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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 24 mars 2026, n° 25/05997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DOSSIER N° RG 25/05997 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UBC
DEMANDEUR
La société A.B.A.G, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 399 278 118, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est :, [Adresse 1]
représentée par Maître Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur, [D], [F]
né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Maître Sher MESSINGER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Février 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 24 mars 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 décembre 2024, Monsieur, [D], [F] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL A.B.A.G par acte en date du 11 juin 2025, dénoncée par acte du 16 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SARL A.B.A.G a fait assigner Monsieur, [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 17 février 2026 et dans ses dernières conclusions, la SARL A.B.A.G sollicite le cantonnement de la saisie à la somme de 8.555,50 euros et que mainlevée de cette mesure soit ordonnée pour le surplus. Elle demande la condamnation de Monsieur, [F] à lui restituer la somme de 7.851,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 et que des délais de paiement lui soient alloués. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Monsieur, [F] aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que les frais réclamés à titre provisionnel ne sont pas dus, leur coût devant être déduit du décompte figurant sur le procès-verbal de saisie. Elle soutient également qu’elle n’a pas été condamnée à la restitution du prix de vente du véhicule litigieux, de telle sorte que la saisie doit être cantonnée à la somme de 8.555,50 euros. Enfin, elle sollicite la restitution du surplus des sommes saisies et des délais de paiement soulignant que le demandeur n’a effectué aucune démarche amiable avant le recouvrement forcée et qu’elle n’a pas été rendue destinataire du jugement rendu à son encontre empêchant tout plan d’apurement amiable.
A l’audience du 17 février 2026 et dans ses dernières écritures, Monsieur, [F] conclut au rejet de toutes les demandes et subsidiairement la limitation des délais de paiement octroyés, à une période de 24 mois. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur fait valoir que les frais d’exécution forcée doivent rester à la charge du débiteur et conteste tout cantonnement de ce chef. Il s’oppose à tout délai de paiement, soulignant que la SARL A.B.A.G est restée taisante durant toute la procédure en référés et au fond. Il souligne l’absence totale d’exécution de la décision judiciaire et la nécessaire limitation des éventuels délais à la durée légale de 24 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
1) Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent :
« Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
La SARL A.B.A.G a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 16 juillet 2025 alors que le procès-verbal de saisie date du 11 juin 2025 avec une dénonciation effectuée le 16 juin 2025 . La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 17 juillet 2025.
Elle justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé daté du 16 juillet 2025 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur le cantonnement de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L111-8 du même code prévoit :
« A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 décembre 2024 condamne in solidum la SARL A.B.A.G et Monsieur, [J], le vendeur du véhicule, à payer à Monsieur, [F] les sommes de :
— 423,60 euros au titre du préjudice financier
— 2870 euros au titre du préjudice de jouissance
— les dépens et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Ce jugement a été signifié à étude par acte du 8 janvier 2025.
Par acte du 11 juin 2025, Monsieur, [F] a fait procéder à une saisie-attribution pour un montant total de 16.406,96 euros.
Les frais provisionnels d’acte de commissaires de justice incombent au débiteur, la SARL A.B.A.G ne contestant pas ne pas avoir exécuté spontanément le jugement rendu à son encontre et signifié à l’étude, de telle sorte qu’elle pouvait en être destinataire, ce d’autant qu’elle est restée taisante durant toute la procédure en référés comme au fond. La demande de cantonnement à ce titre sera par conséquent rejetée.
Il ressort en revanche du décompte que la somme de 7.000 euros est réclamée au titre du remboursement du prix de vente auquel la demanderesse n’a pas été condamnée. Il y a donc lieu de retrancher cette somme et les intérêts qu’elle a produit du décompte total pour cantonner la saisie-attribution à la somme de 8.555,50 euros.
Il n’y a par ailleurs pas lieu d’ordonner la restitution des fonds saisis au surplus de cette somme, la libération de ceux-ci découlant de la mainlevée partielle , les sommes étant demeurées bloquées et n’étant pas acquises à Monsieur, [F]. Cette demande sera par conséquent rejetée.
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Enfin, l’article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date. »
L’extrait de procès-verbal de saisie-attribution produit ne permet pas à la présente juridiction de vérifier la réponse du tiers saisi et partant le caractère fructueux de la mesure. Celui-ci sera présumé au vu de la demande de remboursement formulée par la SARL A.B.A.G. Dès lors, l’effet attributif ayant d’ores et déjà joué et, une fois les contestations levées, transférées les sommes dues au titre de la saisie cantonnée dans le patrimoine de Monsieur, [F] , la demande de délais de paiement, sans objet sera rejetée.
2) Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL A.B.A.G, partie perdante, au principal subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procedure civile, vu l’erreur affectant l’acte de saisie.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur, [D], [F] sur les comptes bancaires de la SARL A.B.A.G par acte en date du 11 juin 2025, dénoncée par acte du 16 juin 2025,
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée par Monsieur, [D], [F] sur les comptes bancaires de la SARL A.B.A.G par acte en date du 11 juin 2025, dénoncée par acte du 16 juin 2025 à la somme de 8.555,50 euros et ORDONNE mainlevée immédiate pour le surplus,
DEBOUTE la SARL A.B.A.G de ses demandes de restitution et de délais de paiement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE la SARL A.B.A.G aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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