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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 17 mars 2026, n° 26/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
Jugement du 17 MARS 2026
N° RG 26/00177 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FNYF
NAC : 78F
[O] [E] [J] épouse [S]
c/
[Q] [M], [R] [N]
[I] [T], [C] [G] épouse [N]
Grosse délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Madame [O] [E] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît GARCIA, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [M], [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AUBE
Madame [I] [T], [C] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 17 Février 2026 tenue par :
Sabine AUJOLET, Magistrat du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Marie CRETINEAU, Greffier.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
Par jugement rendu le 13 août 2025, le tribunal judiciaire de TROYES a
— PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 11 décembre 2015 entre Monsieur [Q] [N] et Madame [I] [G] épouse [N] d’une part, et Madame [O] [J] épouse [S] d’autre part, concernant le bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré section F numéro [Cadastre 1] ;
— CONDAMNE Madame [O] [J] épouse [S] à payer à Monsieur [Q] [N] et Madame [I] [G] épouse [N] la somme de 157.000,00 euros (cent cinquante-sept mille euros) en restitution du prix de vente, ainsi que les frais bancaires du prêt immobilier, la taxe d’enregistrement et les frais de notaire de la vente ;
— CONDAMNE Madame [O] [J] épouse [S] à payer à Monsieur [Q] [N] et Madame [I] [G] épouse [N] la somme de 34.055,03 euros (trente-quatre mille cinquante-cinq euros et trois centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais de relogement ;
— CONDAMNE Madame [O] [J] épouse [S] à payer à Monsieur [Q] [N] et Madame [I] [G] épouse [N] la somme de 6.000,00 euros (six mille euros) pour chacun d’eux, en réparation de leur préjudice moral ;
— DÉBOUTE Monsieur [Q] [N] et Madame [I] [G] épouse [N] du reste de leurs demandes d’indemnisation ;
— DÉBOUTE Madame [O] [J] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 23 janvier 2026, Madame [O] [J] a assigné les époux [N] devant le juge de l’exécution aux fins de voir :
— JUGER que les frais bancaires mentionnés à hauteur de 33.984,65 euros dans le courrier officiel de Monsieur et Madame [N] en date du 12/12/2025 ne sont pas dus par Madame [S] faute de justificatif produit et faute de prêt ;
JUGER que les frais d’appel mentionnés à hauteur de 225 euros dans le courrier officiel de Monsieur et Madame [N] en date du 12/12/2025 ne sont pas dus par Madame [S] ;JUGER recevables et bien fondées les demandes de Madame [O], [E], [F] [J] épouse [S] de lui accorder un report du paiement des sommes dues pendant deux ans afin de lui permettre de vendre sa maison ;ACCORDER à Madame [O], [E], [F] [J] épouse [S] un report du paiement des sommes dues pendant deux ans ;JUGER que les condamnations ne produiront aucun intérêt pendant le délai du report ;
A l’audience du 17 février 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée le juge de l’exécution a soulevé une fin de non-recevoir. Les conseils des parties ont été entendus sur cette fin de non-recevoir. Le conseil de Madame [S] a précisé l’existence de courriers officiels de réclamation mais a confirmé l’absence de voies d’exécution.
Le conseil des époux [N] s’en est remis à la décision du juge et a fait une demande de condamnation de Madame [S] à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700, à laquelle le conseil de Madame [S] s’est opposé.
A l’issue des débats, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les parties ayant toutes comparu, la décision sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la fin de non recevoir soulevée d’office
L’objet du litige relatif aux demandes de Madame [S] porte sur l’interprétation du dispositif du titre exécutoire et l’octroi de délais de grâce.
L’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « Le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre (…) »
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que le juge de l’exécution peut octroyer des délais de grâce après signification d’un commandement ou d’un procès-verbal de saisie.
Il ressort de ces textes que le juge de l’exécution, ne peut statuer sur une demande que s’il est saisi des difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution forcée contestée.
Concernant les obligations de payer des sommes d’argent, sont des mesures d’exécution forcées celles qui tendent à contraindre le débiteur directement sur son patrimoine.
En l’espèce, les demandes présentées par Madame [S] sont bien relatives à un titre exécutoire. Pour autant, aucun acte d’exécution forcée n’est en cours.
Dans le cadre de l’audience, le conseil de Madame [S] a précisé l’existence de courriers officiels de réclamation mais a confirmé l’absence de voies d’exécution.
Comme il l’a été indiqué plus haut, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer en l’absence de mesure d’exécution, tant pour l’étendue de la dette que pour les délais de grâce.875
Ainsi, ce critère posé par l’article L 213-6 précité du code des procédures civiles d’exécution n’est pas rempli.
Le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de juger en dehors du champ qui lui est assigné par les dispositions de l’article L 213-6 précitées, question qui dépasse celle de la compétence matérielle de tel ou tel juge en raison de la matière.
Madame [S] sera donc déclarée irrecevable en ses demandes présentées au juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf pour le juge à en mettre à la charge d’une autre partie la totalité ou une fraction et ce par décision motivée.
Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3et 4de l’article 37 de la loi n°91-647du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
En l’espèce, Madame [S] qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés pour se faire représenter en justice.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires dès leur notification, l’appel étant dépourvu d’effet suspensif (art. R. 121-21 du même code).
L’exécution provisoire étant de droit et Madame [S] succombant en ces demandes, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [O] [J] épouse [S] irrecevable en toutes ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [O] [J] épouse [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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