Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 30 avr. 2026, n° 26/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. PROTELCO, C.S.E. DE LA SOCIETE [ Localité 1 ], CGT FAPT, Syndicat CFDT S3C PROVENCE ALPES, Syndicat Union Nationale des Syndicats Autonome c/ S.A.S. [ Localité 1 ], S.A.S. [ Adresse 5 ], S.A.S. EQUALINE, S.A.S. CERTICALL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Heure à Heure
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026 – Délibéré prorogé
Président : Monsieur BERBIEC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Avril 2026
N° RG 26/01847 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7VCJ
PARTIES :
DEMANDERESSES
C.S.E. DE LA SOCIETE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
CGT FAPT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Syndicat CFDT S3C PROVENCE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
Syndicat Union Nationale des Syndicats Autonome
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
tous représentés par Me Marion RICOEUR, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Rudy OUAKRAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
Grosse délivrée le 30.04.26
À
— Me Marion RICOEUR
— [A] [W]
— Me Odile LENZIANI
S.A.S. CERTICALL
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. EQUALINE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Prise en la personne de son représentant légal
S.A.S.U. PROTELCO
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Elodie PELLEQUER de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat postulant au barreau de TOULON et Maître Alica MONY, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
FEDERATION SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECO MMUNICATION
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Odile LENZIANI de la SCP BGLEX AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Julien RODRIGUE, Maître Abdel KACHIT, avocats plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée [Adresse 5] (MCRA), la société par actions simplifiée CERTICALL, la société par actions simplifiée [Localité 1] ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE appartiennent au groupe ILLIAD, qui exerce une activité dans les télécommunications.
Ces quatre sociétés font parties d’une unité économique et sociale, appelée « UES des centres de contact » ou « UES MCRA ».
Chacune de ces quatre sociétés dispose d’un comité social et économique d’établissement.
Un accord relatif à la mise en place du comité social et économique d’établissement central au sein de l’UES MCRA a été conclu le 26 février 2024.
Le 9 décembre 2025, une réunion extraordinaire du comité économique et social central de l’unité économique et sociale MCRA a été convoquée. La réunion avait pour but d’informer et consulter le le comité à propos d’un projet dit « Free Assistance ». Ce projet consiste en la création d’une structure unique pour l’assistance Free en fusionnant, dans un premier temps, les sociétés CERTICAL, [Localité 1] et EQUALINE au sein de la société MCRA, puis dans un second temps en fusion la société MCRA à la société PROTELCO.
Le 20 mars 2026, les sociétés composant l’unité économique et sociale MCRA ont assigné le comité social et économique de l’entreprise CERTICALL devant le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE suivant la procédure accélérée au fond. L’assignation est prévue pour l’audience du 27 mai 2026. Il s’agit d’une procédure parallèle à celle objet de la présente ordonnance de référé.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée [Adresse 5] (MCRA), la société par actions simplifiée CERTICALL, la société par actions simplifiée [Localité 1] ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE appartiennent au groupe ILLIAD, qui exerce une activité dans les télécommunications.
Ces quatre sociétés font parties d’une unité économique et sociale, appelée « UES des centres de contact » ou « UES MCRA ».
Chacune de ces quatre sociétés dispose d’un comité social et économique d’établissement.
Un accord relatif à la mise en place du comité social et économique d’établissement central au sein de l’UES MCRA a été conclu le 26 février 2024.
Le 9 décembre 2025, une réunion extraordinaire du comité économique et social central de l’unité économique et sociale MCRA a été convoquée. La réunion avait pour but d’informer et consulter le le comité à propos d’un projet dit « Free Assistance ». Ce projet consiste en la création d’une structure unique pour l’assistance Free en fusionnant, dans un premier temps, les sociétés CERTICAL, [Localité 1] et EQUALINE au sein de la société MCRA, puis dans un second temps en fusion la société MCRA à la société PROTELCO.
Le 20 mars 2026, les sociétés composant l’unité économique et sociale MCRA ont assigné le comité social et économique de l’entreprise CERTICALL devant le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE suivant la procédure accélérée au fond. L’assignation est prévue pour l’audience du 27 mai 2026. Il s’agit d’une procédure parallèle à celle objet de la présente ordonnance de référé.
Par ordonnance sur requête du 1er avril 2026, le juge délégué à cette fin par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a autorisé le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], le SYNDICAT CGT FAPT et le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES à assigner en référé à heure indiquée la société par actions simplifiée [Adresse 5] (MCRA), la société par actions simplifiée CERTICALL, la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée EQUALINE et la société par actions simplifiée unipersonnelle PROTELCO à l’audience de référés de ce Tribunal du 14 avril 2026.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2026, le COMIITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], le SYNDICAT CGT FAPT et le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES en référé à heure indiquée la société par actions simplifiée [Adresse 5] (MCRA), la société par actions simplifiée CERTICALL, la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée EQUALINE et la société par actions simplifiée unipersonnelle PROTELCO à l’audience de référés de ce Tribunal du 14 avril 2026.
A l’audience du 14 avril 2026, l’affaire a été renvoyée au 21 avril 2026.
Dans leurs dernières conclusions, soutenues à l’audience du 21 avril 2026, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], le SYNDICAT CGT FAPT, le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES et le syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES, intervenant volontaire au côté des demandeurs, sollicitent de voir :
— débouter la société MCRA, la société CERTICALL, la société [Localité 1] et la société EQUALINE, composant l’UES MCRA, et la société PROTELCO de l’ensemble de leurs demandes tendant à déclarer caduque l’assignation délivrée en application de l’ordonnance du 1er avril 2026 et tendant à voir prononcer la nullité de la signification de ladite assignation ;
— débouter la société MCRA, la société CERTICALL, la société [Localité 1] et la société EQUALINE, composant l’UES MCRA, et la société PROTELCO de leurs demandes tendant à juger les demandeurs irrecevables ;
— juger les demandes recevables et bien fondées ;
— enjoindre à la société MCRA, la société CERTICALL, la société [Localité 1] et la société EQUALINE, composant l’UES MCRA, d’informer et de consulter valablement le CSE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE CENTRAPEL sur le projet de fusion avec la société MCRA dans les quinze jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 1 500€ par jour de retard ;
— enjoindre à la société MCRA, la société CERTICALL, la société [Localité 1] et la société EQUALINE, composant l’UES MCRA, d’informer et de consulter valablement le CSE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] sur le projet de fusion avec la société PROTELCO dans les quinze jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 500€ par jour ;
— faire interdiction à la société MCRA, la société CERTICALL, la société [Localité 1] et la société EQUALINE, composant l’UES MCRA, et la société PROTELCO de mettre en œuvre les projets de fusion tant que les CSE n’ont pas été régulièrement consultés ;
— faire interdiction à la société MCRA, la société CERTICALL, la société [Localité 1] et la société EQUALINE, composant l’UES MCRA, et la société PROTELCO de mettre en oeuvre les projets de fusion tant que le juge ne se sera pas prononcé sur le maintien des mandats dans le cadre du projet Free Assistance ;
— fixer une astreinte en cas de violation des interdictions faites à hauteur de 10 000€ par jour de retard et par société ;
— se réserver la liquidation des astreintes ;
— débouter la société MCRA, la société CERTICALL, la société [Localité 1] et la société EQUALINE, composant l’UES MCRA, et la société PROTELCO de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société MCRA, la société CERTICALL, la société [Localité 1] et la société EQUALINE, composant l’UES MCRA, et la société PROTELCO, à verser à chacun des requérants la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société MCRA, la société CERTICALL, la société [Localité 1] et la société EQUALINE, composant l’UES MCRA, aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels de la décision à intervenir.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions des demandeurs et du syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES, intervenant volontaire, pour un exposé de leurs moyens.
Par conclusions soutenues à l’audience du 21 avril 2026, la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS, intervenante volontaire, sollicite de voir :
— déclarer la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS recevable et bien fondée en son intervention volontaire principale ;
— faire droit aux demandes formulées par les organisations syndicales CGT FAPT et CFDT S3C, les CSEE de CERTICALL et [Localité 1] ;
— enjoindre à la société MCRA, la société CERTICALL, la société [Localité 1] et la société EQUALINE, composant l’UES MCRA, d’informer et de consulter valablement le CSE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] sur le projet de fusion avec la société MCRA dans les quinze jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 500€ par jour ;
— enjoindre à la société MCRA, la société CERTICALL, la société [Localité 1] et la société EQUALINE, composant l’UES MCRA, d’informer et de consulter valablement le CSE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] sur le projet de fusion avec la société PROTELCO durant les quinze jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 500€ par jour ;
— faire interdiction à la société MCRA, la société CERTICALL, la société [Localité 1] et la société EQUALINE, composant l’UES MCRA, de mettre en œuvre le projet de fusion tant que les CSE n’ont pas été régulièrement consultés ;
— se réserver la liquidation des astreintes ;
— condamner solidairement la société MCRA, la société CERTICALL, la société [Localité 1] et la société EQUALINE, composant l’UES MCRA, à verser à chacun des requérants la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société MCRA, la société CERTICALL, la société [Localité 1] et la société EQUALINE, composant l’UES MCRA, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution éventuels de la décision à intervenir.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions de la fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS pour un exposé de ses moyens.
Par conclusions soutenues à l’audience du 21 avril 2026, la société par actions simplifiée [Adresse 5] (MCRA), la société par actions simplifiée CERTICALL, la société par actions simplifiée [Localité 1] ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE sollicitent, au visa des articles 117, 416, 494, 495 et 700 du code de procédure civile, L1224-1, L2312-15, L2313-8, L2314-35, L2316-1, L2316-20 et R2312-6 du code du travail, de voir :
A titre liminaire :
— déclarer caduque l’assignation en référé d’heure à heure signifiée le 3 avril 2026 ;
— prononcer la nullité de la requête du 31 mars 2026 ;
— prononcer la nullité de l’acte de dénonce de la requête et de l’ordonnance signifié le 3 avril 2026 ;
A titre principal :
— juger que l’assignation est nulle à défaut d’une délibération valablement adoptée du CSEE DE CENTRAPEL autorisant la présente instance et mandatant des membres de la délégation du personnel au CSEE pour représenter le CSEE à cette fin ;
— juger que la demande est irrecevable comme prescrite ;
— juger l’action des syndicats CGT FAPT et CFDT S3C PROVENCE ALPES irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— juger l’intervention de la FEDERATION SUD PTT irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire :
— juger que la fusion absorption entraîne valablement une disparition des mandats du fait de leur caducité ;
— juger qu’en tout état de cause, la décision concernant la disparition de l’UES ne relève pas de la compétence du juge des référés mais du juge du fond.
En tout état de cause :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions du CSEE de CENTRAPEL ;
— condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 5 000€ aux sociétés composant l’UES MCRA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions de la société par actions simplifiée [Adresse 5] (MCRA), la société par actions simplifiée CERTICALL, la société par actions simplifiée [Localité 1] ainsi que la société par actions simplifiée EQUALINE pour un exposé de leurs moyens.
Par conclusions soutenues à l’audience du 21 avril 2026, la société par actions simplifiée unipersonnelle PROTELCO sollicite, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 31 et 117 du même code, L2312-8, L2312-15, L2316-1 et L2316-20 du code du travail, de voir :
A titre liminaire :
— prononcer la nullité de la requête du 31 mars 2026 ;
— prononcer la nullité de l’acte de dénonce de la requête et de l’ordonnance signifié le 3 avril 2026 ;
— prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 3 avril 2026 ;
A titre principal :
— déclarer irrecevables, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, l’ensemble des demandes formées par le CSE-E de CENTRAPEL, le syndicat CGT FAPT et le syndicat CFDT S3C PROVENCE ALPES à l’encontre de la société PROTELCO, laquelle est tierce à l’unité économique MCRA ;
A titre subsidiaire :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
A titre également subsidiaire :
— juger que l’assignation est nulle à défaut d’une délibération valablement adoptée du CSE-E de [Localité 1] autorisant la présente instance ;
— juger que la demande est irrecevable comme prescrite ;
— juger que la fusion-absorption entraîne valablement la caducité des mandats des représentants du personnel élus dans le périmètre de l’UES MCRA ;
— juger qu’en tout état de cause, la question de la disparition de l’UES ne relève pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge du fond ;
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que le litige excède les pouvoirs du juge des référés ;
En conséquence :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— rejeter l’intégralité des demandes, fin et conclusions formés par le CSE-E de CENTRAPEL, le syndicat CGT FAPT et le syndicat CFDT S3C PROVENCE ALPES à l’encontre de la société PROTELCO ;
— condamner in solidum le CSE-E de CENTRAPEL, le syndicat CGT FAPT et le syndicat CFDT S3C PROVENCE ALPES au paiement à la société PROTELCO de la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions de la société par actions simplifiée unipersonnelle PROTELCO pour un exposé de ses moyens.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
A l’audience du 21 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
SUR CE
Sur la nullité de l’assignation du 3 avril 2026 :
L’article 117 du code de procédure civile dispose : « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
En l’espèce, la société par actions simplifiée [Adresse 5] (MCRA), la société par actions simplifiée CERTICALL, la société par actions simplifiée [Localité 1] et la société par actions simplifiée EQUALINE sollicitent avant toute prétention au fond et avant toute fin de non-recevoir, au dispositif de leurs conclusions, de voir « juger que l’assignation est nulle à défaut d’une délibération valablement adoptée du CSEE DE [Localité 1] autorisant la présente instance et mandatant des membres de la délégation du personnel au CSEE pour représenter le CSEE à cette fin ».
Le comité social et économique d’entreprise de [Localité 1] affirme dans ses conclusions, en pages 8 et 9, qu’il produit aux débats une délibaration autorisant la présente action et donnant mandat à deux de ses membres, M. [Y] et M. [V], pour engager les actions contentieuses adéquates et nécessaires pour faire constater, cesser et sanctionner les irrégularités liées au projet Free Assistance.
Le demandeur vise ses pièces 6 et 6bis. La pièce 6 n’est pas même signée. La pièce n°6 bis, en revanche, est signée par « le secrétaire du CES, M. [H] ».
Mais en tout état de cause, il convient de relever que ces pièces, censées constituées des délibérations du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], ne comportent :
— ni date de la réunion prétendue du comité ;
— ni identité des personnes convoquées ;
— ni recensement des personnes absentes malgré convocation ;
— ni identité des membres ayant participé à la délibération.
Il est d’ailleurs à noter, à titre comparatif, que sans s’en expliquer, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] produit également aux débats un procès-verbal de réunion « extraordinaire » du CSE CERTICALL du 11 mars 2026.
Cette pièce ne concerne évidemment pas le demandeur à la présente procédure et ne saurait donc valoir mandat au sens de l’article 117 du code de procédure civile pour le demandeur. Elle est en revanche instructive, par comparaison avec les prétendues « résolution des membres du Comité social de la société [Localité 1] » produites en pièce 6 et 6 bis. En effet, que le procès-verbal relatif à la réunion du CSE CERTICALL précise, lui, l’identité de la totalité de personnes convoquées à cette réunion, leurs qualités (« présidente »,, « adjoint direction », « secrétaire adjointe », « trésorier », etc), et surtout, leur présence ou leur absence à la réunion. Ces noms et ce recensement permettent donc de vérifier le nombre et l’identité des personnes ayant pu prendre part au vote.
En comparaison, les pièces 6 et 6 bis produites par le CSE CENTRAPL, qui ne mentionnent aucun des noms des personnes présentes, apparaissent très insuffisamment probantes quand elles indiquent, concernant les votes : « pour : 7, contre : 4, abstention : 0 ». Rien ne prouve que onze personnes aient participé à cette réunion, ni même que la réunion se soit réellement tenue puisqu’aucune date ni nom de participant ne sont indiqués.
Les pièces 6 et 6 bis en demande sont donc insuffisamment probantes de l’existence d’un pouvoir (au sens de l’article 117 sus-cité) du secrétaire du comité social et économique d’établissement de la société [Localité 1] pour introduire représenter ce comité et introduire la présente action en justice.
Or, l’assignation du 3 avril 2026 mentionne bien, parmi les demandeurs, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] « pris en la personne de son secrétaire », « dûment mandaté ».
L’assignation du 3 avril 2026 est donc nulle pour irrégularité de fond. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur les autres prétentions des parties.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Il convient de condamner le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], partie à l’origine de l’irrégularité de forme entraînant la nullité de l’assignation, aux entiers dépens.
Il convient de condamner le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], partie condamnée aux dépens, à verser à la société par actions simplifiée [Adresse 5] (MCRA), la société par actions simplifiée CERTICALL, la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée EQUALINE et la société par actions simplifiée unipersonnelle PROTELCO la somme de 1 500€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juges des référés, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
ANNULONS l’assignation délivrée le 3 avril 2026 par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1], le SYNDICAT CGT FAPT et le SYNDICAT CFDT S3C PROVENCE ALPES ;
CONDAMNONS le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE [Localité 1] à verser à la société par actions simplifiée [Adresse 5] (MCRA), la société par actions simplifiée CERTICALL, la société par actions simplifiée [Localité 1], la société par actions simplifiée EQUALINE et la société par actions simplifiée unipersonnelle PROTELCO la somme de mille cinq cent euros (1 500€) chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège social ·
- Contestation ·
- Exigibilité ·
- Contentieux ·
- Protection
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Atlantique ·
- Habitat
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause bénéficiaire ·
- Modification ·
- Assurance vie ·
- Assureur ·
- Volonté ·
- Testament ·
- Police ·
- Contrats ·
- Courrier ·
- Identifiants
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Frais de scolarité
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Qualification professionnelle ·
- Médecin ·
- Jonction ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Eau potable ·
- Partie ·
- Provision ·
- Cadastre ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Cameroun ·
- Absence ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Trouble ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Médecin ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Coopérative agricole ·
- Motif légitime ·
- Sociétés coopératives ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Hôtel
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Menaces ·
- Suspensif ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.