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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 25 nov. 2025, n° 25/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01178 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2IV
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Octobre 2025
ORDONNANCE du 25 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Les 29 janvier et 5 février 2025, M. [O] [Z] a assigné la société Allianz et la CPAM de l’Artois à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé afin d’obtenir la condamnation de la société Allianz à lui payer la somme de 10 511 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice et la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite d’un retrait du rôle le 27 mai 2025, l’affaire a été réinscrite au rôle à la demande de M. [Z] et appelée à l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, M. [Z], représenté par son avocat, a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La société Allianz, représentée par son avocat, ne s’oppose pas à la demande de provision et demande de réduire la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne morale, la CPAM de l’Artois n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire..
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [Z] a été victime d’un accident de la circulation le 13 mai 2022 alors qu’il circulait sur une moto assurée auprès de la société Allianz.
Selon le pré-rapport d’expertise judiciaire du Docteur [B] du 23 octobre 2024 (pièce n°26 M. [Z]), M. [Z] a été victime d’un traumatisme lié à l’accident du 13 mai 2022 : il existait essentiellement une fracture du coude gauche, côté non dominant, qui a bénéficié d’un traitement orthopédique, la consolidation étant fixée au 30 septembre 2022. Le DFTT est évalué à un jour le 13 mai 2022, le DFTP classe 2 du 14 mai au 20 juin 2022, le DFTP classe 1 du 21 juin au 29 septembre 2022, le DFP à 5 %, les souffrances endurées à 2,5/7, la tierce personne 1 heure par jour pendant la classe 2, le préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 et définitif de 0,5/7.
La société Allianz ne conteste ni le principe ni le montant de la provision réclamée par M. [Z].
En conséquence, au vu de ces éléments et des sommes susceptibles d’être allouées à M. [Z], la société Allianz est condamnée à payer à ce dernier la somme qu’il réclame de 10 511 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Le deuxième alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la société Allianz qui succombe est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la société Allianz est également condamnée à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
RENVOIE les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
CONDAMNE la société Allianz à payer à M. [O] [Z] la somme de 10 511 euros (dix mille cinq cent onze euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE la société Allianz à payer à M. [O] [Z] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Allianz aux dépens ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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