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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 24 mars 2026, n° 24/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 24/00891 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSZW
JUGEMENT
Du : 24 Mars 2026
,
[S], [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-008266 du 04/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
C/
,
[Y], [T] épouse, [A], Société, [Localité 1] HABITAT,, [H], [A]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me, [Localité 3]
Me DAMO
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me BAYO
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur, [S], [Z],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représenté par Me Saran BAYO, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-008266 du 04/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
ET
DEFENDEURS :
Madame, [Y], [T] épouse, [A],
[Adresse 2],
[Adresse 4],
[Localité 5]
comparante assistée de Me Dominique DAMO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur, [H], [A],
[Adresse 2],
[Localité 5]
comparant assisté de Me Dominique DAMO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
SEM, [Localité 1] HABITAT,
[Adresse 5],
[Localité 6]
représentée par Maître Edith COGNY, substituée par Maître Elisabeth GOELEN, avocats au barreau de VERSAILLES
A l’audience du 22 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [S], [Z] est locataire d’un logement situé au, [Adresse 2],, [Localité 4].
Le 8 avril 2023, Monsieur, [S], [Z] dépose plainte à l’encontre Madame, [Y], [T] épouse, [A] et Monsieur, [H], [N], [U], [A] pour tapages diurnes et nocturnes. La plainte est classée sans suite le 29 novembre 2024.
Une tentative de conciliation, menée le 19 novembre 2024 entre Monsieur, [S], [Z] et Madame, [Y], [T] épouse, [A] a échoué.
Le 20 novembre 2024, Monsieur, [S], [Z] a saisi par requête le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir condamner Madame, [Y], [T] épouse, [A] et Monsieur, [H], [N], [U], [A] et la société, [Localité 7] à la somme de 5000 euros en principal, et 5000 € de dommages et intérêts.
A l’audience du 22 janvier 2026, Monsieur, [S], [Z], représenté, sollicite du tribunal de :
dire et juger les demandes de Monsieur, [S], [Z] recevables, bien fondées et relevant pleinement de la compétence du Juge des contentieux de la protection, dire et juger que les nuisances subies par Monsieur, [S], [Z] constituent des troubles anormaux de voisinage, dire et juger que, [Localité 1] HABITAT a manqué à son obligation de jouissance paisible à l’égard de Monsieur, [S], [Z], faire injonction à Madame, [Y], [T] épouse, [A] et Monsieur, [H], [N], [U], [A] à faire cesser immédiatement toute nuisance sonore, faire injonction à, [Localité 1] HABITAT de procéder au relogement de Monsieur, [S], [Z], condamner solidairement Madame, [Y], [T] épouse, [A] et Monsieur, [H], [N], [U], [A] à payer à Monsieur, [S], [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner, [Localité 1] HABITAT à verser à Monsieur, [S], [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner, [Localité 1] HABITAT à garantir, le cas échéant, les injonctions et condamnations prononcées, condamner solidairement et à défaut in solidum les défendeurs aux entiers dépens, rejeter l’ensemble des demandes, fins, prétentions et conclusions de Madame, [Y], [T] épouse, [A] et Monsieur, [H], [N], [U], [A] et, [Localité 1] HABITAT.
A l’audience du 22 janvier 2026, la société, [Localité 7], représentée, soulève deux moyens tendant à l’irrecevabilité de la requête. Selon le premier, les demandes excèdent la somme de 5 000 euros et qu’il devait procéder par voie d’assignation, sous peine d’irrecevabilité. Pour le second, la société, [Localité 7] fait valoir que la tentative de conciliation n’a été menée qu’avec Madame, [Y], [T] épouse, [A]. Sur le fond, elle estime que Monsieur, [S], [Z] n’apporte pas la preuve des troubles allégués et est par conséquent défaillant sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile. La société, [Localité 7] demande de débouter Monsieur, [S], [Z] de ses demandes et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame, [Y], [T] épouse, [A] et Monsieur, [H], [N], [U], [A], comparants et représentés, s’associent au premier moyen d’irrecevabilité soulevé par la société, [Localité 7]. Ils reconnaissent des bruits domestiques provenant de leur logement. Ils font valoir que les attestations produites ne prouvent pas l’anormalité du trouble allégué. Ils ont porté plainte contre Monsieur, [S], [Z] pour menaces de mort. Ils sollicitent la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur, [S], [Z] de ses demandes.
Monsieur, [S], [Z], représenté, répond aux moyens d’irrecevabilité soulevés en estimant que les litiges relatifs aux baux d’habitation sont étrangers à un plafond chiffré des demandes. Il fait également valoir que les demandes n’excèdent pas 5 000 euros par défendeurs. S’agissant de la tentative de conciliation, les deux affaires étant liées, l’absence de, [Localité 7] ne caractérise pas selon lui un défaut de tentative de conciliation. Sur le fond, Monsieur, [S], [Z] indique subir des tapages diurnes et nocturnes. Il évoque un certificat médical, produit au dossier, qui atteste du dommage. Il estime faire des efforts en tentant de trouver une solution amiable au litige. Il a adressé à la société, [Localité 7] une demande de relogement. En parallèle, il a effectué une demande de logement social.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen soulevé d’office de l’irrecevabilité des demandes principales pour demandes excédant 5 000 euros par voie de requête :
L’article 750 du code de procédure civile prévoit que la demande en justice est par principe formée par assignation, mais peut également l’être par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
En l’espèce, Monsieur, [S], [Z] a formé requête pour obtenir la condamnation de Madame, [Y], [T] épouse, [A] et Monsieur, [H], [N], [U], [A] au paiement de la somme de 5 000 euros en principal et 5000 euros à titre de dommages et intérêts, excédant ainsi le seuil de 5000 euros prévu par le texte.
Egalement, après ajustement de ses demandes à l’audience, il y a lieu de noter que la demande formée à l’encontre de la société, [Localité 7] excède toujours le seuil de 5000 euros (2000 euros à titre de dommages et intérêts, et de venir en garantie des injonctions sollicitées et de la condamnation de Madame, [Y], [T] épouse, [A] et Monsieur, [H], [N], [U], [A] à lui verser la somme de 5000 euros, soit une somme totale de 7000 euros sollicitée à l’encontre de, [Localité 1] HABITAT).
La somme totale sollicitée dans la requête excède le plafond de 5 000 euros fixé pour les demandes formées par voie de requête, de sorte que les demandes formées par voie de requête par Monsieur, [Z] doivent être déclarées irrecevables.
Sur les demandes reconventionnelles :
Madame, [Y], [T] épouse, [A] et Monsieur, [H], [N], [U], [A] demandent 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
La société, [Localité 7] demande également 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur, [S], [Z], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il convient de le condamner à payer à Madame, [Y], [T] épouse, [A] et Monsieur, [H], [N], [U], [A] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [S], [Z] est également condamné à verser à la société, [Localité 7] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la requête de Monsieur, [S], [Z] en date du 20 novembre 2024 formée à l’encontre de Madame, [Y], [T] épouse, [A] et Monsieur, [H], [N], [U], [A] et la société, [Localité 7],
CONDAMNE Monsieur, [S], [Z] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur, [S], [Z] à payer à Madame, [Y], [T] épouse, [A] et Monsieur, [H], [N], [U], [A] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [S], [Z] à payer à la société, [Localité 7] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur, [S], [Z] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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