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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 nov. 2025, n° 19/05972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par LS aux parties et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05972 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFMU
N° MINUTE :
5
Requête du :
05 Septembre 2018
JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante et assistée de Madame [J] [H] (Fille)
DÉFENDERESSE
MDPH DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame RICHARD, Assesseure salariée
Madame LEMIERE, Assesseure non salariée
Décision du 12 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05972 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFMU
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 24 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [H], née le 01 décembre 1966, a sollicité le 29 août 2016, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Hauts de Seine, l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision en date du 05 juillet 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté l’allocation aux adultes handicapés au motif que le taux d’incapacité de Madame [V] [H] était compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par courrier du 05 septembre 2018 reçu le 06 septembre 2018, Madame [V] [H] a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) 05 juillet 2018, au motif que la MDPH de SEINE-SAINT-DENIS ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont il souffre.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [V] [H] a présenté ses observations et maintenu son recours.
La requérante conteste le taux d’incapacité fixé entre 50% et 79% par décision de la CDAPH des Hauts de Seine du 05 juillet 2018. Elle demande la mise en œuvre d’une expertise judiciaire médicale.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des HAUTS-DE-SEINE, bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 24 septembre 2025, n’a pas comparu et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés et du Complément de ressources
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Madame [V] [H] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des HAUTS-DE-SEINE l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Hauts de Seine a rejeté l’allocation aux adultes handicapés au motif que le taux d’incapacité de Madame [V] [H] est compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
— Sur la RSDAE
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
Par décision en date du 05 juillet 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des HAUTS-DE-SEINE a rejeté l’allocation aux adultes handicapés au motif que le taux d’incapacité de Madame [V] [H] étant compris entre 50% et 79%, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté ainsi que le refus de reconnaissance de la RSDAE.
Par conséquent, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert, qui devra préalablement prêter serment :
Le docteur [F] [X]
Exerçant : [Adresse 3]
Email : [Courriel 6]
— Décrire le handicap dont souffre Madame [V] [H] en se plaçant à la date de la demande soit le 29 août 2016;
— Préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [V] [H] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Madame [V] [H] était atteinte, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale
DIT que Madame [V] [H] devra adresser à l’expert désigné et à la MDPH des Hauts de Seine, avant le 28 février 2026, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la MDPH des Hauts de Seine doit transmettre à l’expert, avant le 28 février 2026, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 7] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM)
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 juin 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 18 juin 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience du X.
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
7ème page et dernière
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