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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 2 juin 2025, n° 24/02840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | L' ASSOCIATION FILIGRANE, La S.A.S. GRENKE LOCATION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/02840 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAYB
NAC : 53F
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Morgane GRÉVELLEC
Jugement Rendu le 02 Juin 2025
ENTRE :
La S.A.S. GRENKE LOCATION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
L’ASSOCIATION FILIGRANE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Mars 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Décembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS GRENKE LOCATION est spécialisée en location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique à destination d’une clientèle de professionnels et commerçants.
Par Contrat de Location pour Professionnel n°058-60863 du 2 février 2023, l’ASSOCIATION FILIGRANE a fait financer auprès de la société GRENKE LOCATION la location de matériel.
Le Contrat de Location du 2 février 2023 a été conclu pour une durée initiale de 39 mois et moyennant le paiement de loyers mensuels de 399 € HT payables trimestriellement.
La société GRENKE LOCATION a payé le fournisseur, la société SQUIT de sa facture n°FAC0l758 du 22 mars 2023 d’un montant de 16.285,72 € TTC.
La délivrance du matériel loué est intervenue le 2 février 2023.
La période initiale de location a donc débuté, conformément aux stipulations contractuelles, le 1er mars 2023 pour se terminer 39 mois plus tard, soit le 30 juin 2026.
L’ASSOCIATION FILIGRANE n’a procédé à aucun des règlements contractuellement prévus.
Aussi, par courrier recommandé du 13 juin 2023, la société GRENKE LOCATION l’a relancée du chef du paiement de la somme de 2.778,58 € correspondant aux loyers contractuels échus impayés, à l’assurance, outre les intérêts et frais de recouvrement.
La société GRENKE LOCATION a également alerté l’ASSOCIATION FILIGRANE sur le fait qu’à défaut de régularisation de ses impayés, elle procéderait à la résiliation du Contrat de Location pour Professionnel n°058-60863 du 2 février 2023 les liant et lui a rappelé les conséquences d’une telle résiliation anticipée.
Bien que réceptionné le 19 juin 2023, ce courrier est demeuré sans effet.
Aussi, par courrier recommandé du 18 juillet 2023, la société GRENKE LOCATION a résilié le Contrat de Location n°058-60863 du 2 février 2023 et a mis en demeure l’ASSOCIATION FILIGRANE de lui payer la somme principale de 17.422,77 € TTC.
Par courrier recommandé du 16 février 2024, la société TEKHNAE, mandataire de la société GRENKE LOCATION pour le recouvrement de ses créances, a donc mis en demeure l’ASSOCIATION FILIGRANE de procéder au règlement des sommes dues à sa mandante, ce en vain.
Dans l’intervalle, l’ASSOCIATION FILIGRANE a choisi auprès de son fournisseur, la société SQUIT, un Serveur de partage quelle a financé auprès de la société GRENKE LOCATION par Contrat de Location pour Professionnel n°058-60477 du 2 février 2023.
La société GRENKE LOCATION a payé le fournisseur, la société SQUIT de sa facture n°FAC01658 du 20 février 2023 d’un montant de 8.953,37 € TTC.
Le Contrat de Location pour Professionnel n°05 8-60477 du 2 février 2023 a été conclu pour une durée initiale de 63 mois et moyennant le paiement de loyers mensuels de 144 € HT payables trimestriellement.
La délivrance du matériel loué est intervenue le 8 février 2023, de sorte que la période initiale de location a débuté le 1er avril 2023 pour se terminer le 30 juin 2028.
L’ASSOCIATION FILIGRANE n’a procédé à aucun des règlements contractuellement prévus.
Par courrier recommandé du 13 juin 2023, la société GRENKE LOCATION a relancé l’ASSOCIATION FILIGRANE du chef du paiement de la somme de 743,14 € correspondant aux loyers contractuels échus impayés, à l’assurance, outre les intérêts et frais de recouvrement.
Aux termes de cette correspondance, la société GRENKE LOCATION a également alerté l’ASSOCIATION FILIGRANE sur le fait qu’à défaut de régularisation de ses impayés, elle procéderait à la résiliation du Contrat de Location pour Professionnel n°05 8-60477 du 2 février 2023 les liant et lui a rappelé les conséquences d’une telle résiliation anticipée.
Par courrier recommandé du 18 juillet 2023, la société GRENKE LOCATION a résilié le Contrat de Location n°058-60477 du 2 février 2023 et a mis en demeure l’ASSOCIATION FILIGRANE de lui payer la somme principale de 9.480,69 € TTC, ce en vain.
Par courrier recommandé du 16 février 2024, la société TEKHNAE, mandataire de la société GRENKE LOCATION pour le recouvrement de ses créances, a donc mis en demeure l’ASSOCIATION FILIGRANE de procéder au règlement des sommes dues à sa mandante, ce sans succès.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner l’ASSOCIATION FILIGRANE devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— CONDAMNER l’ASSOCIATION FILIGRANE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale 31.000,82 € TTC, correspondant :
au titre du Contrat de Location n°058-60863 du 2 février 2023 :
— aux loyers échus impayés au 18 juillet 2023 pour la somme de 4.138,90 € TTC,
— aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 30 juin 2026 : 11 trimestres x 1.197 € = 13.167 € HT soit 15.800,40 € TTC.
au titre du Contrat de Location_n°058-60477 du 2 février 2023 :
— aux loyers échus impayés au 18 juillet 2023 pour la somme de 1.211,92 € TTC,
— aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 30 juin 2028 :
19 trimestres x 432 € = 8.208 € HT soit 9.849,60 € TTC.
CONDAMNER l’ASSOCIATION FILIGRANE au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 31.000,82 € à compter de la réception des mises en demeure du 18 juillet 2023, soit à compter du 21 juillet 2023,
SUBSIDIAIREMENT
— CONDAMNER l’ASSOCIATION FILIGRANE au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 31.000,82 € à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER l’ASSOCIATION FHJIGRANE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 24.068,98 € au titre de l’indemnité de non-restitution objet des Contrats de Location pour Professionnel n°058-60863 et n°058-60477 du 2 février 2023,
— Subsidiairement, CONDAMNER PASSOCIATION FILIGRANE à restituer à la société GRENKE LOCATION les matériels objets des Contrats de Location pour Professionnel n°058-60863 et n°058- 60477 du 2 février 2023 sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
— CONDAMNER l’ASSOCIATION FILIGRANE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.100,08 € au titre de la clause pénale contractuelle,
— CONDAMNER l’ASSOCIATION FILIGRANE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER l’ASSOCIATION FILIGRANE aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
— RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
L’ASSOCIATION FILIGRANE, bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de jugement à juge unique du 3 mars 2025.
En l’absence de constitution du défendeur, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues à la SAS GRENKE LOCATION au titre des loyers
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, sont versés aux débats :
— au titre du Contrat de Location pour Professionnel n°058-60863 du 2 février 2023 : le contrat signé, la facture du matériel acquis auprès de la société SQUIT, la confirmation de livraison du matériel, la lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2023 (AR signé), un extrait de compte du 18 juillet 2023, la mise en demeure du 18 juillet 2023 (AR signé), la lettre de résiliation du 16 février 2024 (AR signé),
— au titre du Contrat de Location pour Professionnel n°05 8-60477 du 2 février 2023 : le contrat signé, la facture du matériel acquis auprès de la société SQUIT, la confirmation de livraison du matériel, la lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2023 (AR signé), un extrait de compte du 18 juillet 2023, la mise en demeure du 18 juillet 2023 (AR signé), la lettre de résiliation du 23 février 2024 (AR signé).
Les Conditions Générales de Location annexées auxdits contrats de Location, prévoient :
« RESILIATION ANTICIPEE : Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. (…) »
« CONSEQUENCE D’UNE TERIMINAISON ANTICIPEE DU CONTRAT POUR TOUS MOTIFS : RESILIATION, RESOLUTION OU PRONONCE DE CADUCITE : Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »
Il est établi en l’espèce que malgré les lettres de relance et les de mises en demeure dument réceptionnées, l’ASSOCIATION FILIGRANE n’a procédé à aucun paiement au titre des 2 contrats conclus avec la société GRENKE LOCATION.
Au regard des décomptes versés, elle reste donc débitrice des sommes suivantes :
— au titre du Contrat de Location pour Professionnel n°058-60863 du 2 février 2023 :
* loyers échus impayés au 18 juillet 2023 pour la somme de 4.138,90 € TTC,
* loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 30 juin 2026 : 11 trimestres x 1.197 € = 15.800,40 € TTC,
Soit la somme totale de 19.939,30 euros ;
— au titre du Contrat de Location pour Professionnel n°05 8-60477 du 2 février 2023 :
* loyers échus impayés au 18 juillet 2023 pour la somme de 1.211,92 € TTC,
* loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 30 juin 2028 : 19 trimestres x 432 € = 9.849,60 € TTC,
Soit la somme totale de 11.061,52 euros.
L’association FILIGRANE sera en conséquence condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de :
— 19.939,30 euros au titre du Contrat de Location pour Professionnel n°058-60863 du 2 février 2023 correspondant aux loyers échus et à échoir jusqu’au terme du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2023,
— 11.061,52 euros au titre du Contrat de Location pour Professionnel n°05 8-60477 du 2 février 2023 correspondant aux loyers échus et à échoir jusqu’au terme du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2023.
Sur l’indemnité de non restitution
Les Conditions Générales de Location annexées audits contrats, stipulent :
« RESTITUTION DES PRODUITS : Les Produits devront être restitués au terme du Contrat. A défaut de restitution, le Locataire sera redevable d’une indemnité de non-restitution égale par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10 % à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l’indemnité de non-restitution sera calculée selon la formule suivante :
Indemnité de non-restitution = 1,1 X (Prix d’achat des Produits par le Bailleur / Durée totale du contrat en mois X Durée du contrat restante en mois). »
En l’espèce, l’indemnité de non restitution s’élève donc à :
au titre du Contrat de Location n°058-60863 du 2 février 2023 :
1,1 X [16.285,72 € / 39 mois X 33 mois] = 15.158,25 €,
Au Contrat de Location n°058-60477 du 2 février 2023 :
1,1 X [8.953,37 € / 63 mois X 57 mois] = 8.910,73 €,
Dès lors, l’ASSOCIATION FILIGRANE sera condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme totale de 24.068,98 euros.
Sur la clause pénale contractuelle
Les Conditions Générales de Location armexées aux Contrats de Location pour Professionnel n°058-60863 et n°058-60477 du 2 février 2023 stipulent :
« CONSEQUENCE D’UNE TERMINAISON ANTICIPEE DU CONTRAT POUR TOUS MOTIFS : RESILIATION, RESOLUTION OU PRONONCE DE CADUCITE : Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »
Dès lors, l’ASSOCIATION FILIGRANE sera condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme totale de 31.000,82 euros X 10 % = 3.100,08 euros.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’ASSOCIATION FILIGRANE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la SAS GRENKE LOCATION, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne l’ASSOCIATION FILIGRANE à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 19.939,30 euros au titre du Contrat de Location pour Professionnel n°058-60863 du 2 février 2023 correspondant aux loyers échus et à échoir jusqu’au terme du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— 11.061,52 euros au titre du Contrat de Location pour Professionnel n°058-60477 du 2 février 2023 correspondant aux loyers échus et à échoir jusqu’au terme du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne l’ASSOCIATION FILIGRANE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 24.068,98 euros au titre de l’indemnité de non restitution des contrats de Location pour Professionnel n°058-60863 et n°058-60477 ;
Condamne l’ASSOCIATION FILIGRANE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3.100,08 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;
Condamne l’ASSOCIATION FILIGRANE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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