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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 nov. 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00393 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SW6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01672
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LE BABYLONE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 9] ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D1392
ET :
Monsieur [X] [S]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1959
La société civile AVIA DU [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1959
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé au [Adresse 10], a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [X] [S] afin de voir :
— Ordonner à Monsieur [X] [S] de démonter la cloison fermant son emplacement de voiture correspondant au lot n° 179, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Subsidiairement nommer un administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI AVIA pour une durée d’un an, qui pourra, en cas de besoin justifié, être prorogée par une ordonnance rendue sur simple requête de l’administrateur, et dire que l’administrateur provisoire aura pour mission de :
gérer et administrer la SCI AVIA avec les pouvoirs les plus étendus, conformément aux statuts et aux dispositions règlementaires en vigueur ;représenter la SCI AVIA dans le cadre des procédures qu’il pourrait engager à son encontre ;- Condamner Monsieur [X] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la SCI AVIA et Monsieur [X] [S] en tous les dépens.
Puis par acte du 20 août 2025, le syndicat des copropriétaires a assigné la société civile AVIA du [Adresse 6] afin :
— Qu’il lui soit ordonné de démonter la cloison fermant son emplacement de stationnement correspondant au lot n°179 au sein de la copropriété du [Adresse 2] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de ses actes introductifs d’instance, à l’exception des demandes formées à l’encontre de Monsieur [X] [S] dont il déclare se désister.
En réponse aux moyens soulevés en défense, il fait valoir que l’emplacement de stationnement n°179 est situé à côté d’une porte coupe-feu et la cloison empêche tout accès au mécanisme de fonctionnement et de fermeture de cette porte, ce qui a été attesté le 30 mars 2023 par le prestataire en charge de la sécurité. Il ajoute que malgré les relances adressées à la société et à Monsieur [S], il n’a pas été donné suite à ses demandes que soit déposée la cloison fermant l’emplacement de stationnement n°179.
Il indique par ailleurs que dans ces circonstances, et en application de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965, d’ordre public tel que prévu par cette loi, de tels travaux nécessitaient l’autorisation de l’assemblée générale.
Il conclut que cette fermeture cause donc un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser.
Sur la question de l’identité du propriétaire de l’emplacement de voiture, il explique que :
— un relevé de copropriété levé auprès du service des impôts fonciers mentionnait comme propriétaire du lot n°179, ainsi que d’autres lots, une " SCI AVIA du [Adresse 6] » ;
— l’état hypothécaire qui a été levé mentionnait comme propriétaire la « Société Civile AVIA » ;
— il a trouvé trace au RCS d’une société dénommée « SCI AVIA BD RICHARD LENOIR » qu’il a assignée, le 13 décembre 2023, avec son gérant apparent, Monsieur [X] [S] afin d’obtenir le retrait de la cloison ; mais que par une ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2024, le juge des référés, après avoir constaté qu’il était incontestable que la SCI AVIA BD RICHARD LENOIR était bien propriétaire du lot litigieux, a relevé qu’il ne démontrait pas que la SCI AVIA BD RICHARD LENOIR soit dotée de la personnalité morale, ni de la qualité de gérant Monsieur [S] et l’a déclaré irrecevable en son action ;
— à la suite de cette procédure, il a commandé une copie de l’acte d’acquisition du bien par la SCI AVIA et a pu constater que, dans cet acte, l’acquéreur mentionné était la « Société Civile AVIA » représentée par Monsieur [X] [S] agissant en qualité de seul gérant de la société ;
— il a alors écrit à l’avocat de Monsieur [S] pour lui demander d’indiquer les nom et adresse des associés de la Société Civile AVIA, société qui paraissait non immatriculée, mais aucune réponse n’a été apportée à cette lettre ;
— il a ensuite effectué de nouvelles recherches qui lui ont permis d’apprendre qu’une société ayant pour nom " Société Civile AVIA du [Adresse 4] " était actuellement immatriculée au RCS de [Localité 9], dont les statuts revèlent qu’à l’origine cette société s’appelait la « Société Civile AVIA ».
Il en déduit que les aléas procéduraux dénoncés en défense ne sont pas de son fait, mais sont imputables aux défendeurs qui n’ont pas été transparents sur l’identité du propriétaire du lot concerné.
En réplique, la société civile AVIA du [Adresse 6] sollicite du juge des référés qu’il :
— déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des demandes formées à son encontre ;
— le condamne à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que :
— la présente procédure constitue une forme de représailles du syndicat des copropriétaires à la suite de la mise en cause de sa responsabilité en raison de son inertie à remédier aux désordres qu’elle lui avait signalés en matière de sécurité incendie ;
— elle justifie par un procès-verbal de constat de commissaire de justice que la cloison a été posée en respectant largement le passage coulissant de la porte coupe-feu le long du mur mitoyen et que le mécanisme de commande se trouvant à l’extérieur, aucune gêne n’a été apportée au fonctionnement et à la fermeture de cette porte par la construction du box ;
— avant la pose de cette cloison, l’emplacement privatif était devenu un dépôt d’ordures à l’initiative d’occupants irrespectueux de l’immeuble ;
— le réglement de copropriété prévoit que dans les parkings les propriétaires d’emplacements de voiture peuvent fermer leur emplacement, sous réserve d’obtenir l’accord des propriétaires des emplacements mitoyens, condition qu’elle a rempli en obtenant l’accord des propriétaires du lot n°180.
Monsieur [X] [S] fait valoir qu’il a été assigné par le syndicat des copropriétaires en sa qualité d’associé de la SCI AVIA et au motif qu’il agit en qualité de propriétaire notamment à l’égard du syndic.
Il explique qu’en réalité le demandeur s’est mépris sur la personne du propriétaire et que rien n’a jamais permis de considérer qu’il avait cette qualité.
Il demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par cette disposition désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’apprécie au jour de l’audience.
Par ailleurs, le règlement de copropriété de l’immeuble prévoit dans son article 9-1) que les propriétaires d’emplacement de voiture pourront fermer leur emplacement avec l’accord des propriétaires mitoyens.
Il précise également dans son article 9-3) qu’il ne devra rien être fait qui puisse nuire notamment à la sécurité de l’immeuble.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le cloisonnement réalisé par la société civile AVIA du [Adresse 6] n’empêche pas le fonctionnement de la porte coupe-feu, il rend toutefois impossible la réalisation de réglages, et les interventions de maintenance et de réarmement, tel que le précise la société AXCE SECURITE dans le compte-rendu d’une visite réalisée le 30 mars 2023.
Il en résulte que l’installation réalisée par la société civile AVIA du [Adresse 6] constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’elle nuit à la sécurité de l’immeuble, en empêchant la maintenance d’une des portes coupe-feu.
Il lui sera par conséquent fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires, selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
La société civile AVIA du [Adresse 6], succombante, sera condamnée au paiement des dépens.
Il sera toutefois laissé à la charge du syndicat des copropriétaires les dépens exposés dans le cadre de l’instance poursuivie à l’encontre de Monsieur [X] [S] dès lors qu’il n’est pas, et n’a jamais été, le propriétaire de l’emplacement n°179.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la charge de ses frais irrépétibles, et la société civile AVIA du [Adresse 6] sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est également inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [S] la charge de ses frais irrépétibles, et le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé au [Adresse 10], de ses prétentions formées à l’encontre de la Monsieur [X] [S] ;
Ordonnons à la société civile AVIA du [Adresse 6] de démonter la cloison fermant son emplacement de voiture correspondant au lot n° 179, et ce dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant un délai de 30 jours ;
Disons que le juge des référés ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société civile AVIA du [Adresse 6] aux entiers dépens, à l’exception de ceux exposés dans le cadre de l’instance poursuivie à l’encontre de Monsieur [X] [S] qui resteront à la charge du le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé au [Adresse 10] ;
Condamnons la société civile AVIA du [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé au [Adresse 10], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé au [Adresse 10], à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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