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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 27 févr. 2025, n° 24/05697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 24/05697 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6EQ
JUGEMENT DU 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] SYNDICAT PRINCIPAL
représenté par son syndic en exercice la SARL Agence Bimbenet
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [O] [I] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 19 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “le royal syndicat principal” sis [Adresse 3] à Orléans (45000) représenté par son syndic en exercice la SARL Agence Bimbenet a assigné Madame [O] [I] [Y] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 2139,50 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er octobre 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret du 26 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date de la lettre de mise en demeure restée vaine
— 350 euros au titre du coût des frais de dossier d’avocat en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “le royal syndicat principal” sis [Adresse 4] [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la SARL Agence Bimbenet fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que les mises en demeure et tentatives amiables sont restées vaines, que des frais nécessaires ont été exposés en relation directe avec les impayés et qu’il subit un préjudice du fait de la défaillance du défendeur dans le paiement des charges de copropriété.
Madame [O] [I] [Y], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code civil dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “le royal syndicat principal” sis [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la SARL Agence Bimbenet verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— le contrat de syndic
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2024
— le relevé de compte pour la période du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2024
— les appels de fonds et de provisions pour la période du 1er octobre 2022 au 30 juin 2024
— les procès-verbaux d’assemblée générale annuelle en date des 27 juin 2023 et 1er juillet 2024
Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Madame [O] [I] [Y] demeure redevable de la somme de 2139,50 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 1er octobre 2024 et des frais légaux et contractuels afférents , les autres frais exposés relevant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de l’assignation.
La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve spécifique non réparé par la condamnation en principal ci-dessus qui comprend également les frais de mise en demeure exposés et une somme au titre des frais irrépétibles allant en outre être allouée.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Condamne Madame [O] [I] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “le royal syndicat principal” sis [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la SARL Agence Bimbenet la somme de 2139,50 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 1er octobre 2024 et des frais afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence “le royal syndicat principal” sis [Adresse 3] à [Localité 5]) représenté par son syndic en exercice la SARL Agence Bimbenet de sa demande de dommages et intérêts
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne Madame [O] [I] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “le royal syndicat principal” sis [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la SARL Agence Bimbenet la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Madame [O] [I] [Y]
Ainsi jugé et prononcé le 27 février 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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