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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 mai 2025, n° 24/02078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
IRRECEVABILITÉ
N° RG 24/02078 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBXI
du 21 Mai 2025
N° de minute 25/00813
affaire : S.A.S. LE QG
c/ [J] [U], [W] [U], [H] [S]
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un mai à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. LE QG
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [J] [U]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
M. [W] [U]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
M. [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Mathilda HAKIMI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025, délibéré prorogé au 21 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2020, Monsieur [W] [U] et Monsieur [J] [U] (ci-après désignés les consorts [U]) ont donné à bail à la société COSY, alors en cours de constitution et représentée par Monsieur [H] [S], des locaux commerciaux sis à [Adresse 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, les consorts [U] ont fait assigner Monsieur [H] [S] aux fins de voir constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonner son expulsion.
Par courrier adressé à la juridiction en cours de délibéré, le 10 mai 2024, la société Le QG a sollicité la réouverture des débats, faisant valoir sa qualité de véritable locataire du bien.
Selon ordonnance en date du 31 mai 2024, le juge des référés a notamment constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [H] [S] ainsi que de toute personne de son chef, occupant sans droit ni titre.
Par acte de commissaire en date du 15 novembre 2024, la société LE QG a fait assigner en référé Monsieur [H] [S] et les consorts [U] aux fins de voir :
Dire et juger recevable sa tierce opposition contre l’ordonnance de référé rendue le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nice prononçant l’expulsion de Monsieur [S] du local que les consorts [U] louent à la société LE QG ; Dire et juger bien fondée la tierce opposition formée par la société LE QG contre l’ordonnance de référé rendue le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nice prononçant l’expulsion de Monsieur [S] du local que les consorts [U] louent à la société LE QG ; Annuler les effets de l’ordonnance de référé expulsion rendue le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nice ; Autoriser la société LE QG à verser les fonds correspondant aux loyers dus sur le compte CARPA de Maître [T] dans l’attente de la transmission par les consorts [U] du RIB permettant de réceptionner les fonds ; Condamner les consorts [U] à verser à la société LE QG : La somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ; Aux entiers dépens d’instance. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience du 13 mars 2025, Monsieur [D] [S] conclut aux fins de voir :
Juger la tierce opposition formée par la société LE QG à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 31 mai 2024 recevable et bien fondée ; En conséquence :
Rétracter en son intégralité l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire le 31 mai 2024 ; Annuler tous les chefs de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 31 mai 2024 ;Autoriser la société LE QG à séquestrer le montant des loyers sur le compte CARPA de Maître [F] [T] ; Juger que l’exécution de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 31 mai 2024 et de l’ordonnance à intervenir serait contradictoire et impossible ; Juger qu’il y a indivisibilité absolue entre les parties à l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 31 mai 2024 à savoir Monsieur [S], les consorts [U] ; En conséquence :
Juger que la rétractation de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 31 mai 2024 produira ses effets à l’encontre de toutes les parties, en ce compris Monsieur [S] ; Débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; En tout état de cause :
Juger que l’exécution de l’ordonnance rendue le 31 mai 2024 aurait indéniablement des conséquences irréparables sur la société LE QG qui perdrait son lieu d’exploitation, son fonds de commerce et ainsi la quasi-totalité de son actif et de sa valeur ; Juger que la réintégration de la société LE QG serait ultérieurement impossible même en cas de décision de justice qui lui serait favorable ; Juger que ces éléments constituent des conséquences irréparables justifiant la suspension de l’exécution de l’ordonnance de référé rendue le 31 mai 2024 ; Ordonner la suspension des effets de tous les chefs de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 31 mai 2024 ; Débouter les consorts [U] de toutes les demandes, fins et conclusions et fins plus amples ou contraires ; Condamner les consorts [U] à payer à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux entiers dépens ; Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Dans leurs écritures visées à l’audience, les consorts [U] concluent aux fins de voir :
Déclarer irrecevable la tierce opposition formée par la Sas LE QG pour défaut d’intérêt à agir ; Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [H] [S] à l’égard duquel l’ordonnance de référé du 31 mai 2024 est devenue définitive ; Confirmer l’ordonnance de référé du 31 mai 2024 en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire :
Débouter la Sas LE QG de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter Monsieur [H] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Confirmer l’ordonnance de référé du 31 mai 2024 en toutes ses dispositions, sauf éventuellement à la modifier en condamnant Sas Le QG au même titre que Monsieur [H] [S], et en les condamnant in solidum au paiement des sommes dues ; En tout état de cause et pour le surplus :
Condamner la Sas LE QG à verser aux consorts [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la Sas LE QG aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience, la société LE QG et Monsieur [H] [S] sollicitent le rejet des écritures des consorts [U], signifiées par RPVA la veille de l’audience.
Les parties ont développé oralement leurs moyens et prétentions.
L’ensemble des parties ayant comparu, la décision rendue sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des écritures des consorts [U] :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués et produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les consorts [U] ont signifié leurs conclusions à leurs contradicteurs le 12 mars 2025, veille de l’audience, empêchant ces derniers d’y répondre dans un délai raisonnable.
En conséquence, les conclusions des consorts [U] seront écartées. Seules seront pris en compte les demandes et moyens énoncés à l’audience et ayant fait l’objet d’un débat contradictoire.
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
Aux termes de l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Aux termes de l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
La Sas LE QG fait valoir qu’elle exploite le local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 8] et que Monsieur [S] n’est plus le représentant de la société depuis le 12 décembre 2022 et la cession de ses actions à Monsieur [L]. Elle fait valoir la mauvaise foi des consorts [U] qui pouvaient faire le lien entre Monsieur [H] [S] et la société LE QG en consultant les sites societe.com ou pappers.fr et ajoutent que Monsieur [S] a été assigné à son domicile et non pas dans les locaux de la société. Elle indique que la société LE QG n’était pas représentée lors de l’audience initiale, Monsieur [L] en étant le représentant légal depuis le 12 décembre 2022. Enfin, elle indique avoir tenté de régler le loyer commercial, en vain, auprès des consorts [U], qui ont refusé toute tentative de virement.
Il ressort du contrat du 15 octobre 2020 produit par les parties que le bail a été consenti à la société Cosy, Sas en cours de constitution, représentée par Monsieur [H] [S]. Il est précisé au contrat « qu’à défaut d’immatriculation dans le délai imparti [au plus tard le 15 novembre 2020], la société étant privée de personnalité morale, l’objet des présentes sera réputé avoir été consenti dès l’origine au profit de l’associé en son nom propre ».
Or, la société a finalement été immatriculée au RCS de [Localité 8] le 5 août 2021, soit bien après le délai contractuellement convenu, de sorte qu’en application de ses dispositions, Monsieur [H] [S] était bien le locataire des lieux, en son nom propre.
En conséquence, l’assignation délivrée à Monsieur [H] [S] était légitime. Peu importe que cette dernière ait été délivrée à une autre adresse que celle des locaux commerciaux, correspondant au domicile de Monsieur [H] [S] et ayant permis une signification à domicile.
Il n’appartenait pas aux consorts [U] de consulter les sites en ligne pour s’assurer de l’identité de l’occupant de leur bien. Par ailleurs, la Sas LE QG n’apporte aucun élément justifiant de contacts avec les consorts [U] et pouvant éventuellement démontrer la mauvaise foi de ces derniers, ni aucun élément prouvant ses vaines tentatives pour régler aux bailleurs le montant des loyers.
Il résulte de ces éléments que la Sas LE QG est bien occupant sans droit ni titre du local commercial appartenant aux consorts [U] et que dès lors, elle ne justifie pas en l’espèce d’un intérêt à agir légitime.
En conséquence, la tierce opposition formée par la Sas LE QG sera déclarée irrecevable.
Au regard de l’irrecevabilité de la demande principale, les autres demandes de la Sas Le QG et de Monsieur [H] [S] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
La Sas LE QG, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les consorts [U] n’ont pas formulé oralement de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la Sas Le QG et de Monsieur [H] [S] au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ÉCARTONS des débats les conclusions de Monsieur [J] [U] et [W] [U] signifiées par RPVA le 12 mai 2025 ;
DÉCLARONS irrecevable la tierce opposition formée par la Sas LE QG à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 31 mai 2024 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la Sas LE QG aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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