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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 15 oct. 2024, n° 24/07657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° RG : N° 24-7657
NOM DU PATIENT [G] [T]
Minute n°I-C 2024-83
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [T] [G]
né le 30 Octobre 1987 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au CHI [3] de [Localité 4] [Localité 6]
Majeur protégé sous mesure de curatelle exercée par l’Assistance Tutelle Var
Vu la saisine en date du 14 octobre 2024 à 12h20 émanant du directeur d’établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 octobre 2024 à 14h54 ;
Vu les observations de l’Assistance Tutelle Var, curatrice du patient, le 14 octobre 2024 à 16h54 ;
Vu les observations écrites du procureur de la République en date du 14 octobre 2024 à 18h19 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [D] [B] du 14 octobre 2024 ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n’a pas été en mesure d’exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’il a été procédé à la désignation d’un avocat, pour communication d’observations écrites ;
Vu les observations écrites transmises par Maître Sabrina AMEUR-MEDDAH, avocat commis d’office, le 14 octobre 2024 à 22h03 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Monsieur [T] [G] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète selon arrêté de réintégration pris par le Préfet du Var le 09 octobre 2024 ; qu’il a été placé à l’isolement le 11 octobre 2024 à 15h00 ; que cette mesure a été renouvelée le 14 octobre 2024 à 09h00 ; que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement avisé de la poursuite de la mesure puis régulièrement saisi le 14 octobre 2024 à 14h54 ;
Attendu que le procureur de la République a pris un avis écrit selon lequel il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement ;
Attendu que Maître Sabrina AMEUR-MEDDAH nous a fait connaître ses observations écrites, et a sollicité la mainlevée de la mesure d’isolement, en précisant que d’après les derniers éléments médicaux, aucune situation de danger ne justifie le recours à l’isolement ;
Attendu que le Docteur [B] [D] dans le certificat médical de réintégration du 09 octobre 2024 précise néanmoins que le patient est de plus en plus halluciné et interprétatif avec des consommations de toxiques ; que les psychiatres de l’établissement d’accueil qui ont pris la décision médicale de placement à l’isolement thérapeutique (Docteurs [B], [N]) précisent également que Monsieur [G] [T] présente une excitation psychomotrice ;
Attendu que le Docteur [B], dans son avis motivé du 14 octobre 2024, précise que le patient est de bon contact, mais qu’il reste délirant et qu’ainsi, le comportement reste inadapté avec intolérance à la frustration, ce qui crée des tensions pour lui-même et les autres patients, de sorte que la mesure d’isolement doit être maintenue ;
Attendu que ce médecin a ainsi parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [T] [G] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [T] [G]
né le 30 Octobre 1987 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au CHI [3] de [Localité 4] [Localité 6]
Majeur protégé sous mesure de curatelle exercée par l’Assistance Tutelle Var
pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique.
Le 15 octobre 2024 à 12h01
[Y] [J]
Le juge des libertés et de la détention,
La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 4] [Localité 6] pour notification au patient et remise d’une copie le 15 octobre 2024 à
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient
le 15 octobre 2024
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République le 15 octobre 2024 ,
Le Greffier,
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