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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 juil. 2025, n° 25/02097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02097 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTRS
MINUTE n° : 2025/ 378
DATE : 02 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [P] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Société BATI SUR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [A] [F], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marie-hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Caroline LUBAC, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant)
Madame [B] [D] épouse [F], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marie-hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Caroline LUBAC, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant)
S.A.R.L. [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 28 Mai 2025 et prorogée au 02 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie-hélène BOEFFARD
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alice ARCHENOUL
Me Marie-hélène BOEFFARD
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 31 mai 2024, Monsieur [C] [G] et Madame [Y] [P] épouse [G], ont acquis de Monsieur [A] [F] et Madame [B] [D], son épouse, un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 4], pour le prix de 210 000 euros, par l’intermédiaire de l’agence immobilière COTE PLACE.
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres (infiltrations d’eau) et suivant exploit de commissaire de justice du 13 mars 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [C] [G] et Madame [Y] [P] épouse [G], ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [A] [F], Madame [B] [D], et la SARL [Adresse 10] aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG N°RG 25/02097.
Suivant exploit de commissaire de justice du 20 mars 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [A] [F] et Madame [B] [D] épouse [F], ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la société BATI SUR, intervenue sur la toiture du bien immobilier litigieux, aux fins, de voir ordonner que l’expertise judiciaire demandée par les époux [I] sous RG N'25/02097 soit rendue commune et opposable à la Société BATI SUR, et que celle-ci se poursuive à leur contradictoire, outre de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/02219.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [A] [F] et Madame [B] [D] épouse [F], demandent au juge des référés de : voir ordonner la jonction des instances référencées sous les numéros RG 25/02097 et RG provisoire 25/A0937, considérant que la présence de l’entreprise BATI SUR est nécessaire pour le traitement cohérent de la globalité du litige, et qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ensemble ; de voir déclarer recevable la présente demande de jonction ; de rendre applicable à toutes les parties la décision qui résultera des conclusions de l’expertise commune; de leur donner acte de leur protestations et réserves sur la demande d’expertise Judiciaire, outre de voir réserver les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL [Adresse 10], demande au juge des référés de voir débouter les requérants de toutes leurs fins, demandes, moyens et conclusions à son encontre. A titre subsidiaire, elle présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 9 avril 2025, les parties ont maintenu les demandes formulées aux termes de leurs écritures et la société BATI SUR a formulé oralement des protestations et réserves.
La jonction des instances RG 25/02097 et RG 25/02219 a été prononcée sous le même numéro RG 25/02097 à l’audience du 9 avril 2025.
L’affaire s’est donc poursuivie pour le tout sous le RG 25/02097 et a été mise en délibéré au 28 mai 2025 puis prorogé au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
La demande de jonction des instances est devenue sans objet comme ayant été prononcée le jour de l’audience.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [C] [G] et Madame [Y] [P] épouse [G] versent aux débats le rapport d’expertise établi en date du 31 janvier 2025 par Madame [Z] [E], expert du cabinet Union d’Experts, mandaté par la compagnie d’assurance ALLIANZ en qualité de protection juridique de Madame [Y] [P] épouse [G], duquel il ressort la présence de désordres affectant la toiture.
Ils produisent également aux débats le rapport établi par la société BATI SUR suivant son intervention effectuée le 23 octobre 2024, au cours de laquelle il a été constaté : « une toiture vieillissante qu’il faudra prévoir de remplacer ; quelques ventres et décalages de la couverture en général dus à l’âge de la toiture ; l’absence d’écran sous toiture et cassure à deux rangs de la génoise ; des tuiles poreuses, non collées ni maçonnées ce qui peut entraîner des décalages ; quatre tuiles de courant cassées que le technicien a remplacées et recollées ; le solin en mitoyenneté avec partie plus haute qui devrait être un chéneau ; le demi-faîtage qui n’est pas réalisé comme tel avec des tuiles juste maçonnées dans le sens de la couverture. »
Par ailleurs, Monsieur [A] [F] et Madame [B] [D] épouse [F] produisent notamment aux débats la facture numéro FA004410 établie en date du 31 octobre 2024 par la société BATI SUR concernant l’intervention du 23 octobre 2024 pour la vérification de tuiles cassées et le remplacement de tuiles ; ainsi que le rapport d’expertise établi le 14 janvier 2025 par Monsieur [R] [U], expert du cabinet EUREXO.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [C] [G] et Madame [Y] [P] épouse [G].
La SARL [Adresse 10], intervenue en qualité d’agence immobilière dans l’intermédiaire de la vente du bien immobilier litigieux, n’est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée.
Il sera donné acte à Monsieur [A] [F] et Madame [B] [D] épouse [F], la SARL COTE PLACE IMMOBILIER et la société BATI SUR de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
CONSTATE que la demande de jonction des instances RG 25/02097 et RG 25/02219 est devenue sans objet;
ORDONNE une expertise et DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.62.48.67.08
Mèl : [Courriel 11]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 12],
— examiner et décrire le bien immobilier litigieux,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l’acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise établi le 31 janvier 2025 par le cabinet Union d’Experts ;
— si des désordres sont constatés :
— les décrire, en précisant la date de leur apparition,
— en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
— dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
— rechercher si des travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [C] [G] et Madame [Y] [P] épouse [G], en précisant la durée des travaux de reprise ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DIT que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DIT qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DIT qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DIT toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DIT que Monsieur [C] [G] et Madame [Y] [P] épouse [G] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DIT qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DIT que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNE ACTE à Monsieur [A] [F] et Madame [B] [D] épouse [F], la SARL [Adresse 10] et la société BATI SUR de leurs protestations et réserves ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [C] [G] et Madame [Y] [P] épouse [G];
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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