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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 déc. 2024, n° 24/03163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03163
N° Portalis DBZS-W-B7I-YFJQ
N° de Minute : L 24/00618
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2024
S.C.I. COMMANDANT BAYARD
C/
[U] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. COMMANDANT BAYARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [H], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Octobre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 3163/24 – Page – MAEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 février 2022, la S.C.I. COMMANDANT BAYARD a donné à bail à Monsieur [U] [H] un logement et une cave situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 530 euros, outre une provision sur charges de 26 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, la S.C.I. COMMANDANT BAYARD a fait signifier à Monsieur [U] [H] un commandement de payer la somme principale de 3902,37 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 24 novembre 2023.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 12 mars 2024, la S.C.I. COMMANDANT BAYARD a fait assigner Monsieur [U] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Constater la résiliation de l’engagement de location intervenue entre elle et le locataire aux torts de ce dernier et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties ;D’ordonner en conséquence, son expulsion du logement et de la cave qu’il occupe, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire le concours de la force publique ;De condamner Monsieur [U] [H] à lui payer :La somme indiquée ci-dessus de 4182,03 euros ;Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois d’avril 2024 et jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 593,66 euros ;Condamner Monsieur [U] [H] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’il a été mis en demeure d’y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice, qu’il n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 13 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 octobre 2024. La S.C.I. COMMANDANT BAYARD, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative arrêtée au 10 octobre 2024 à la somme de 3065,50 euros.
Monsieur [U] [H] comparaît en personne. Il ne conteste pas le montant de la dette et indique avoir versé 2800 euros en virement aux fins d’apurement de sa dette locative. Il indique ne pas souhaiter payer les frais d’instance. Il précise percevoir 1200 euros d’indemnités de chômage et avoir un enfant à charge.
Par une note en délibéré reçue le 15 octobre 2024, Monsieur [U] [H] a produit les pièces suivantes :
Un relevé bancaire démontrant deux virements effectués pour le compte de FONCIA :Un virement à hauteur de 1436 euros le 9 octobre 2024 ;Un virement à hauteur de 1182,30 euros le 9 octobre 2024.Le tableau de bord de son espace locataire portant la trace des deux virements susmentionnés et indiquant ainsi le montant de sa dette restante soit la somme de 447,20 euros.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [U] [H] ayant comparu, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur l’irrecevabilité de la note en délibéré :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est (…) à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audience du 11 octobre 2024 que Monsieur [H] a été explicitement autorisé à produire tout justificatif de paiement de sa dette, à l’exclusion de toute autre pièce ou note.
Il se déduit de ce qui précède que si les justificatifs de paiement ont été transmis au Juge valablement, la note en délibéré, reçue au greffe du tribunal le 14 octobre 2024 et intitulée « Demande de clémence concernant les frais d’avocat et d’huissier RG 24/3163 » doit être écartée des débats pour n’avoir pas été autorisée.
Sur la demande de résiliation du bail :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte du bail signé par les parties qu’il contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, la S.C.I. COMMANDANT BAYARD verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 4 février 2022 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, du 23 novembre 2023 ;le décompte de la créance arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus.
Or, il résulte des pièces produites en délibéré que Monsieur [U] [H] a effectué deux virements en date du 9 octobre 2024 afin d’apurer sa dette locative, le premier à hauteur de 1436 euros et le second à hauteur de 1182,30 euros.
Le reliquat de sa dette, chiffré sur son espace locataire à hauteur de 447,20 euros, représente les dépens engagés par la partie demanderesse (soit l’assignation en date du 12 mars 2024 pour la somme de 270 euros et le commandement de payer en date du 23 novembre 2023 pour la somme de 177,20 euros), qui seront examinés sur le fondement des dépens et non de la dette locative pouvant justifier la résiliation du bail.
L’intégralité de la dette visée par le commandement de payer en date du 23 novembre 2024 a donc été soldée avant l’audience du 11 octobre 2024.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de résiliation du contrat de bail ainsi que la demande de condamnation au paiement de la dette locative.
Compte tenu de la continuation du contrat de bail entre les parties, les demandes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation sont sans objet.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vue de la situation financière précaire de Monsieur [U] [H] et de l’apurement de sa dette locative en deux virements, il convient de partager les dépens par moitié.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables la note écrite et les documents adressés sous l’intitulé « Demande de clémence concernant les frais d’avocat et d’huissier RG 24/3163 » par Monsieur [U] [H] au greffe du tribunal le 14 octobre 2024 ;
REJETTE la demande de résiliation du bail liant les parties ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement de la dette locative ;
PARTAGE les dépens par moitié et CONDAMNE Monsieur [U] [H] au paiement de la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 6] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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