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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 juin 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/00317 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NE6D
AFFAIRE :
[D]
C/
[Y]
Grosse exécutoire :Me GHEZ
Copie : Monsieur [N] [Y]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [D]
née le 01 Août 1972 à TOULON (83000)
253 Chemin De Pierrascas
83210 LA FARLEDE
représentée par Me GHEZ, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Y]
né le 04 Juin 1985 à METZ (57000)
de nationalité Française
110 Avenue de la République
83210 LA FARLEDE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Avril 2025
Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 6 février 2025 délivrée à l’encontre de [Y] [N], ci-après désigné « le locataire », à la demande de [D] [I], ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 22 avril 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire pour non paiement des loyers et charges, ordonner l’expulsion du locataire devenu occupant sans droit titre du logement sis 110 avenue de la République, rez-de-chaussée, 83210 LA FARLEDE, et le condamner à lui payer par provision la somme de 6.318,13 euros arrêtée au 3 avril 2025 au titre des impayés locatifs sous réserve de réactualisation, avec intérêts de droit, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer révisable et charges soit 747,33 euros outre 15,00 euros de provisions sur charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, refuser tout délai de grâce.
Le locataire n’est pas présent et non représenté.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné par remise à l’étude. Il sera donc fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 5 août 2021 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 27 novembre 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l’État deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 6.318,33 euros au titre des impayés locatifs selon décompte arrêté au 3 avril 2025. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement cette somme provisionnelle avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.506,48 euros à la date du commandement de payer le 27 novembre 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans le délai imparti.
Force est de constater que par l’acquisition de la clause résolutoire le contrat le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 27 janvier 2025 à minuit pour non apurement de la dette, qu’à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité.
Le locataire étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Au regard des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en son article 24, il ne pourra pas être accordé de délai de paiement, le locataire n’ayant pas réglé le dernier loyer avant l’audience.
L’indemnité d’occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 27 janvier 2025, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 747,33 euros outre 15,00 euros de provisions sur charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux et remise des clés.
[D] [I] a été contrainte de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera tenu aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et à payer au bailleur la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, le 27 janvier 2025 à minuit, la résiliation du bail liant [Y] [N] à [D] [I] sur les locaux sis 110 avenue de la République, rez-de-chaussée, 83210 LA FARLEDE.
Ordonnons le départ immédiat de [Y] [N] et de tous occupants de son chef.
Disons n’y avoir lieu d’accorder un délai de paiement.
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Disons que le sort des meubles suivra selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Condamnons [Y] [N] à payer par provision à [D] [I] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme mensuelle de 747,33 euros outre 15,00 euros de provisions sur charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux et remise des clés.
Condamnons [Y] [N] à payer par provision à [D] [I] la somme de 6.318,33 euros au titre des impayés locatifs selon décompte arrêté au 3 avril 2025, avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme 2.506,48 euros à la date du commandement de payer le 27 novembre 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Condamnons [Y] [N] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Condamnons [Y] [N] à payer à [D] [I] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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