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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 févr. 2025, n° 24/10915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Henry Picot d’Aligny
La S.C.I. SALOME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10915 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N3A
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Henry Picot d’Aligny de l’AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
La S.C.I. SALOME
sise [Adresse 1]
et pour les besoins de la signification chez son gérant, Monsieur [X] [G] au [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 février 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 07 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10915 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N3A
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, M. [E] [T] a fait assigner la SCI SALOME devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de:
— Condamner la SCI SALOME à lui payer la somme de 6322,70 euros;
— Condamner la SCI SALOME à faire réparer le parquet dans un délai de deux mois après la signification du jugement et juger que passé ce délai, la SCI SALOME sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de six mois au profit de M. [T];
— Débouter la SCI SALOME de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la SCI SALOME aux dépens et au paiement de la somme de 2520 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur expose avoir, le 15 juillet 2022, conclu avec la défenderesse un contrat de bail professionnel portant sur des locaux dans lesquels il exerce son activité de kinésithérapeute. Il ajoute que ces locaux ont subi deux dégâts des eaux, ayant nécessité des travaux, tant les dégâts que les travaux lui ayant occasionné un trouble de jouissance.
A l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, M. [E] [T] a été représenté par son conseil.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office une exception liée à l’incompétence matérielle de la juridiction saisie au regard de la compétence exclusive dont dispose le tribunal judiciaire en matière de baux professionnels.
M. [E] [T] a indiqué avoir voulu saisir le tribunal de proximité mais avoir été induit en erreur lors de la prise de date et s’en est rapporté à la décision du tribunal.
La défenderesse, assignée à personne morale, n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle avait toutefois, par courriel du 27 janvier 2025, sollicité un renvoi d’audience.
La décision susceptible d’appel est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Aux termes de l’article L211-4 du code de l’organisation judiciaire, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dans sa version applicable en l’espèce, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Aux termes de l’article R211-3-26 du code précité, modifié par le décret n°2019-912 du 30 août 2019, dans sa version applicable en l’espèce, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
(…)
11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ;
En l’espèce, le litige dont le juge des contentieux de la protection a été saisi concerne un bail professionnel, qui relève donc de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, d’ordre public.
En application des articles 761 et 775 du code de procédure civile, pour les litiges relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, la procédure est écrite, avec représentation obligatoire.
Il convient ainsi de déclarer le tribunal judiciaire compétent.
Le dossier de la procédure sera transmis au bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire pour distribution à la chambre de ce tribunal compétente, qui statuera selon la procédure écrite applicable et invitera les parties à poursuivre l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
SE DECLARE matériellement incompétent,
DECLARE le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur les demandes de M. [E] [T],
DIT que le dossier de la procédure sera transmis au bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire pour distribution à la chambre de ce tribunal compétente et poursuite de l’affaire selon la procédure applicable ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi fait et jugé le 7 février 2025, la présente décision étant signée par le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, et par le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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