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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 21 janv. 2025, n° 23/08916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/08916 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSNX
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEUR:
M. [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. RS IMMO
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Juin 2024.
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI juge, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Janvier 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 15 octobre 2019, Monsieur [D] [S] et Madame [U] [P] épouse [S] (ci-après les consorts [S]) ont vendu à Monsieur [Y] [F] un loft sis [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant la somme de 300.000 euros après y avoir fait exécuter des travaux par la société RS Immo.
Par la suite, Monsieur [Y] [F] s’est plaint de l’apparition de désordres, vices et non-conformités affectant son bien qu’il a fait constater par huissier par procès-verbal du 18 novembre 2019, et a fait procéder à la réalisation d’une expertise amiable non contradictoire par Monsieur [B] [T] qui a déposé ses rapports les 28 janvier et 30 mars 2020.
Par ordonnance en date du 4 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des vendeurs et l’a confiée à Monsieur [J] [Z].
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société RS Immo suivant ordonnance en date du 18 janvier 2022.
L’expert a rendu son rapport préliminaire le 16 août 2022.
* * *
Par actes d’huissier en date des 4 et 5 avril 2023, Monsieur [Y] [F] a assigné en réparation Monsieur [D] [S], Madame [U] [P] épouse [S] et la société RS Immo devant le tribunal judiciaire de Lille.
Suivant ordonnance du 5 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rang des affaires en cours le 4 août 2023.
Dans son assignation, Monsieur [Y] [F] demande au tribunal, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, et des articles 1792, 1641 et suivants et 1604 et suivants du code civil, de :
A titre liminaire,
— surseoir à statuer jusqu’à ce que l’expert judiciaire désigné par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lille ait rendu son rapport définitif ;
A titre principal,
— juger que les désordres affectant son immeuble constituent des désordres de nature décennale au sens de l’article 1792 et suivants du code civil ;
— condamner in solidum les consorts [S] et la société RS Immo à lui verser la somme de 100.000 euros à parfaire au titre des désordres affectant l’ouvrage ;
A titre subsidiaire,
— juger que les désordres affectant son immeuble constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les consorts [S] n’ont pas dûment exécuté leur obligation de délivrance conforme ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [S] à lui verser la somme de 100.000 euros à parfaire au titre des désordres affectant l’ouvrage ;
— condamner in solidum les consorts [S] et la société RS Immo à la somme de 10.200 euros à parfaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024 à Monsieur [A] [H] et par voie d’huissier le 20 juin 2024 à la société RS Immo, Monsieur [D] [S] et Madame [U] [P] épouse [S] demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur [Y] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
— condamner Monsieur [Y] [F] à leur payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Subsidiairement,
— condamner la société RS Immo à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant en principal, frais et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures sus-visées, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société RS Immo n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 juin 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 19 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES FORMEES PAR MONSIEUR [Y] [F]
A titre liminaire, Monsieur [Y] [F] sollicite le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif par l’expert désigné à ces fins, « ce qui permettra de connaître l’étendue des vices évoqués et leur date d’apparition ».
Les consorts [S] ne formulent aucune observation particulière sur ce point.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article suivant précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du 4 mai 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille que Monsieur [J] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire avec pour missions notamment de procéder à l’examen des désordres dénoncés par l’acquéreur, de dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels, de transmettre tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices pouvant être retenus.
Dans son rapport d’expertise préliminaire du 16 août 2022 transmis aux débats par Monsieur [Y] [F], l’expert judiciaire a repris l’ensemble de ses constatations matérielles et a expliqué les causes éventuelles des désordres qu’il retient.
Ce pré-rapport ne fournit en revanche aucun élément quant aux éventuelles imputabilités, ou au titre d’éventuels travaux de reprise et leur chiffrage.
Or, ces éléments sont nécessaires tant à la constatation de la matérialité des désordres dénoncés, qu’à l’évaluation des éventuels préjudices en découlant et à l’établissement des différentes responsabilités.
Par conséquent, il sera sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’état, en l’absence de décision sur le fond du présent litige, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le sursis à statuer de la présente instance enregistrée sous le n° RG 23/08916 jusqu’à ce que Monsieur [J] [Z], expert judiciaire désigné par le juge des référés par ordonnance en date du 4 mai 2021, ait déposé son rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera alors réinscrite à la demande de la partie la plus diligente par notification de conclusions en ouverture du rapport ;
RÉSERVE les dépens ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [Y] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [D] [S] et par Madame [U] [P] épouse [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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