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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 mai 2025, n° 24/58146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 24/58146 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IKO
N° : 6
Assignation du :
25 Novembre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. MARBEUF 5
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Djaafar BENSAOULA, avocat au barreau de PARIS – #D1797
DEFENDEURS
La société [U] IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS – #E0751
La société AXA Assurances
[Adresse 2]
[Localité 10]
non constituée
Monsieur [B] [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [C] [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
tous deux représentés par Maître Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1694
Monsieur Cabinet C A P E
[W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
La SCI MARBEUF 5 est propriétaire d’un appartement situé au 5ème étage de l’ensemble immobilier du [Adresse 5] ([Adresse 9], lequel est soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [B] [O] [N] est propriétaire de plusieurs lots situés au 6ème étage de l’ensemble immobilier en cause référencés selon l’état descriptif de division de l’immeuble comme étant les lots 20, 23 à 27 et 31 ; pour sa part, Madame [C] [O] [N] est propriétaire des lots référencés 22 et 28, lesquels sont également situés au 6ème étage de l’ensemble immobilier en cause.
Le syndic de la copropriété dont s’agit est la société SARL [U] IMMOBILIER.
Statuant notamment après la survenance d’un dégât des eaux subi le 7 mai 2011 par la SCI MARBEUF, le tribunal judiciaire de PARIS, a, par jugement en date du 25 avril 2019, notamment:
— déclaré Monsieur [B] [O] [N], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], la SARL [U] IMMOBILIER responsables, à hauteur respectivement de 30%, 65% et de 5%, des désordres par infiltrations ayant affecté en premier lieu l’entrée du couloir de l’appartement de la SCI MARBEUF 5,
— déclaré Monsieur [B] [O] [N], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] responsables, à hauteur respectivement de 80% et de 20% des désordres par infiltrations ayant affecté en deuxième lieu le salon, l’entrée principale, la salle à mager, et l’entrée du couloir de l’appartement de la SCI MARBEUF 5,
— déclaré Monsieur [B] [O] [N] responsable des désordres par infiltrations ayant affecté les WC de l’appartement de la SCI MARBEUF 5,
— condamné in solidum Monsieur [B] [O] [N], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], la SARL [U] IMMOBILIER à payer à la SCI MARBEUF 5 la somme de 10.225 euros au titre des travaux de reprise du couloir,
— condamné in solidum Monsieur [B] [O] [N], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à payer à la SCI MARBEUF 5 la somme de 12.180 euros au titre des frais de reprise des peintures du salon, de l’entrée et de la salle à manger,
— condamné Monsieur [B] [O] [N] à payer à la SCI MARBEUF 5 la somme de 4.134 euros au titre des frais de reprise des WC et du couloir de l’appartement de la SCI précitée.
Invoquant un nouveau dégât des eaux qui serait intervenu au mois de mai 2021, notamment au niveau du plafond du grand séjour par l’apparition de fissures qui n’auraient pas cessé de s’agrandir depuis lors et auraient notamment abouti à la chute du lustre de grande valeur de cette même pièce, la SCI MARBEUF 5 a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, son assureur, la société AXA ASSURANCES, son courtier en assurance, la société CABINET C A P E Monsieur [W] [I], Monsieur [B] [O] [N], Madame [C] [O] [N], le syndic de la copropriété du [Adresse 4] PARIS soit la société SAS CABINET [U] IMMOBILIER aux fins de voir:
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse,
— condamner XXX (sic) à payer à XXX (sic) la somme de XXX (sic) au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— désigner un expert judiciaire avec notamment comme mission d’examiner l’étendue des dégâts et désordres dont l’origine se trouve sur l’ensemble de la toiture et plus particulièrement dans les (03) chambres appartenant aux consorts [O] au § (sic) ème étage de l’immeuble,
— constater les branchements sauvages au 6ème étage de l’immeuble et d’en désigner où les conduites prennent naissance et dans quelles chambres précisément de cet étage,
— décrire les dégradations pratiquées sur le plancher du 6ème étage, dues aux inondations, par les effets des infiltrations, dégradations ainsi que de ses déformations,
— constater au niveau du mur séparait (sic) du point d’eau et du WC, l’ampleur des infiltrations sur le plancher du 6ème étage et par conséquent du plafond de l’appartement propreté (sic) de la SCI MARBEUF 5 – au 5ème étage de l’immeuble,
— décrire les importantes dégradations du plâtrre, ainsi que des cloques formées par l’invasion et la fuite des eaux usées au travers de la colonne d’évacuation des eaux usées par les branchements sauvages des canalisations du fait des défendeurs occupants du 6ème étage de l’immeuble,
— décrire l’état de fragilité dans lequel le plancher du § (sic) ème étage a été mis et par conséquent le plafond de l’appartement propriété de la SCI MARBEUF 5,
Et dans les cause procéder à tous sondages nécessaires pour reconnaître l’état des structures et notamment à l’étage au-dessus afin de vérifier l’état de solidité et d’étanchéité du plafond de l’appartement de la SCI MARBEUF 5,
— dire quelles réparations et remplacements sont nécessaires des éléments qui seront constatés comme détériorés de structures qui n’offrent pas ou n’offrent plus de garanties, de résistance et de solidité suffisante du ou des plafonds de l’appartement de la SCI MARBEUF 5,
— dire si dans l’appartement de la SCI MARBEUF 5, la totalité des plafonds et murs affectés par l’humidité se sont propagés à partir des plafonds et murs de la salle de bains, aux autres structures de l’appartement et notament tels que décirts dans le PV de constat de la SCP ABC JUSTICE du 17 septembre 2024,
Et plus généralement,
— décrire la totalité des dégâts et désordres subis dans l’appartement de la SCI MARBEUF 5, tant sur les plafonds, que sur les murs, que les planchers et parquets,
— déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état de l’appartement de la propriété de la SCI MARBEUF 5,
— donner son avis sur les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues,
— fixer le montant de la provision à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’expert,
— condamner in solidum les défendeurs à payer la provision au titre de l’avance sur les honoraires de l’expert,
— ordonner à titre provisionnel le versement de la somme de 25.985 euros à titre provisionnel en remboursement du lustre MURANO, facture du 24/05/2026 (sic),
— condamner l’ensemble des défendeurs à payer à la SCI MARBEUF 5 la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les défendeurs au dépens.
De son côté, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [U] IMMOBILIER sollicite du juge des référés de :
“Vu les articles 122, 145 et 146 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 63, 66 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil
Il est demandé au Tribunal de céans de :
DECLARER la société [U] IMMOBILIER recevable et bien fondée en l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
A titre principal, et in limine litis,
DECLARER la SCI MARBEUF 5 irrecevable en toutes ses demandes pour cause de prescription,
A titre subsidiaire,
DECLARER la société [U] IMMOBILIER hors de cause,
DEBOUTER la SCI MARBEUF 5 de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société LE MA IMMOBILIER sur la demande
de désignation d’un Expert judiciaire sollicité par la société MARBEUF 5, et la mission de
l’Expert sollicitée,
ORDONNER et MODIFIER la mission sollicitée par la société MARBEUF 5 de l’Expert/ qui sera
désigné par le Tribunal de céans, avec les points suivants :
➢ DETERMINER l’origine des désordres allégués par la SCI MARBEUF 5.
DEBOUTER la SCI MARBEUF 5 de sa demande de provision,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI MARBEUF 5 à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700
du CPC, outre les entiers dépens.”
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mars 2025 ; à cette audience, la SCI MARBEUF 5 maintient l’ensemble de ses demandes et sollicite le rejet des prétentions adverses.
Pour leurs parts, Monsieur [O] [N] et Madame [O] [N] sollicitent du juge des référés de :
Vu les articles 145, 146 et 331 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1355 et 2224 du Code Civil,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris de :
“IN LIMINE LITIS,
— JUGER la SCI MARBEUF 5 prescrite en l’ensemble de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— METTRE HORS DE CAUSE purement et simplement les consorts [O] [N],
— REJETER l’ensemble des demandes de la SCI MARBEUF 5,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la SCI MARBEUF 5 au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.”
Les autres parties ne sont pas représentées à l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives, dans leur dernier état conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et la mesure d’expertise
Monsieur et Madame [O] [N] et la société CABINET [U] énoncent essentiellement que l’action de la SCI MARBEUF 5 est atteinte par la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil. En effet, la survenance des dommages dénoncés est intervenue à compter de l’année 2012 et les dégâts causés à cette époque ont donné lieu d’une part, à une expertise judiciaire et d’autre part à l’issue de cette expertise à une instance au fond aux termes de laquelle il a été prononcé un jugement en date du 25 avril 2019. Dès lors que la cause des désordres énoncés est identique à celle survenue au cours de l’année 2012, l’action de la demanderesse à l’instance doit être déclarée prescrite et par suite irrecevable en application des dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile.
La SCI MARBEUF 5 fait valoir à l’audience que son action est recevable, dès lors que de nouveaux désordres sont apparus au niveau de son appartement, notamment par le décrochage du lustre du séjour le 8 septembre 2024, à la suite d’un nouveau dégât des eaux et des vibrations provoquées par les travaux effectués par le syndicat des copropriétaires lors de la réfection de la toiture de l’immeuble.
Sur ce,
La demande d’expertise prévue à l’article 145 du code de procédure civile suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire d’un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Aucune mesure ne peut être ordonnée si le demandeur n’est pas recevable à agir au fond, si l’ action envisagée pour justifier sa demande de mesure d’instruction est prescrite, irrecevable ou si elle apparaît manifestement insusceptible de prospérer.
En l’espèce, alors même que la prescription quinquennale a été soulevée par les défenderesses à l’instance, la SCI MARBEUF 5, pour sa part, ne vise dans son acte introductif d’instance, qui constitue ses seules écritures, que les dispositions des articles 145, 834, 835, 835-2, 836 et 837 du code de procédure civile ; ces derniers articles précisant uniquement la compétence du juge des référés. A toutes fins utiles, elle n’a indiqué, à aucun autre moment, le fondement de son éventuelle action au fond dans la démonstration du procès en germe qui l’opposerait aux défenderesses.
Or, en l’absence de fondement juridique voire même d’indication sur la nature de l’action qu’elle souhaiterait engager à l’encontre des défenderesses à l’instance, la SCI MARBEUF 5, qui sollicite une mesure d’expertise, échoue à démontrer que le litige potentiel l’opposant aux parties défenderesses n’est pas manifestement voué à l’échec, et que son action est notamment, avec l’évidence attachée aux décisions du juge des référés, recevable.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande de provision
La société SCI MARBEUF 5 sollicite de voir “ordonner”à titre provisionnel le versement à son profit de la somme de 25.985 euros afin de lui rembourser le lustre de marque MURANO qui se serait décroché en raison d’un nouveau dégât des eaux survenu le 8 septembre 2024.
De leurs côtés, la société CABINET LEMMA ainsi que Monsieur et Madame [O] [N] s’opposent à la demande de provision en faisant valoir notamment qu’il n’est pas démontré que la chute du lustre leur soit imputable.
Sur ce,
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le juge des référés statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, la société SCI MARBEUF 5 ne fonde, au vu du dispositif de son acte introductif d’instance, sa demande de provision qu’au visa des dispositions des articles 834, 835, 835-2, 836 et 837, lesquels précisent, comme il a été rappelé précédemment, les attributions du juge des référés.
En l’absence de fondement juridique de cette obligation dont il appartient à la SCI MARBEUF 5 de démontrer le caractère incontestable et, du reste, dès lors qu’elle n’indique ni dans le corps de ses écritures, que constitue l’acte introductif d’instance, ni dans son dispositif contre qui doit être “ordonné à titre provisionnel le versement de la somme de 25.985,00 €”, sa demande de provision ne pourra être que rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante au sens des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SCI MARBEUF 5 sera condamnée aux dépens.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer la somme de 1.200 euros à la société SARL CABINET LEMMA IMMOBILIER et la somme de 1.500 euros à Monsieur et Madame [O] [N], pris ensemble.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe,
Rejetons l’ensemble des demandes de la société SCI MARBEUF 5,
Condamnons la SCI MARBEUF 5 à payer la somme de 1.200 euros à la société LEMMA IMMOBILIER en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI MARBEUF 5 à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [B] [O] [N] et à Madame [C] [O] [N], pris en semble, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI MARBEUF 5 aux dépens,
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 13] le 15 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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