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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00191 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GZO
AFFAIRE : S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER C/ SELARL [B] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DECOTECH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Anne BIZOT, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [6]
DEFENDERESSE
SELARL [B] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DECOTECH,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Février 2025
Délibéré prorogé au 30 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [E] [Z] de la SELAS LEGA-CITE – 502, [3] et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SA BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier un ensemble immobilier de dix bâtiments dénommé « Follement [Localité 4] » sur un tènement immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 8].
L’un des immeubles, soumis au statut de la copropriété, est dénommé « Autour d’un [Localité 5] », et une association syndicale libre (ASL) a été constituée pour administrer les parties communes aux différentes copropriétés.
Les parties communes ont été livrées le 13 juillet 2017, avec réserves.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2019 (RG 18/01681), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Autour d’un Jardin » et de l’ASL « Follement Gerland », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA BOUYGUES IMMOBILIER ;
la société ATELIER SOA ;
la SA ALLIANZ IARD ;
la SARL LAISNE ROUSSEL ;
s’agissant des réserves, désordres et non conformités dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [L] [M], expert.
Par ordonnance en date du 18 juin 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Madame [P] [J] épouse [S], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 08 septembre 2020 (RG 20/00213), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Autour d’un Jardin » et de l’ASL « Follement Gerland », a étendu la mission d’expertise, au contradictoire de
la SA BOUYGUES IMMOBILIER ;
la société ATELIER SOA ;
la SA ALLIANZ IARD ;
la SARL LAISNE ROUSSEL ;
à de nouveaux désordres et non-conformités.
Par ordonnance en date du 08 septembre 2020 (RG 20/00650), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, a rendu communes et opposables à
la société L’AUXILIAIRE ;
la SARL PRELEM ;
la SA MMA IARD ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
la SARL BET PHILIPPE ;
la SAS SAFEGE ;
la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ;
la SASU CITINEA ;
la SA SMA ;
la SAS SOC D’EXPLOITATION DES ETS MARTEL ;
la SAS CHANARD ;
la société [U] ;
la SA ALLIANZ IARD ;
la SARL LABBE ;
la société OTIS ;
la SAS BERIER ET FILS ;
la SAS METALERIE GIROUD ;
la SAS DECOTECH ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;
la SAS BOTTA ;
la SAS ENREPRISE BOURDIN ;
la SA PARQUETSOL ;
la SELARL BCM ;
la SELARL AJ UP ;
la SELARL ETUDE BOUVET ET GUYONNET ;
la SCP BTSG ;
la SARL VERNIS SOL ;
la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS ;
la SARL ATELIER SOA ;
la SARL ENTREPRISE RHONALPINE DE CLOISONS PREFABRIQUEES ;
la SAS BATISSEUR BOIS ;
la SAS VETUR & CO ;
la SARL MINCO CHANTIERS ;
la SAS MENUISERIES BLANC ;
la SASU SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE ;
la SARL TOUTECLAT ;
la SAS DUC ET PRENEUF RHONE ALPES ;
la SARL MACI ;
la SA AXA FRANCE IARD ;
la SA BUREAU VERITAS ;
la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD ;
la SAS CETIS ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [P] [J] épouse [S] et les étendues à de nouveaux chefs de mission relatifs à la garantie de parfait achèvement.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2020 (RG 20/01541), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société d’assurance mutuelle MAF, a rendu communes et opposables à
la SA SMA ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [P] [J] épouse [S].
Par ordonnance en date du 20 avril 2021 (RG 21/00248), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA ALLIANZ IARD, a rendu communes et opposables à
la SA AVIVA ASSURANCES ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [P] [J] épouse [S].
Par ordonnance en date du 26 octobre 2021 (RG 21/01136), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU MARTIN et de la SASU [U], a rendu communes et opposables à
la SAS VIESSMANN FRANCE ;
la SARL ATIS SYSTEM ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [P] [J] épouse [S].
Par ordonnance en date du 13 janvier 2023, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction – expertises construction près le Tribunal judiciaire de LYON, a dit n’y avoir lieu à statuer sur la difficulté d’exécution dont il était saisi, portant sur la détermination de l’étendue de la mission confiée à l’expert, qui relève d’une interprétation de l’ordonnance de référé.
Par ordonnance en date du 06 juin 2023 (RG 23/00553), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Autour d’un Jardin » et de l’ASL « Follement Gerland », a interprété l’ordonnance de référés rendue le 22 janvier 2019 (RG 18/01681) concernant l’étendue de la mission confiée à l’expert.
Par ordonnance en date du 07 mai 2024 (RG 24/00409), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, a rendu communes et opposables à
la SAS ETABLISSEMENT BEAUX ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS ETABLISSEMENT BEAUX ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [P] [J] épouse [S].
Par ordonnance en date du 13 juin 2025 (RG 25/00556), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, a rendu communes et opposables à
la SELARL [B] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE RHÔNALPINE DE CLOISONS PRÉFABRIQUÉES ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [P] [J] épouse [S].
Par actes de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner en référé
la SELARL [B] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DECOTECH ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Madame [P] [J] épouse [S].
A l’audience du 25 février 2025, la SA BOUYGUES IMMOBILIER, représentées par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Madame [P] [J] épouse [S] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELARL [B] [X], citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SA BOUYGUES IMMOBILIER expose que, par jugement en date du 03 octobre 2024, le Tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS DECOTECH et désigné la SELARL [B] [X], prise en la personne de Maître [B] [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
Elle verse aux débats le courriel que son conseil a adressé à l’expert en date du 07 janvier 2025 ainsi que la publication de l’annonce au BODACC en date du 11 octobre 2024.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS DECOTECH dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son liquidateur judiciaire, la SELARL [B] [X], afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Madame [P] [J] épouse [S] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SA BOUYGUES IMMOBILIER sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SELARL [B] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DECOTECH ;
les opérations d’expertise diligentées par Madame [P] [J] épouse [S] en exécution des ordonnances des 22 janvier 2019 (RG 18/01681), 18 juin 2019, 08 septembre 2020 (RG 20/00213 et RG 20/00650), 30 novembre 2020 (RG 20/01541), 20 avril 2021 (RG 21/00248), 26 octobre 2021 (RG 21/01136), 13 janvier 2023, 06 juin 2023 (RG 23/00553), 07 mai 2024 (RG 24/00409) et 13 juin 2025 (RG 25/00556) ;
DISONS que la SA BOUYGUES IMMOBILIER lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Madame [P] [J] épouse [S] devra convoquer la SELARL [B] [X] dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA BOUYGUES IMMOBILIER devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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