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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 22 juil. 2025, n° 23/10881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/10881 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYOW
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [H] [I]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Christophe DELOURME, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 06 Février 2025, avec effet au 24 Janvier 2025;
A l’audience publique du 22 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Juillet 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
La SCI [U] est propriétaire, suivant acte notarié du 30 septembre 2004, d’un immeuble, situé [Adresse 5] à [Localité 8] cadastré section B n° [Cadastre 3].
Par acte notarié du 10 novembre 2015, Mme [H] [I] a acquis l’immeuble voisin, situé [Adresse 6] à [Localité 8], cadastré section B n° [Cadastre 4].
Un différend oppose la SCI [U] et Mme [I], notamment quant aux limites des propriétés, la SCI [U] se plaignant notamment de la présence d’un velux, d’un débordement de gouttières et de l’ancrage de poutres sur un mur. Mme [I] se plaignant pour sa part de nuisances constitutives de troubles anormaux de voisinage.
La SCI [U] a fait dresser le 11 juillet 2017 un procès-verbal de constat. En 2017, Mme [I] a saisi le conciliateur de justice et en 2022, la SCI [U] a également saisi le conciliateur de justice. Aucune conciliation des parties n’a été possible.
Par acte d’huissier en date du 7 février 2023, la SCI [U] a fait assigner Mme [I] devant la 10ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lille.
Par mention au dossier en date du 27 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée devant la 1ère chambre civile du tribunal judicaire, puis par ordonnance du 2 janvier 2024 devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la SCI [U] demande au tribunal, au visa des articles L. 421-1 du code de l’urbanisme, des articles 545 et suivants du code civil, des articles 678 et suivants du code civil et de l’article 1240 du code civil, de :
In limine litis :
— déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de bornage judiciaire,
A titre principal :
— ordonner la destruction du vélux donnant vue sur son fonds sous astreinte journalière d’un montant de 200 € à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— ordonner le retrait de la gouttière empiétant sur son fonds sous astreinte journalière d’un montant de 200 € à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— ordonner la destruction des poutres prenant appuis sur son fonds ou à défaut le rétablissement dans les limites de la propriété des poutres prenant appuis sur son fonds sous astreinte journalière d’un montant de 200 € à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— se réserver la liquidation du contentieux de l’ensemble des astreintes ordonnées,
— constater, dire et juger qu’elle subit un préjudice directement en lien avec les constructions du fonds de Mme [I],
— en conséquence, condamner Mme [I] au paiement de la somme de 1.500 € au titre du préjudice moral,
— débouter Mme [I] de sa demande reconventionnelle de bornage judiciaire,
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de bornage :
— dire que Mme [I] supportera seule les frais de bornage judiciaire,
— écarter des débats le rapport de M. [C],
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Mme [I] demande au tribunal de :
Avant dire et à titre reconventionnel :
— ordonner le bornage de la parcelle située [Adresse 6] à [Localité 8] cadastrée section B n° [Cadastre 4] lui appartenant et de la parcelle située [Adresse 5] à [Localité 8] cadastrée section B n° [Cadastre 3] appartenant à la SCI [U],
En conséquence :
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission notamment de :
— prendre connaissance du dossier,
— se rendre sur les lieux,
— entendre les parties dument convoquées et tous sachants éventuels,
— consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant et plus généralement solliciter tout document qu’il jugera utile à la réalisation de sa mission,
— rechercher tout indice permettant d’établir le caractère et la durée des possessions éventuellement invoquées,
— vérifier si les empiètements allégués par les parties existent, le cas échéant les décrire et établir les préjudices qui en sont la conséquence,
— fixer la ligne séparative des fonds contigus situés [Adresse 6] à [Localité 8] cadastré section B n°[Cadastre 4] et [Adresse 5] à [Localité 8] cadastré section B n°[Cadastre 3],
— établir une proposition de bornage entre les propriétés litigieuses,
— avant de déposer son rapport, dresser un pré-rapport et donner un délai suffisant aux parties pour y répondre,
— fixer le montant de la consignation d’usage à valoir sur la rémunération de l’expert que les parties devront supporter chacune pour moitié,
— dire que le bornage sera réalisé à frais partagés.
Sur le fond :
— débouter la SCI [U] de sa demande tendant à voir ordonner la destruction du vélux sous astreinte journalière d’un montant de 200 € à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— débouter la SCI [U] de sa demande tendant à voir ordonner le retrait de la gouttière sous astreinte journalière d’un montant de 200 € à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— débouter la SCI [U] de sa demande tendant à voir ordonner la destruction des poutres sous astreinte journalière d’un montant de 200 € à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— déclarer irrecevable la demande de la SCI [U] tendant à la voir condamnée au versement de la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral faute d’intérêt à agir, subsidiairement la débouter de sa demande,
En tout état de cause :
— débouter la SCI [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la SCI [U] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en bornage de Mme [I]
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il résulte de l’article 646 du code civil que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Invoquant des difficultés entre les parties, difficultés relatives à la limite séparative des fonds respectifs, Mme [I] demande qu’il soit procédé avant dire droit à un bornage judiciaire. Elle soutient que la SCI [U] a refusé que M. [C], géomètre-expert, ne procède au bornage. Elle fait valoir que la SCI [U] émet des revendications faisant valoir notamment que l’emprise du chéneau lui appartiendrait, alors que cette partie était auparavant ceinturée par un mur, qui a été détruit par M. [U] en 2017.
La SCI [U] soutient qu’il n’a jamais existé de contestation sur la séparation entre les deux immeubles et que l’action en bornage n’est pas nécessaire. Elle fait valoir que cette demande doit être déclarée irrecevable en raison de l’absence d’intérêt.
La SCI [U] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarée irrecevable la demande de bornage, pour absence d’intérêt. En effet conformément à l’article 789 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer, jusqu’à son dessaisissement sur les fins de non-recevoir.
Mme [I] produit un rapport d’intervention rédigé par M. [C], géomètre expert, rapport établit à sa demande, la SCI [U] ayant été prévenue par lettre recommandée avec accusé de réception, mais n’étant pas présente. L’expert amiable conclut notamment que le plan de 1964 permet de voir une zone F sur la parcelle du [Adresse 6] ainsi qu’un petit espace rectangulaire non bâti qui pourrait correspondes à l’emplacement actuel de la gouttière.
Le plan cadastral produit ne permet pas de connaître la limite séparative exacte des fonds. Les pièces produites par la SCI [U] ne sont pas susceptibles d’éclairer ce débat et les procès-verbaux de constat d’huissier ne permettent pas de pallier cette insuffisance. En conséquence, si l’expert amiable considère qu’il y a eu appropriation du terrain de Mme [I] par son voisin, le tribunal ne dispose au soutien de cette simple affirmation, d’aucun élément matériel susceptible de l’éclairer.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [I] rapporte un commencement de preuves sérieux au soutien de ses allégations, mais qu’aucune constatation matérielle ne permet de conforter ou d’infirmer les constats.
En conséquence et par application des dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile aux termes desquelles, les faits dont dépend la solution du litige peuvent être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, il convient d’ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire confiée à M. [N], géomètre-expert, expert judiciaire.
Si la SCI [U] rappelle que l’acte notarié du 30 septembre 2004 est conforme et lui confère un titre réel en lui transférant la pleine propriété du bien, alors même qu’il a acquis ce bien de bonne foi depuis plus de deux décennies et qu’elle s’est comportée en tant que propriétaire sur l’ensemble du bien, il n’en demeure pas moins que le tribunal ne peut trancher les demandes qui lui sont soumises sans que l’expert constate sur le terrain à quel endroit précisément se trouve matérialisée la limite séparative des deux fonds et les conséquences concernant la distance entre la base du velux de Mme [I] et la limite de propriété, l’ancrage de pièces de charpente et l’insertion d’une gouttière de la toiture de Mme [I] dans le mur séparatif.
Il entrera donc dans la mission de l’expert de situer, au contradictoire de toutes les parties, la limite des fonds avant de constater comment celle-ci se trouve matérialisée sur le terrain, de façon à permettre au tribunal d’apprécier la réalité les demandes de la SCI [U] à l’encontre de Mme [I], ainsi que toutes autres conséquences qu’il y aurait lieu de tirer de la situation de la limite séparative des fonds au regard des demandes présentées.
Si l’expertise doit avoir lieu aux frais avancés de Mme [I], qui la sollicite, afin de garantir sa mise en œuvre, il a lieu de souligner à l’attention des deux parties que les frais d’expertise pourront, à l’issue de la procédure et selon son issue, être partagés entre elles, ou mis à la charge exclusive de l’une ou l’autre.
Sur les autres demandes des parties
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées par les parties, en ce comprises les demandes au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens et les demandes au titre des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
DIT que la demande en bornage est recevable ;
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise ;
COMMET pour procéder à cette mesure [B] [N], géomètre-expert, [Adresse 2], [Localité 7] (Tél : [XXXXXXXX01]), avec mission de :
1°) Se rendre sur les lieux, [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 8] (59) ;
2°) Entendre contradictoirement les parties, recueillir toutes informations et se faire remettre et examiner tous documents utiles à l’exercice de sa mission, notamment le rapport d’intervention établi par la SCP Georem [C] (Géomètre-Expert) le 19 avril 2023 ;
3°) Fournir tous éléments d’appréciation utile, notamment au moyen d’un plan, permettant de déterminer les droits respectifs des parties en limite séparative de leurs fonds respectifs ;
4°) Dire si en conséquence de cette limite séparative telle qu’elle s’inscrit dans l’aménagement actuel des lieux, il existe un empiétement, depuis l’un des fonds et dans l’affirmative, décrire ce ou ces empiétements ;
5°) Dire si le velux installé sur la toiture de Mme [H] [I] respecte les dispositions des articles 678 et suivants du code civil et dans la négative, dire à quelle distance, il se trouve installé ;
6°) Dire si le mur pignon est mitoyen ou non, dans la négative, dire à quel fonds il appartient et si les pièces de charpente de Mme [H] [I] s’ancrent dans un mur qui appartiendrait à la SCI [U] ;
8°) De façon générale, effectuer toutes constatations utiles, prendre tous clichés photographiques pertinents susceptibles d’illustrer les constatations effectuées, et fournir toutes précisions utiles à la manifestation de la vérité ;
9°) Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
10°) Dire quels sont les remèdes possibles et leurs modalités de mise en œuvre, en chiffrer le coût ;
11°) Répondre à toute question posée par les parties, instruire toute difficulté dont la solution paraîtra utile à manifestation de la vérité ; à ces diverses fins, entendre tous sachants, se faire remettre toutes pièces par quiconque et, de façon générale, procéder à toute investigation utile ;
du tout dresser rapport.
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge chargé des expertises, qu’il devra se faire remettre tous documents susceptibles de l’aider à remplir sa mission et qu’il pourra s’adjoindre les services d’un autre expert ou sapiteur ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance prise sur requête ou d’office ;
DIT que l’expert dressera de ses opérations un pré-rapport écrit dans les 6 MOIS de sa saisine et un rapport dans les 10 MOIS de sa saisine, dont il devra déposer les originaux au greffe chargé du contrôle des expertises du Tribunal, sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, et adresser copies aux parties, mention de ces envois étant portée sur les originaux ;
DIT que l’expert adressera aux parties dès le début de l’expertise une estimation du coût global de celle-ci ;
FIXE à la somme de 3.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce Tribunal Mme [H] [I], avant le 15 septembre 2025, faute de quoi, sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes relatives à la mission de l’expert;
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes présentées par les parties jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire et dit que l’affaire sera réinscrite au rôle après la signification, par la partie la plus diligente, de ses conclusions qui suivront le rapport d’expertise attendu ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Claire MARCHALOT
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