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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 9 févr. 2026, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7CS
NAC : 58C Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l’assuré
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU
09 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1],
demeurant :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1],
demeurant :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Représentés par Me Marion QUEFFRINEC, membre de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A. AXA FRANCE VIE
Entreprise régie par le code des assurances,
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 310 499 959,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Jean-Yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur Julien FEVRIER
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 08 décembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe,
— rédigée par Monsieur Julien FEVRIER,
— signée par Monsieur Julien FEVRIER, Vice-président et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [M], fille de M. [K] [M] et de Mme [X] [Y], a souscrit auprès d’Axa une assurance prévoyance Avizen avec effet au 9 décembre 2015.
Mme [J] [M] est décédée le [Date décès 1] 2017.
Par la suite, la société Axa France Vie a assigné M. [K] [M] et Mme [X] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux afin d’obtenir la désignation d’un médecin expert pour connaître l’état de santé de Mme [J] [M] avant son décès.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 17 février 2021.
L’expert judiciaire n’a toujours pas déposé son rapport.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, M. [K] [M] et Mme [X] [Y] ont assigné la SA Axa France Vie devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin d’obtenir un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et subsidiairement pour obtenir diverses indemnités en lien avec leur qualité invoquée de bénéficiaire du contrat d’assurance Axa.
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 25 août 2025, M. [K] [M] et Mme [X] [Y] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile
Surseoir à statuer conformément aux dispositions de l’article 378 du code de procédure civile dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, d’un procès-verbal de carence ou d’une ordonnance qui sera établi par le juge en charge de la vérification des opérations d’expertise
Condamner la société Axa aux dépens ».
*
La société Axa France Vie a constitué avocat, mais n’a pas conclu sur l’incident (néanmoins dans ses conclusions au fond, elle s’associe à la demande de sursis à statuer).
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 8 décembre 2025, a été mis en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile qui précisent que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, une expertise judiciaire est toujours en cours selon les parties.
Il est effectivement dans l’intérêt d’une bonne justice de prononcer un sursis à statuer jusqu’à dépôt du rapport d’expertise judiciaire ou fin de la mission prononcée par le juge en charge du suivi des expertises.
Il sera fait droit à cette demande.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
PRONONCE le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire ou fin de la mission prononcée par le juge en charge du suivi des expertises ;
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 7 septembre 2026 pour point sur le dossier (les parties étant invitées à conclure au fond en réplique dès que possible) et à défaut radiation.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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