Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 18 sept. 2024, n° 24/03361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SAINT MAX c/ S.A.R.L. GOLD, SOCIETE GENERALE, Société CETELEM, TRESOR PUBLIC, POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR, LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03361 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KG3D
MINUTE n° : 2024/ 426
DATE : 18 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT MAX, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 3]
représentée par Me Pierre ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GOLD, dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 10]
représentée par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SOCIETE GENERALE venant aux droits de LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 9]
non comparante
TRESOR PUBLIC, POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 8]
non comparant
Société CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 7]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Maroin CHATTI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 décembre 2021, la SCI SAINT MAX a donné à bail commercial à la SARL GOLD un local constituant le lot n° 93 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 11] situé [Adresse 2] à [Localité 13], moyennant paiement d’un loyer annuel de 25.920 euros HT, payable trimestriellement, outre les provisions sur charges.
La SARL GOLD ayant laissé certains loyers impayés, la SCI SAINT MAX lui a fait délivrer le 27 février 2024, un commandement de payer la somme de 11.829,68 euros, frais de commandement inclus, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 19 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI SAINT MAX a fait assigner la SARL GOLD exerçant sous l’enseigne « les dessous chics », en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant, régler le sort des meubles, déclarer que le dépôt de garantie restera acquis, et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur du montant du dernier loyer, majorée de 50 %. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 11.829,69 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 27 février 2024, avec intérêts aux taux légal, majorés de 3 points, outre 1.182,90 euros à valoir sur les pénalités de retard, de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, elle s’est opposée aux délais de paiement demandés.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/3361.
Par actes de dénonce du 25, 26 et 30 avril 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI SAINT MAX a fait assigner l’établissement bancaire la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISEDE CREDIT, le TRESOR PUBLIC, POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR et la société CETELEM, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant, régler le sort des meubles, déclarer que le dépôt de garantie restera acquis et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur du montant du dernier loyer, majorée de 50 %. Il est sollicité en outre la condamnation de la SARL GOLD exerçant sous l’enseigne « les dessous chics » au paiement des sommes de 11.829,69 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 27 février 2024, avec intérêts aux taux légal, majorés de 3 points, outre 1.182,90 euros à valoir sur les pénalités de retard, de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 24/3453.
La jonction des instances a été prononcée à l’audience du 26 juin 2024.
Par conclusions notifiées par RVPA le 25 juin 2024, la SARL GOLD a sollicité un délai de paiement de 6 mois pour s’acquitter de sa dette ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a sollicité en outre, le rejet des demandes.
Bien qu’assignées à personne, la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISEDE CREDIT, le TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR et la société CETELEM n’ont pas constitué avocat, ni comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SARL GOLD n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 mars 2024.
Toutefois, elle expose avoir rencontré des difficultés financières en fin d’année 2023, l’empêchant d’honorer les loyers à compter de cette période et soutient s’être séparée de sa masse salariale pour lui permettre un rétablissement financier. Elle justifie par ailleurs avoir procédé à un versement au mois de mai couvrant une partie du loyer du deuxième semestre 2024 et soutient être en mesure d’apurer sa dette sur une durée de 6 mois.
Par conséquent, la bonne foi étant présumée et au vu du versement effectué, il sera fait droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si les délais accordés sont respectés, à hauteur de 5 mois en l’espèce.
A défaut, l’expulsion sera diligentée et la SARL GOLD sera redevable, à compter du 28 mars 2024, d’indemnités d’occupation provisionnelles égales au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, s’élevant à la somme de 8.871,98 euros, majoré de 50 % conformément aux dispositions de l’article VII. 3° du contrat (page 30), soit un total de 13.307,97 euros jusqu’à complète libération des lieux. En outre, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et le dépôt de garantie d’un montant de 6.480 euros restera acquis par le bailleur, en application de la clause VI du contrat (page 27).
Sur la demande de provision, au vu des pièces versées aux débats et en application des clauses du contrat et notamment celle relative aux « impôts, taxes et redevances », la part non sérieusement contestable de la créance s’élève à la somme de 11.650,68 euros, que la SARL GOLD sera condamnée à verser à la SCI SAINT MAX, à titre de provision à valoir sur les loyers et taxe foncière 2023 impayés arrêtés au 30 avril 2024 inclus (1ier trimestre 2024), avec intérêts au taux légal majoré de 3 points, outre le paiement de la somme provisionnelle de 1.165,07 euros au titre de l’article VI. 5°) du contrat relatif aux intérêts et pénalités de retard (soit, 10 % de 11.650,68 euros).
Le surplus de la demande, soit 179,01 euros, correspondant aux frais de commandement, relève des dépens, de sorte qu’elle constitue une fraction sérieusement contestable de la créance.
En l’état de sa bonne foi présumée, il convient de lui octroyer des délais de paiement pour se libérer de sa dette, dans une limite compatible avec les besoins des demandeurs à hauteur de 5 mois.
La SARL GOLD sera condamnée aux dépens, frais de commandement inclus et devra, en outre à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail le 14 décembre 2021 entre la SCI SAINT MAX et la SARL GOLD à la date du 28 mars 2024 ;
EN SUSPENDONS les effets et DISONS qu’elle sera réputée ne pas avoir joué si les délais de paiement accordés sont respectés ;
DISONS qu’à défaut, et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, le solde de la dette deviendra immédiatement et entièrement exigible, la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets et que :
— le solde de la dette, les intérêts et les pénalités de retard, deviendront immédiatement et entièrement exigibles,
— son expulsion des lieux au sein de la copropriété dénommée [Adresse 11] située [Adresse 2] à [Localité 13], sera diligentée au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— la SARL GOLD sera condamnée au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, majoré de 50 %, conformément aux dispositions de l’article VII. 3° du contrat, soit 13.307,97 euros jusqu’à complète libération des lieux ;
— le dépôt de garantie restera acquis par le bailleur, en application de la clause VI du contrat ;
— le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL GOLD à verser à la SCI SAINT MAX la somme de 11.650,68 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et taxe foncière 2023 impayés arrêtés au 30 avril 2024 inclus (1ier trimestre 2024), avec intérêts au taux légal majoré de 3 points, outre le paiement de la somme provisionnelle de 1.165,07 euros au titre de l’article VI. 5°) du contrat relatif aux intérêts et pénalités de retard ;
AUTORISONS la SARL GOLD à s’en libérer en 5 versements mensuels égaux et successifs en sus du terme courant, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, le second un mois plus tard et ainsi de suite jusqu’à complet paiement ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SARL GOLD aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS la SARL GOLD à verser à la SCI SAINT MAX une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Terrain à bâtir ·
- Construction ·
- Virement ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Veuve
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Extensions ·
- Entrepreneur ·
- Intervention volontaire ·
- Mission d'expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Label ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Villa ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Juge consulaire ·
- Matériel ·
- Courrier ·
- Taux légal ·
- Indemnité
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Vote ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Assignation
- Caution ·
- Dette ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Subrogation ·
- Loyer ·
- Débiteur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Finances publiques ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Comptable ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exécution ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Titre ·
- Sursis à statuer ·
- Parfaire ·
- Vices
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Production ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Motif légitime
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Provision ·
- Référé ·
- Retard ·
- Titre ·
- Signature ·
- Montant ·
- Argent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.