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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 déc. 2024, n° 24/07445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. BERWANG c/ S.A.S. LEA COMPOSITES, S.A.S. PISCINES PLUS, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
rectifiant l’ordonnance du 04/09/2024 – Min 2024/423
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07445 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNJH
MINUTE n° : 2024/ 699
DATE : 18 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. BERWANG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. PISCINES PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.S. LEA COMPOSITES, venant aux droits de la S.A.S. LEA COMPOSITES FINANCE exerçant sous le nom commercial ALLIANCE PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie Min 2024/423
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI BERWANG, propriétaire d’une villa sise [Adresse 3] Seillons [Adresse 6], a confié à la SAS PISCINES PLUS l’installation d’une piscine « prête au bain ».
Une facture d’un montant TTC de 20 000 euros a été émise le 14 décembre 2015 par la société PISCINES PLUS et un procès-verbal de réception des travaux sans réserve de la piscine a été signé le 19 septembre 2016 par les parties.
Le 23 août 2021, la SCI BERWANG a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à la SAS PISCINES PLUS afin de lui signaler la déformation de la coque de la piscine.
Après avoir fait réaliser une expertise amiable le 5 juin 2023 et un procès-verbal par un commissaire de justice le 22 mars 2024, la SCI BERWANG a, par exploits des 21 mai et 3 juin 2024, fait assigner en référé-expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile les sociétés SAS PISCINES PLUS, SAS LEA COMPOSITE FINANCE, fabricant de la piscine en litige exerçant sous le nom commercial d’ALLIANCE PISCINES, et SA ACTE IARD, assureur de la société LEA COMPOSITE FINANCE.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 4 septembre 2024 (RG 24/04026, minute 2024/423), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment ordonné la désignation d’un expert chargé d’examiner les désordres en litige.
Par requête en rectification d’erreur matérielle / omission de statuer reçue au greffe le 4 octobre 2024, la SCI BERWANG a saisi la présente juridiction aux fins de solliciter, au visa des articles 462 et suivants du code de procédure civile, de :
RECTIFIER l’ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2024 (RG 24/04026) ;
REMPLACER à l’énoncé des parties : « la société LEA COMPOSITES FINANCE » par « la société LEA COMPOSITES venant aux droits de la société LEA COMPOSITES FINANCE » ;
A défaut, CONSTATER qu’il a été omis de statuer dans le décision rendue le 4 septembre 2024 sur la demande formulée par la SCI BERWANG tendant à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la société LEA COMPOSITES venant aux droits de la société LEA COMPOSITES FINANCE ;
En conséquence, COMPLETER l’ordonnance rendue le 4 septembre 2024 afin que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [V] se déroulent au contradictoire de la société LEA COMPOSITES venant aux droits de la société LEA COMPOSITES FINANCE ;
En tout état de cause, DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée ;
DIRE que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Les convocations à l’audience du 6 novembre 2024 ont été envoyées par courriers le 8 octobre 2024 à l’ensemble des parties de l’instance RG 24/04026 et au conseil de la SA ACTE IARD, lesquels n’ont émis aucune observation sur la requête.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’alinéa 1er de l’article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
La requérante établit qu’elle a fait délivrer le 3 juin 2024 une assignation à l’instance de référé jugée le 4 septembre 2024, rectifiant la précédente assignation en date du 21 mai 2024, par laquelle elle a attrait la SAS LEA COMPOSITES, en tant que société venant aux droits de la SAS LEA COMPOSITES FINANCE exerçant sous le nom commercial d’ALLIANCE PISCINES.
Néanmoins, l’ordonnance du 4 septembre 2024 n’a pas mentionné l’identité exacte de la personne morale citée mais seulement la dénomination « LEA COMPOSITE FINANCE ».
Aussi, il convient de constater l’existence d’une erreur purement matérielle et de la rectifier en mentionnant l’identité correcte de la personne morale en cause en page 1 de l’ordonnance en litige.
La demande subsidiaire en omission de statuer est sans objet puisque, par la rectification apportée, les opérations d’expertise sont nécessairement ordonnées au contradictoire de la SAS LEA COMPOSITES, venant aux droits de la SAS LEA COMPOSITES FINANCE exerçant sous le nom commercial d’ALLIANCE PISCINES.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance de référé construction rendue le 4 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 24/04026, minute 2024/423),
DISONS qu’il convient de rectifier la mention suivante en page 1 de ladite ordonnance :
« S.A.S. LEA COMPOSITE FINANCE exerçant sous le nom commercial ALLIANCE PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante »
Par la mention suivante :
« S.A.S. LEA COMPOSITES, venant aux droits de la S.A.S. LEA COMPOSITES FINANCE exerçant sous le nom commercial ALLIANCE PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante »
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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