Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 7 juil. 2025, n° 23/06360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A.S. PACA ASCENSEURS SERVICES c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA GRANIERE [ Localité 1 ] ( Me STELLA de la SELARL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06360 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3OAT
AFFAIRE :
S.A.S. PACA ASCENSEURS SERVICES (Me Diane DOURY-FAURIE)
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LA GRANIERE [Localité 1] (Me STELLA de la SELARL [H])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. PACA ASCENSEURS SERVICES
Immatriculée au R.C.S de [Localité 6] sous le n°402 023 360, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son président domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Diane DOURY-FAURIE, avocat au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] [Localité 1]
sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL ELYOTT IMMOBILIER immatriculée au R.C.S de [Localité 6] sous le n°839 431 996, dont le siège est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant en exercice, domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
La SAS PACA ASCENSEURS SERVICES a été en charge de la maintenance des ascenseurs de l’ensemble immobilier [Adresse 5].
Par lettre recommandée AR en date du 25 février 2022, le syndic de la copropriété a notifié à la SAS PACA ASCENSEURS SERVICES sa volonté de résilier le contrat.
Par lettre recommandée AR en date du 02 mars 2023, la SAS PACA ASCENSEURS SERVICES a mis le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 5] en demeure de régler les factures impayées.
*
Par acte en date du 16 juin 2023, la SAS PACA ASCENSEURS SERVICES a assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 4] GRANIERE aux fins qu’il soit condamné à lui verser :
— la somme de 32.208,46 Euros avec intérêts capitalisés à compter du 02 mars 2023 au titre des factures impayées,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA GRANIERE fait valoir :
— que l’existence du syndicat des copropriétaires secondaire K n’était pas établie,
— que le syndic avait résilié tous les contrats sans distinction entre les syndicats des copropriétaires,
— que l’ensemble des factures étaient justifiées,
— qu’aucun manquement n’avait été invoqué avant la procédure,
— qu’un manque général d’entretien affectait l’ensemble de la copropriété.
*
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA GRANIERE conclut au débouté, faisant valoir :
— que l’ensemble immobilier comprenait deux syndicats des copropriétaires ayant une personnalité juridique distincte,
— que toute demande en paiement concernant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA GRANIERE BAT K était irrecevable,
— que certaines des factures concernaient le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA GRANIERE BAT K et non le syndicat des copropriétaires principal alors qu’il y avait des contrats distincts suivant les bâtiments,
— que certaines factures n’étaient pas justifiées,
— que, subsidiairement, la SAS PACA ASCENSEURS SERVICES avait manqué à ses obligations contractuelles,
— que le défaut d’entretien entraînait de nombreuses pannes et défaillances des ascenseurs de nature à mettre en danger les résidents,
— que la créance de la SAS PACA ASCENSEURS SERVICES devait être réduite à la somme de 12.000,00 Euros.
Subsidiairement, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 5] demande des délais de paiement.
Reconventionnellement, il demande la somme de 3.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la recevabilité des demandes
L’article 32 du Code de Procédure Civile prévoit :
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Un syndicat des copropriétaires secondaire a été créé le 01 mars 2015 concernant le bâtiment K.
L’ensemble immobilier [Adresse 5] est donc constituée de deux syndicats des copropriétaires :
— un syndicat des copropriétaires principal, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA GRANIERE,
— un syndicat des copropriétaires secondaire correspondant au bâtiment K, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA GRANIERE BAT K.
L’existence du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA GRANIERE BAT K n’est pas sérieusement contestable alors qu’il est enregistré au registre national d’immatriculation des copropriétés sous un numéro distinct de celui du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 4] GRANIERE.
Ces deux syndicats des copropriétaires ont des personnalités juridiques distinctes. Du reste, deux contrats de maintenance sont produits, l’un pour le bâtiment K, l’autre pour les bâtiments J, L et N.
La SAS PACA ASCENSEURS SERVICES n’est pas recevable à réclamer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA GRANIERE les factures relatives au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA GRANIERE BAT K.
— Sur le montant des sommes dues par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 4] GRANIERE
La SAS PACA ASCENSEURS SERVICES produit un certain nombre de factures dont le montant total s’élève à la somme de 19.384,37 Euros.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA GRANIERE conteste un certain nombre de factures en l’absence de devis accepté pour un montant de 3.693,22 Euros, ce qui est établi par les pièces produites.
En l’état de ces éléments, le montant de la créance de la SAS PACA ASCENSEURS SERVICES s’élève à la somme de 15.693,22 Euros.
Le point de départ des intérêts au taux sera fixé au jour de la mise en demeure, soit le 02 mars 2023. En application de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
— Sur les manquements de la SAS PACA ASCENSEURS SERVICES
L’article 1219 du Code Civil prévoit :
Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il résulte des conclusions d’un rapport concernant les bâtiments J57 et J58 les éléments suivants :
Bien qu’une partie du matériel soit ancien (Treuil, porte cabine), la manque de maintenance préventive entraîne des dysfonctionnements, une usure prématurée du matériel et des risques pour la sécurité des usagers.
Il est urgent de réaliser une remise à niveau de l’entretien des ascenseurs.
L’auteur et la date de ce rapport produit par la SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA GRANIERE en pièce 5 ne sont pas précisé. Il n’est pas démontré que ce rapport a été établi au contradictoire de la SAS PACA ASCENSEURS SERVICES. Un rapport non contradictoire établi à la demande d’une seule des parties ne peut seul rapporter la preuve des faits allégués.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA GRANIERE produit également un état des lieux établi par la société DEKRA le 18 mai 2022 qui n’apparaît pas avoir été établi au contradictoire de la SAS PACA ASCENSEURS SERVICES.
L’article 2223 du Code Civil prévoit :
En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA GRANIERE ne justifie d’aucune mise en demeure de la SAS PACA ASCENSEURS SERVICES.
Enfin, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA GRANIERE demande que la créance de la SAS PACA ASCENSEURS SERVICES soit réduite à la somme forfaitaire de 12.000,00 Euros sans justificatif des frais qui pourraient être exposés de nature à justifier cette réduction.
En l’état de ces éléments, la demande indemnitaire entre en voie de rejet.
— Sur la demande de délais formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 4] GRANIERE
L’article 1343-5 du Code Civil prévoit :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 4] GRANIERE indique rencontrer des difficultés importantes de trésorerie et que des procédures de recouvrement de charges impayées avaient été mises en place sans en fournir le moindre élément de preuve.
La demande de délais de paiement entre dès lors en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à la SAS PACA ASCENSEURS SERVICES la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 5] les frais irrépétibles par lui exposés.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par la SAS PACA ASCENSEURS SERVICES à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA GRANIERE au titre des factures relatives au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA GRANIERE BAT K,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA GRANIERE à verser à la SAS PACA ASCENSEURS SERVICES :
— la somme de 15.693,22 Euros avec intérêts capitalisés à compter du 02 mars 2023 au titre des factures impayées,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande indemnitaire formée par la SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA GRANIERE,
REJETTE la demande de délais formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA GRANIERE,
REJETTE la demande formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA GRANIERE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA GRANIERE aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 07 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Certificat médical ·
- Vigilance ·
- Centre hospitalier
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Créanciers
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Demande ·
- Fins ·
- Partage ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Meubles ·
- Recel successoral ·
- Demande ·
- Testament ·
- Mère ·
- Vente ·
- Décès ·
- Partage
- Père ·
- Successions ·
- Dépense ·
- Bien immeuble ·
- Vétérinaire ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Participation ·
- Partage ·
- Demande
- Mariage ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Conserve ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voiture ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Copropriété
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Expulsion du locataire ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Identifiants ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Travail ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.