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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 sept. 2025, n° 25/03603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03603 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVIQ
MINUTE n° : 2025/518
DATE : 17 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
Madame [H] [S] [U],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. DIF,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jamel GUESMI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26 Août 2025 et prorogée le 17 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Jamel GUESMI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
Me Jamel GUESMI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [S] [U] est propriétaire sur la commune de [Localité 6], au [Adresse 4] d’une parcelle cadastrée à la section AP sous le numéro [Cadastre 1].
Cette parcelle est mitoyenne de la parcelle cadastrée à la section AP sous le numéro [Cadastre 2] appartenant à la société civile immobilière DIF.
Cette société civile immobilière a procédé à des travaux sur son immeuble qui a été surélevé.
Se plaignant de désordres causés à son immeuble, à l’occasion de l’exécution de ces travaux, Madame [H] [S] [U] a fait établir le 12 janvier 2021 un procès-verbal de constat.
Suivant exploit d’huissier du 11 mars 2021, Madame [H] [S] [U] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SCI DIF sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins principales de désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé du 16 juin 2021 (RG 21/01633, minute 21/00442), Monsieur [K] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Se plaignant de la poursuite de travaux par la société DIF durant les opérations d’expertise, empêchant notamment le passage avec un véhicule jusqu’à son immeuble, et suivant exploit de commissaire de justice du 5 mai 2025, Madame [H] [S] [U] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SCI DIF aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire, les motifs de l’assignation sollicitant cependant l’extension de la mission de l’expert.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 28 Mai 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [H] [S] [U] demande au juge des référés de voir étendre la mission d’expertise aux chefs de mission suivants :
— Prendre connaissance des travaux dénoncés dans le constat du 9 octobre 2023 de Maître [D] [T] ainsi que des pièces annexées à ce constat.
— Entendre contradictoirement les explications de la SCI DIF.
— Donner tout élément technique quant à la légalité de chaque ouvrage construit par la SCI DIF et dénoncé dans ce constat du 9 octobre 2023 (pièce 7).
— Donner toutes indications utiles sur le préjudice de voisinage subi par Madame [S] en l’état de ces travaux s’il venait à être démontré qu’ils sont illégaux.
— Décrire et chiffrer les travaux de nature à remettre les lieux en l’état antérieur aux travaux litigieux effectués par la SCI DIF.
— Plus généralement donner toutes indications techniques ou réglementaires utiles permettant ultérieurement au tribunal de résoudre le litige existant entre ces voisins.
Outre de voir laisser les dépens de la présente procédure à la charge de Madame [S] [U].
A l’audience du 25 juin 2025, la SCI DIF a formulé ses protestations et réserves orales.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Suivant l’article 236 du code de procédure civile « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
En application de l’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile, « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
Madame [H] [S] [U] verse aux débats le pré-rapport établi par l’expert Monsieur [K] [V] en date du 31 mars 2025 qui constate l’existence de travaux de reprise ayant notamment mis fin aux infiltrations. Il est relevé l’absence d’autorisation donnée par Madame [S] [U] pour les travaux ayant nécessité la pose d’un échafaudage sur sa toiture.
La requérante produit également aux débats le courriel en date du 28 avril 2025 envoyé par l’expert judiciaire, Monsieur [K] [V], dans lequel il indique ne formuler aucune objection quant à la demande d’extension de mission.
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’extension de mission, qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [H] [S] [U].
Il sera donné acte à la SCI DIF de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’extension de la mission d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [K] [V] selon ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan le 16 juin 2021 (RG 21/01633, minute 21/00442), aux chefs de missions suivants :
— examiner et décrire les travaux dénoncés dans le constat du 9 octobre 2023 de Maître [D] [T] ainsi que des pièces annexées ;
— entendre contradictoirement les explications de la SCI DIF quant à ces travaux ;
— donner tout élément technique quant à la légalité de chaque ouvrage construit par la SCI DIF et dénoncé dans ce constat du 9 octobre 2023 ;
— rechercher si les ouvrages construits par la SCI DIF ont été effectués conformément aux normes et règlements en vigueur,
— fournir tous éléments techniques et réglementaires, de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— donner toutes indications utiles sur les éventuels préjudices de voisinage subi par Madame [S] [U] en l’état des travaux, s’il venait à être démontré qu’ils sont illégaux,
— décrire et chiffrer les travaux de nature à remettre les lieux en l’état antérieur aux travaux litigieux effectués par la SCI DIF ;
— plus généralement donner toutes indications techniques ou réglementaires utiles permettant ultérieurement au tribunal de résoudre le litige existant entre ces voisins.
DISONS que le reste de la mission demeure inchangée ;
DONNONS ACTE à la SCI DIF de ses protestations et réserves ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [H] [S] [U] ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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