et au fait que les moteurs VMC n’ont pas été coupés durant les constatations opérées pour la SAS D-OCÉAN, il convient de considérer que les mesures relevées par l’ARS le 8 octobre 2019, proches de celles réalisées le 3 décembre 2021 par le commissaire de justice, permettent d’établir que les bruits émanant des moteurs de ventilation de l’hôtel excédent les inconvénients normaux de voisinage. Les mesures relevées pour la SAS D-OCÉAN sont d’ailleurs impropres à établir le contraire alors qu’elles permettent de constater que le son, au niveau des cuisines, ne redescend pas en dessous des valeurs revendiquées en demande.
***
En outre, les époux [G] font grief à la SAS D-OCÉAN d’avoir édifié une terrasse sur caillebotis en front de mer accueillant un food-truck sans avoir sollicité d’autorisation d’urbanisme et d’y exploiter une activité de restauration qui serait source de nuisances sonores anormales liée à des bruits d’assiettes et de discussions.
Il n’est pas contesté par la SAS D-OCÉAN qu’elle exploite cette terrasse aux fins de restauration et de cuisine (food-truck) en front de mer.
Il ressort des constatations réalisées par commissaire de justice les 27, 28 et 29 septembre 2024 que les bruits de la restauration en terrasse sont particulièrement audibles depuis la propriété des demandeurs, y compris fenêtres fermées, de même que les conversations. Néanmoins, en l’absence de toute mesure de l’émergence liée à ces bruits, ce seul constat, qui a été fait sur une très courte période de temps, est insuffisant pour établir l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
En outre, il n’est produit aucun élément de preuve suffisant pour établir la réalité des nuisances alléguées concernant les chariots de services et les concerts.
Les demandes, en ce qu’elles visent ces nuisances causées par l’exploitation de la terrasse installée en front de mer, seront rejetées.
Sur les nuisances visuelles
Les époux [G] reprochent encore à la SAS D-OCÉAN la présence d’une guirlande lumineuse sous la rambarde de garde-corps en toit terrasse de la façade de l’hôtel donnant sur leur propriété.
La SAS D-OCÉAN soutient que la nuisance ne serait pas établie, alors que l’éclairage public serait plus puissant.
La réalité d’un bandeau lumineux installé à demeure sur le haut du garde-corps du toit terrasse de l’hôtel est établie par les procès-verbaux de constats de commissaires de justices produits aux débats de part et d’autre.
Or, s’il y a lieu de constater également la présence d’un éclairage public en bordure Est des parcelles, la plus courte, force est de rappeler que celui-ci a une utilité pour la sécurité publique qui ne saurait être remise en cause. Cette nuisance n’excède donc pas les inconvénients normaux du voisinage d’une voie publique.
A contrario, le bandeau lumineux litigieux est positionné sur l’ensemble de la façade Sud, la plus longue, qui donne sur l’ensemble des parcelles [G]. Celle-ci apparaît avoir une fonction purement esthétique, alors qu’elle est dirigée plus vers l’extérieur que vers le toit terrasse et qu’il n’est nullement argumenté de son éventuelle utilité pour la sécurité de la clientèle de l’hôtel.
De plus, les constats produits, notamment par la SAS D-OCÉAN, permettent de constater que le chemin de pêcheurs séparant les fonds litigieux est particulièrement sombre la nuit (à l’exception de son embouchure sur la voie publique), de sorte que le bandeau litigieux rompt l’obscurité nocturne de la majeure partie des parcelles des époux [G] sans autre considération que décorative, constituant ainsi un trouble excédant manifestement les inconvénients normaux de voisinage.
Sur les nuisances olfactives
Les époux [G] se plaignent enfin des odeurs de cuisine émanant tant de la cuisine de l’hôtel que du food-truck en front de mer.
La réalité de ces odeurs ressort des constats de commissaires de justices produits en demande : le constat établi le 3 décembre 2021 met en évidence des odeurs de cuisson persistantes perceptibles depuis les parcelles EW [Cadastre 9] et [Cadastre 10], situées en face du bâtiment principal de l’hôtel, .
Or, si la SAS D-OCÉAN soutient avoir équipé son établissement d’un système de captation des odeurs et que le vent pousserait les rejets résiduels vers le Nord, ces arguments sont inefficaces alors que l’hôtelier ne justifie pas du bon fonctionnement de son installation ou de son efficacité (la seule constatation par commissaire de justice de la présence d’une machinerie sous-toiture étant insuffisante à cet égard). En outre, il n’est nullement démontré que le sens du vent serait constamment orienté vers le nord à cet endroit du littoral.
En revanche, s’agissant des nuisances prétendument liées à l’installation du food-truck en front de mer, le seul constat d’odeurs persistantes de grillades à l’heure du déjeuner le 28 septembre 2024 par le commissaire de justice, qui s’est pourtant rendu sur place trois jours de suite, est insuffisant à en rapporter la preuve.
En conséquence, il convient de faire injonction à la SAS D-OCÉAN de cesser toute nuisance sonore, olfactive ou visuelle, ce sous astreinte. Cette astreinte sera fixée à 500 euros par infraction constatée :
— passé un délai d’un mois concernant les nuisances visuelles liées au bandeau lumineux
— passé un délai de trois mois concernant les nuisances olfactives liées à la cuisine principale et les nuisances sonores liées à la ventilation de l’établissement.
S’agissant de la demande indemnitaire, les époux [G] ayant subi les nuisances sonores depuis 2019, et olfactives et visuelles depuis fin 2021, il y a lieu d’y faire droit à hauteur de 5 000 euros, en réparation du préjudice moral subi jusqu’en 2023.
Sur le trouble du voisinage résultant de la violation des règles d’urbanisme
Enfin, alors que la réalité des nuisances sonores et olfactives résultant de l’exploitation de l’activité de restauration sur la terrasse extérieure n’est pas établie, le tribunal n’examinera pas le point de savoir si la terrasse contrevient aux règles d’urbanisme. En effet, même si l’installation de la terrasse était contraire aux règles d’urbanisme applicable, ce seul élément ne saurait suffire à caractériser un trouble anormal du voisinage. Dès lors, la demande de retrait de la terrasse sera rejetée. La demande indemnitaire afférente le sera également.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner la SAS D-OCÉAN, qui succombe, aux entiers dépens, qui ne sauraient cependant comprendre le coût des constats d’huissiers en date des 3 décembre 2021 et 26 août 2022, qui n’ont pas été réalisés sur autorisation judiciaire. La société défenderesse sera également condamnée à régler la somme de 2 500 euros aux époux [G].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE à la SAS D-OCÉAN de cesser les nuisances sonores, olfactives et visuelle causées à Madame [D] [F] [Z] [L] [I] épouse [G] et Monsieur [K] [G], sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement concernant les nuisances visuelles relatives au bandeau lumineux, et passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement concernant les nuisances olfactives liées à la cuisine principale et sonores liées à la motorisation des flux d’airs ;
CONDAMNE la SAS D-OCÉAN à payer à Madame [D] [F] [Z] [L] [I] épouse [G] et Monsieur [K] [F] [C] [G] la somme de 5000 (cinq mille) euros à titre de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande d’ordonner sous astreinte la démolition de l’espace extérieur construit par la SAS D-OCÉAN au droit des bâtiments en bord de plage ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral lié à l’installation de la terrasse en violation des règles d’urbanisme ;
CONDAMNE la SAS D-OCÉAN aux dépens ;
CONDAMNE la SAS D-OCÉAN à payer à Madame [D] [F] [Z] [L] [I] épouse [G] et Monsieur [K] [F] [C] [G] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffière La présidente
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