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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 12 févr. 2026, n° 26/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00663 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LM6W
ORDONNANCE DU 12 Février 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Pauline MALLET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Février 2026 à 17h07 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00663 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LM6W présentée par Madame la PREFETE [Y] concernant
Monsieur [K] [E]
né le 06 Mars 2000 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne ;
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 06 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Castres et notifié le 06 octobre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 janvier 2026 notifiée le 12 janvier 2026 à 08h20 ;
Vu l’ordonnance du 16 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 19 janvier 2026 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [A] fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Valérie anne DEGUILLAUME, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: Je suis rentré en France en tant que mineur isolé. J’étais confié à l’ASE. J’ai fait ma scolarité ici. J’ai trois diplômes. Je n’ai aucun lien avec chez moi. Je suis sur le territoire depuis 10 ans, 6 ans en situation régulière. Je n’ai pas eu le renouvellement de ma carte de séjour car je n’ai pas eu mon autorisation de travail mais ce n’était pas moi qui devait faire ce papier. Ils m’ont mis une OQTF après. Je n’ai aucun lien au pays, je n’ai ni mon père, ni ma mère.
Me [Z] [N] [Q] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [E] : OQTF et interdiction judiciaire du territoire. Menace à l’ordre public. Sortant de prison. Vol du 1er mars 2026.
Sur le fond, Me [Z] [N] [Q] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : Son état de santé interroge la compatabilité. Stress post-traumatique. Décompensation possible. Suivi psychiatrique. Le medecin du CRA aurait fait une demande d’étranger malade. Il est porteur de l’hépatite B. A mon sens, son état n’est pas compatible avec le maintien au centre. Je demande la mainlevée de la mesure.
La personne étrangère déclare : Donnez moi une chance, je me soigne. Donnez moi une chance, si vous ne voulez pas de moi, je pars. Je ne peux pas rentrer avec cette pathologie. Donnez moi cette chance de me soigner et après je pars. Ma mère est décédée. Je suis dépressif Madame. Pourquoi la préfecture de l’Hérault ? Je n’ai jamais été dans le sud.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que Monsieur [E] [G] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage valide et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que les services de l’UCI ont été contactés le 13 janvier 2026 en vue de son identification, étant précisé que l’administration dispose d’une copie d’acte de naissance ; que l’ambassade de Guinée a également été avisée de la mesure en cours le 15 janvier 2026 ; qu’une présentation consulaire s’est tenue le 5 février 2026 et un vol a été programmé pour l’exécution de la mesure d’éloignement le 1er mars 2026 en attendant la délivrance du laisser-passer;
qu’en outre le comportement de Monsieur [E] [G] représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il est défavorablement connu des services judiciaires pour avoir été condamné à 4 reprises depuis 2024 dont 1 condamnation le 2 janvier 2025 pour violence en réunion et une condamnation le 6 octobre 2025 pour tentative de vol avec violence en récidive commis alors qu’il se trouvait sous sursis probatoire ;
qu’enfin, Monsieur [E] [G] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de passeport valide et ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant pouvoir être hébergé dans sa famille d’accueil sans en justifier permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence ;
que par ailleurs, Monsieur [E] [G] ne produit à l’audience aucun élément supplémentaire par rapport à son état de vulnérablité tel qu’évoqué lors de la précédente audience ; il fait état outre de ses troubles psychiatriques d’un traitement contre l’hépatite B et d’une demande pour « étranger malade » en cours ; en l’absence de pièces médicales, il n’apparait pas à ce stade que son état de santé n’est pas compatible avec le maintien de la mesure ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [K] [E]
né le 06 Mars 2000 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 11 février 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Y] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 12 Février 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 12 Février 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [K] [E]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [K] [E]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [K] [E]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur MME [D] [Y]
le 12 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 12 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 12 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [Z] [N] [Q] ;
le 12 Février 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 12 Février 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur MME [D] [Y] contre Monsieur [K] [E]
Procès verbal établi par Pauline MALLET greffier
La communication a été établie à 9h50
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 9h55
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 2], le 12 Février 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [K] [E] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 12 Février 2026 par Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Y] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [V]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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