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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 19 mars 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00250 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KPAE
MINUTE n° : 2025/ 165
DATE : 19 Mars 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Société WALKYRIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS VALESCURE ESTATE, agissant en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’une maison à usage d’habitation dénommée [Adresse 6], [Adresse 3].
La société VALESCURE ESTATE est assurée auprès de la MAIF.
Elle a confié une mission complète de maîtrise d’œuvre à la société ISPP ARCHITECTES, assurée auprès de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société FA CONSTRUCTION, titulaire des lots carrelages et gros œuvre, assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD,
— la société EPCSB, titulaire du lot plomberie VMC, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
La réception des travaux a été prononcée le 9 mars 2023.
Selon acte de vente en date du 31 mai 2023, Monsieur [H] [J] a acquis ledit bien immobilier de la SAS VALESCURE ESTATE.
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres et suivant exploits de commissaire de justice des 30 janvier 2024, 1er et 2 février 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [H] [J] a fait assigner la SAS VALESCURE ESTATE et son assureur la compagnie MAIF, la SARL ISPP ARCHITECTES et son assureur la compagnie MAF, devant le juge des référés du présent tribunal, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, notamment celle détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/01166.
Par exploits de commissaire de justice du 21 et 22 mars 2024 en référé-expertise, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS VALESCURE ESTATE a fait assigner la SAS E.P.C.S.B et son assureur la SA GENERALI IARD, la SAS FA CONSTRUCTION et son assureur la SA ALLIANZ IARD, aux fins de voir ordonner la jonction de la procédure n° RG 24/02318 avec la procédure enrôlée sous le n° RG 24/01166, de voir juger communes et opposables les opérations d’expertise à venir, outre de voir réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02318.
A l’audience du 10 avril 2024, la jonction de la procédure n° RG 24/01166 avec la procédure n° RG 24/02318 a été prononcée sous le même numéro RG 24/01166.
Par ordonnance de référé du 5 juin 2024 (RG 24/01166), minute n° 2024/ 289), Madame [I] [K] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, Monsieur [H] [J] a fait assigner la société civile WALKYRIE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, la société civile WALKYRIE formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de voir condamner le requérant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00250, a été appelée à l’audience du 5 février 2025 et mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [H] [J] verse aux débats le compte rendu de l’expert judiciaire Madame [I] [K], du premier accédit établi en date du 3 octobre 2024, duquel il ressort que : « une réflexion doit être menée concernant l’éventuel appel en cause du propriétaire situé en amont et dont les eaux de ruissèlement pluviales contribuent aux désordres constatés à l’arrière de la villa et aux arrivées d’eau dans le sous-sol. »
Le requérant produit également aux débats le relevé de propriété de la société WALKYRIE, mentionnant la désignation de la propriété au [Adresse 1] à [Localité 5].
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société civile WALKYRIE, en qualité de propriétaire du fond voisin.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [H] [J] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la société civile WALKYRIE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Monsieur [H] [J] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la société civile WALKYRIE, l’ordonnance de référé du 5 juin 2024 (RG 24/01166, minute n°2024/ 289) ayant désigné Madame [I] [K] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société civile WALKYRIE ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la société civile WALKYRIE de ses protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur [H] [J] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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