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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 30 avr. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E
DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisation sous contrainte
30 Avril 2025
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXEL
Minute n° : 25/102
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le trente Avril deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de [J] SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE PREFET DE L’ORNE
demeurant [Localité 4] de Normandie – Direction de l’offre de soins – [Adresse 7]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [L]
né le 05 Mai 1990 à [Localité 8] (SEINE-[Localité 9])
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Elodie GIARD, substitué par Me Agathe GAUTIER, avocats au barreau d’Alençon
Mandataire exerçant la sauvegarde de justice
Madame [J] [Y] [F]
MJPM LIBERALE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Absente
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 30 Avril 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [E] [L] est hospitalisé sous contrainte à temps complet en application des dispositions de l’article L3214-1 du Code de la Santé Publique depuis le 25 avril 2025, sur arrêté préfectoral du 25 avril 2025, notifié le jour même, fondé sur un certificat médical du Docteur [K] du même jour, faisant état de : “hallucinations auditives présentes envahissantes, majoration d’anxiété en lien avec la sortie de détention, surveillance insuffisante du traitement, idées de persécution, risque de passage à l’acte suicidaire et auto agressif”.
Suite à la levée d’écrou en date du 28 avril 2025, le préfet a rendu un arrêté en application des dispositions de l’article L.3213-1 du Code de la Santé Publique le 28 avril 2025, notifié le jour même, fondé sur un certificat médical du Docteur [R] du même jour, faisant état de : “une exacerbation de la tension psychique depuis la levée d’écrou et d’un sentiment de persécution entrainant un risque accru de passage à l’acte auto et hétéro agressif;risque de passage à l’acte violent verbalisé par le patient”.
Par requête du 30 avril 2025, le Préfet de l’Orne demande au Juge de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [W] du même jour.
Le greffe a convoqué le patient, son conseil, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le directeur du CPO et Madame le procureur de la République à l’audience du mercredi 30 avril 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [E] [L], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [E] [L] aimerait bien être en zone ouverte mais ajoute que ça se passe super bien. Il dit être juste un peu fatigué à cause de son injection.
L’avocate s’étonne du fondement de l’hospitalisation par le représentant de l’état dans la mesure où si les troubles mentaux sont bien définis en revanche, il manque le danger manifeste pour la sûreté des personnes. Les hallucinations ne témoignent pas d’un risque d’hétéro-agressivité. Elle souligne qu’il a été victime de maltraitances d’autres détenus. Elle ajoute que l’hospitalisation aurait pu être prise sous un autre fondement de péril imminent ou à la demande d’un tiers par la mandataire de justice. Elle précise que Monsieur [E] [L] serait d’accord pour une hospitalisation libre en cas de mainlevée.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [E] [L] au plus tard le 06 mai 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Le docteur [R] dans son certificat médical au soutien de l’arrêté préfectoral indique clairement:” un sentiment de persécution entrainant un risque accru d’anxiété qui se traduit par une exacerbation de la tension psychique et d’un sentiment de persécution entrainant un risque accru de passage à l’acte auto et hétéro-agressif”.
Dès lors le fondement de la mesure à la demande du représentant de l’état est régulier.
En l’espèce,Monsieur [E] [L] souffre d’une symptomatologie délirante d’évolution chronique. Il bénéficie de réajustements thérapeutiques qui nécessitent encore de la surveillance clinique, dès lors il est médicalement constaté que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète .En outre, la compliance aux soins reste toujours fragile du fait d’une reconnaissance partielle des troubles par le patient, dès lors il est médicalement constaté que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
En conséquence, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [E] [L] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [L] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 30 Avril 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [E] [L]),
Reçu copie le 30 Avril 2025
L’avocat (Me Agathe GAUTIER),
Notifié le 30 Avril 2025 au curateur (Mme [J] [Y] [F])
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis à la Directrice du CPO le 30 Avril 2025
Le greffier,
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