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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 12 févr. 2026, n° 25/81857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81857 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBC6U
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CCC à Me PETRESCHI par LS
CE à Me DEBRAY par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. GDG SCIPION
RCS DE [Localité 1] : 879 863 280
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0079
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [T] ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #B0888
S.E.L.A.R.L. DE KEATING
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #B0888
S.A.S. AGB
RCS DE [Localité 4]: 333 296 580
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #B0888
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SELAFA MJA
RCS de [Localité 1] N° 440 672 509
Es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS GDG SCIPION, société par actions simplifiées, au capital de 1.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 1] n° 879 863 280 dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Désigné à cette fonction par jugement du Tribunal des Activités Economiques de PARIS du 28/10/2025
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0079
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 15 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 7/08/2025, sur le fondement d’un jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 27/02/2025, la société AGB a fait pratiquer une saisie-attribution des sommes dont la « SNC SCIPION PROPCO 2 » serait personnellement tenue envers la « SAS GDG SCIPION, inscrite au RCS sous le numéro 892267477 ». La saisie a été dénoncée le 7/08/2025 à la « SAS GDG SCIPION, inscrite au RCS sous le numéro 892267477 ».
Par acte du 8/09/2025, la société « SAS GDG SCIPION, société par action simplifiée inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°879863280 » a fait assigner la société AGB en mainlevée de la saisie du 7/08/2025.
Le 28/10/2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a décidé de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS GDG SCIPION.
Le 03/11/2025, le Tribunal de commerce de Pontoise a décidé de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AGB.
A l’audience du 15/01/2026, la SELAFA MJA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la requérante, a régularisé des conclusions d’intervention volontaire aux termes desquelles elle sollicite de voir :
Juger la SELAFA MJA ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GDG SCIPION recevable en son intervention volontaire ;Lui adjuger en conséquence l’entier bénéfice de l’assignation délivrée le 8/09/2025 ;Et ainsi,
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4/08/2025 entre les mains de la SNC SCIPION PROPCO 2 à l’encontre de la SAS GDG SCIPION ;Condamner la société AGB au paiement à la SELAFA MJA de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante fait principalement valoir qu’elle n’est pas débitrice des sommes dont le paiement est poursuivi, seule la SNC GDG SCIPION ayant été condamnée par le Tribunal des activités économiques dans son jugement du 27/02/2025. Elle reconnaît à l’audience que ce sont les fonds revenant à la SNC GDG SCIPION qui ont été bloqués à l’issue de la saisie.
A cette audience, les sociétés AGB, [T] ET ASSOCIES, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société AGB et DE KEATING, ès qualité de mandataire judiciaire de la société AGB, ont régularisé des conclusions aux termes desquelles elles sollicitent de voir :
Déclarer l’action irrecevable ;Subsidiairement,
Débouter la SELAFA MJA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GDG SCIPION, de ses demandes ;Condamner la SELAFA MJA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GDG SCIPION au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les défenderesses font principalement valoir que la saisie a bien été pratiquée sur les biens de la SNC GDG SCIPION, la mention sur l’acte de la forme sociale « SAS » en lieu et place de « SNC » résultant d’une simple erreur de plume.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à à leurs écritures respectives visées à l’audience du 15/01/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le jugement du Tribunal des activités économiques dont l’exécution est poursuivie a institué débitrice la société SNC GDG SCIPION, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 892267477 et ayant son siège social [Adresse 6] à Paris.
Or, si l’acte de saisie désigne malencontreusement le débiteur saisi sous la mention « SAS GDG SCIPION » au lieu de « SNC GDG SCIPION », le numéro de RCS visé à l’acte, à savoir le numéro 892267477, ainsi que la mention du titre sur lequel se fonde la saisie permettent d’identifier sans doute possible la SNC GDG SCIPION comme le débiteur visé par la mesure.
Il a d’ailleurs été reconnu à l’audience par la requérante que la saisie avait visé les fonds appartenant à la SNC GDG SCIPION et non les siens.
La SAS GDG SCIPION est donc dépourvue de toute qualité à agir en contestation de la saisie, qui ne la concerne pas.
Les demandes de la SELAFA MJA seront dès lors déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la requérante, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AGB les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la requérante à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SELAFA MJA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS GDG SCIPION ;
CONDAMNE la SELAFA MJA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS GDG SCIPION, à payer la somme de 3000 euros aux sociétés AGB, [T] ET ASSOCIES, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société AGB et DE KEATING, ès qualité de mandataire judiciaire de la société AGB au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELAFA MJA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS GDG SCIPION aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 12 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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