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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 12 janv. 2026, n° 24/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 12 Janvier 2026
N° RG 24/00769 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUXS
DEMANDEUR :
S.C.I. SCBC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Viviane RODRIGUES, Avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS :
Madame [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [E] [L] muni d’un pouvoir
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Nathalie WOOD
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 prorogée au 12 Janvier 2026 par Mme Nathalie WOOD, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement
Copie exécutoire à : Me RODRIGUES
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [E] [L]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SCBC a donné à bail, avec prise d’effet le 16 juin 2023, à Madame [U] [L] et Monsieur [E] [L] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] moyennant un loyer de 1665,00 euros par mois hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et visant la clause résolutoire a été signi-fié à Madame [U] [L] et Monsieur [E] [L] le 8 avril 2024 obligeant ces derniers à payer la somme principale de 3700,00 euros au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 3 décembre 2024, la SCI SCBC a fait assigner, Madame [U] [L] et Monsieur [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de POISSY demandant à celui-ci sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit:
— de constater la résiliation du bail sur le local d’habitation par suite de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judicaire du contrat de bail;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [L] et Monsieur [E] [L] et autres occupants de leur chef;
— d’ordonner qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meubles qu’il plaira à la requérante et ce aux frais des défendeurs;
— de condamner solidairement Madame [U] [L] et Monsieur [E] [L] au paiement :
* de la somme de 11 500,00 euros au titre des arriérés de loyers selon décompte arrêté au 1er octobre 2024 ( terme d’octobre inclus) avec intérêts de droit à compter du comman-dement de payer du 8 avril 2024;
* d’ une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, outre les charges dues à compter du 2 octobre 2024 et jusqu’à parfaite libération des locaux avec intérêts légaux courants à compter du jour de la signification de l’assignation;
— de juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice INSEE des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir ;
— de condamner solidairement Madame [U] [L] et Monsieur [E] [L] au paiement :
* de la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* des dépens en ce compris le commandement de payer, la notification à la Prefecture et à la CCAPEX outre, les éventuels frais d’exécution à intervenir.
A l’audience, du 6 octobre 2025, la SCI SCBC , représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance précisant que la dette locative, en hausse constante, s’élevait à la somme de 17 506,00 euros. Un décompte a été produit par note en delibéré autorisée, faisant apparaitre un solde de 16 805, 84 euros, à la date du 6 octobre 2025.
S’agissant de la présence d’humidité dans le logement déplorée par Madame [U] [L] et Monsieur [E] [L], elle a declaré n’en avoir pas été informé avant la réception d’une mise en demeure de la mairie, et avoir procédé aux travaux nécessaires.
Madame [U] [L] et Monsieur [E] [L] présents ont sollicité leur maintien dans les lieux jusqu’à trouver un autre logement et la condamnation de la société bailleresse à leur payer 4000,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance outre 400,00 euros de frais pour l’expertise réalisée.
Ils ont exposé avoir suspendu le paiement des loyers en raison de désordres d’humidité affectant le logement ; que ces désordres ont été constatés au terme d’un rapport du 23 septembre 2024 réalisé par la société Global Expertise lequel a mis en évidence une insuffisance de ventilation dans tout le logement, des traces de moisissures, et un risque d’instabilité du plancher haut du sous-sol; que malgré des travaux effectivement entrepris par la société bailleresse , l’humidité a persisté. Ils ont ajouté avoir été privés d’eau chaude et ils ont sollicité un délai de six mois pour apurer la dette locative
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Ce rapport préconise un sursis à l’expulsion pour permettre aux défendeurs de solder leur dette compte tenu de la composition familiale, soit huit enfants vivant au foyer.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS
I – SUR LA RESILIATION
— Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat du département des Yvelines le 12 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; que la commission de coordination des actions de prévention des expulsion locatives (CCAPEX) a été régulièrement saisie le 11 avril 2024 de la signification d’un commandement de payer; la demande est ainsi recevable.
— Sur le fond
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, la SCI SCBC produit le contrat de bail prenant effet le 16 juin 2023 contenant une clause résolutoire. Elle produit également un commandement de payer visant cette clause pour la somme principale de 3700,00 euros et signifié le 8 avril 2024 lequel reproduit les dispositions impératives de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement.
Ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 22 juin 2024.
En conséquence, l’expulsion de Madame [U] [L] et Monsieur [E] [L] doit être ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du code des procédures civile d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration, qui demeurent, à ce stade, hypothétiques.
La réparation du préjudice causé à la SCI SCBC par le maintien dans les lieux peut être fixée au montant du loyer selon l’indexation convenue entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles.
Cette indemnité mensuelle d’occupation devra être versée à la SCI SCBC solidairement par Madame [U] [L] et Monsieur [E] [L] jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SCI SCBC produit un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 16 805, 84 euros au titre des arriérés de loyers au 6 octobre 2025.
Madame [U] [L] et Monsieur [E] [L] seront condamnés solidairement à payer à la SCI SCBC cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 avril 2024 sur la somme de 3700,00 euros et à compter du jugement pour le surplus.
III – SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative . »
Monsieur [L] déclare que les revenus du foyer sont de 2100,00 euros mensuels pour un loyer de 1665,00 euros hors charge.
En l’absence de ressources en adéquation avec le montant du loyer, les locataires ne sont pas pas en capacité de régler leur dette locative en plus des loyers courants. Leur demande de délai sera rejetée.
IV- SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS DES DEFENDEURS
En l’espèce, un rapport d’expertise de la société Global Expertise caractérise effectivement plusieurs manquements graves aux conditions exigées par le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 afin de garantir la sécurité physique et la santé des locataires, ainsi que le niveau d’équipement et de confort du logement. Pour autant, la garantie du bailleur, peut, être écartée en cas de faute du locataire. Celle-ci exonère le bailleur de son obligation de garantie ou peut emporter partage de responsabilité entre les deux parties. La faute du locataire consiste notamment dans la non-information du bailleur de la survenance ou de l’aggravation d’un vice de la chose louée. Au demeurant, le preneur ne peut obtenir des dommages et intérêts pour le trouble subi qu’à compter du jour où il en aura avisé son bailleur.
En l’espèce, l’unique réclamation portée à l’égard de la société bailleresse au sujet du logement provient de la mise en demeure de la Mairie de [Localité 6] du 14 novembre 2024. Or, dès qu’il a été averti le bailleur a fait entreprendre des travaux de remise en état comme en témoigne les factures versées aux débats. Dans ces circonstances, aucun élément ne permet d’imputer à la SCI SCBC un défaut de diligence. Ce sont les raisons pour lesquelles Madame [U] [L] et Monsieur [E] [L] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
V- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il est équitable de condamner solidairement Madame [U] [L] et Monsieur [E] [L] à payer 500, 00 euros à la SCI SCBC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [L] et Monsieur [E] [L] supporteront solidairement la charge des dépens, comprenant le coût du commandement de payer et la notification à la Préfecture et à la CCAPEX étant précisé que les éventuels frais d’exécution à intervenir relèvent du juge de l’exécution.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal de proximité de Poissy, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 16 juin 2023, entre d’une part, la SCI SCBC et, d’autre part, Madame [U] [L] et Monsieur [E] [L] concernant une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] sont réunies à la date du 08 juin 2024;
Ordonne en conséquence à Madame [U] [L] et Monsieur [E] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
Dit qu’à défaut pour Madame [U] [L] et Monsieur [E] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI SCBC pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquéstration des meubles éventuellement laissés sur place ;
Condamne solidairement Madame [U] [L] et Monsieur [E] [L] à payer à la SCI SCBC, à compter de la plus récente des dates de résiliation du bail ou d’arrêté de compte ci-dessus retenues, et jusqu’au départ définitif des lieux caractérisé par la remise des clefs au bailleur, une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé convenu entre les parties outre toutes taxes et charges locatives réglementairement exigibles ;
Condamne solidairement Madame [U] [L] et Monsieur [E] [L] à payer à la SCI SCBC la somme de 16 805, 84 euros (seize-mille-huit-cent-cinq euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre des arriérés de loyers au 6 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 avril 2024 sur la somme de 3700,00 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Rejette la demande de délais ;
Déboute Madame [U] [L] et Monsieur [E] [L] de leur demande de dommage et intérêts ;
Condamne solidairement Madame [U] [L] et Monsieur [E] [L] à payer à la SCI SCBC 500,00 euros (cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement Madame [U] [L] et Monsieur [E] [L] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et les notifications à la CCAPEX et à la Préfecture ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait, jugé et statué les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge
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