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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/05132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CHARBER INVEST c/ La SARL CHARBER |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05132 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7IX
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026
ENTRE :
S.A.R.L. CHARBER INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 1] ([Localité 1])
représentée par Monsieur [P] [V], gérant
ET :
Monsieur [Q] [W]
né le 31 Décembre 1984 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet au 11 novembre 2023, la SARL CHARBER INVEST, représentée par son gérant Monsieur [P] [V], a donné à bail à Monsieur [Q] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 570 euros par mois, outre 30 euros de charges pour provision.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé en présence des deux parties le 11 novembre 2023.
La SARL CHARBER INVEST a fait délivrer le 29 janvier 2025 à Monsieur [Q] [W] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1561,75 euros, échéance de janvier 2025 inclus.
Par courrier électronique du 28 février 2025, la SARL CHARBER INVEST a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Un état des lieux de sortie a été réalisé en présence des deux parties le 15 avril 2025.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 3 novembre 2025, la SARL CHARBER INVESTa attrait Monsieur [Q] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de :
— la somme de 5007,61 euros au titre de sa créance locative arrêtée au 15 avril 2025 et des devis de remise en état de l’appartement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts,
— la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens.
Lors de l’audience de plaidoirie du 2 février 2026, la SARL CHARBER INVEST, représentée par son gérant Monsieur [P] [V], a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.
Monsieur [Q] [W], cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera fait application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera distingué la demande unique et principale tenant en réalité à d’une part la créance tenant au paiement des loyers, charges et d’autre part aux réparations locatives.
Il ne sera pas davantage tenu compte des dépens figurant dans le montant sollicité au titre de la créance locative.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SARL CHARBER INVEST verse aux débats un décompte de commissaire de Justice établissant l’arriéré locatif à la somme de 3041,75 euros, échéance d’avril 2025 inclus (au pro rata) s’agissant des loyers et charges dus.
Le justificatif produit émanant d’un officier ministériel, la dette est donc établie tant dans son principe que dans son montant.
Monsieur [Q] [W] n’a pas sollicité un délai de paiement, y compris par écrit.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Q] [W] à payer la somme de 3041,75 euros, échéance jusqu’au 15 avril 2025 inclus s’agissant des loyers et charges dus, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande au titre des dégradations locatives :
Selon l’article 1730 du code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Selon l’article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
En application de l’article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé : « c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l’un des faits suivants :
— soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
— soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
— soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait « d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;
— ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
Il convient de préciser que l’usure normale s’entend de la dégradation naturelle d’un bien immobilier au fil du temps et en raison d’une utilisation raisonnable.
Le bailleur qui poursuit la condamnation du locataire à des réparations locatives doit rapporter la preuve de ce que les dégradations constatées dans les lieux loués sont survenues pendant la durée du bail. Par ailleurs, l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses. En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.
En l’espèce, la SARL CHARBER INVEST communique un devis de plâtrerie peinture d’un montant de 480 euros s’agissant de la réfection du sol pour 4 m².
Il est mentionné sur l’état des lieux de sortie le sol de la cuisine à changer pour 2 m² et de même pour le sol du séjour, photographies à l’appui.
La SARL CHARBER INVEST sera donc indemnisée à hauteur de 480 euros pour la réfection du sol.
La SARL CHARBER INVEST communique un devis de plâtrerie peinture d’un montant de 150 euros s’agissant de l’ouverture de la porte du local et du remplacement du verrou.
Il est mentionné sur l’état des lieux de sortie l’absence de remise de la clé du local.
La SARL CHARBER INVEST sera donc indemnisée à hauteur de 150 euros pour l’ouverture de la porte du local et du remplacement du verrou.
La SARL CHARBER INVEST communique un devis de plomberie d’un montant de 700 euros s’agissant du remplacement des bondes du fond du lavabo et de la baignoire, outre les joints, la fourniture et la pose d’un évier sous meuble, y compris la robinetterie, et la dépose du meuble existant et l’évacuation.
Selon l’état des lieux d’entrée de la salle de bains, cette pièce est globalement en bon état d’usage.
En revanche, l’état des lieux de sortie mentionne que les joints et le flexible de la baignoire sont à changer, En outre, il manque la bonde de fond de la baignoire et le lavabo ne fonctionne pas,
La SARL CHARBER INVEST sera donc indemnisée à hauteur de 700 euros pour ses frais de plomberie.
La SARL CHARBER INVEST communique un devis de nettoyage général de l’appartement avec notamment l’évacuation de l’immobilier à hauteur de 490 euros.
L’état des lieux de sortie mentionne plusieurs points de saleté (interphone, baignoire, lavabos, WC, bouche de la ventilation de la cuisine) et de l’immobilier à évacuer par le locataire (lave-vaisselle, colonne cuisine, éléments bas de la cuisine), ce qui n’apparaît pas avoir été suivi d’effets, et photographies à l’appui.
La SARL CHARBER INVEST sera donc indemnisée à hauteur de 490 euros pour ses frais de plomberie.
Monsieur [Q] [W] sera donc condamné à payer à la SARL CHARBER INVEST la somme de 1820 euros au titre des dégradations locatives.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, compte tenu de l’importance de la dette locative de Monsieur [Q] [W], il sera accordé la somme de 300 euros à la SARL CHARBER INVEST à titre de dommages et intérêts.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Q] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Monsieur [Q] [W] sera en outre condamné à payer à la SARL CHARBER INVEST la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à payer à la SARL CHARBER INVEST la somme de 3041,75 euros, échéance jusqu’au 15 avril 2025 inclus s’agissant des loyers et charges dus, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à payer à la SARL CHARBER INVEST la somme de 1820 euros au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à payer à la SARL CHARBER INVEST la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [W] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à payer à la SARL CHARBER INVEST la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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