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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 juil. 2025, n° 25/01842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01842 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTRC
MINUTE n° : 2025/ 382
DATE : 02 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Bénédicte PUYBASSET, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant).
Madame [C] [E], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Bénédicte PUYBASSET, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant).
Madame [R] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Bénédicte PUYBASSET, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant).
S.C.I. SERGE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Bénédicte PUYBASSET, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant).
DEFENDERESSE
S.C.I. BAYFRONT SUITE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 28 Mai 2025 et prorogée au 02 juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Arnaud BILLIOTTET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Arnaud BILLIOTTET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’immeuble en copropriété du [Adresse 5] est composé des lots :
-7 et 10, s’agissant respectivement d’un appartement situé au troisième étage et d’une chambre au quatrième étage de l’immeuble, pour lesquels Monsieur [M] [E] est usufruitier et ses filles Mesdames [C] et [R] [E] nues-propriétaires ;
-9, s’agissant d’une chambre située au quatrième étage, qui appartient la SCI SERGE.
Par arrêté de péril ordinaire du 20 octobre 2022, le Maire de Saint-Tropez a notamment prescrit la réalisation des travaux de confortement de l’immeuble suivant les préconisations du rapport d’expertise du 5 octobre 2022 de Monsieur [V] [K], expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon.
Les consorts [E] et la SCI SERGE exposent que le rapport du BET DMI PROVENCE de juin 2023, missionné par l’assemblée générale des copropriétaires [Adresse 3], ne préconise pas de renfort des fondations de l’immeuble, ce qui leur semble contraire aux conclusions des rapports des BET qu’ils ont sollicités ([H] et SOL ESSAIS) et aux préconisations de l’expert Monsieur [K] afin de lever l’arrêté de péril ordinaire.
Par ordonnance du 28 février 2024 (n° RG 23/08679, minute n° 2024/89) le Juge des référés, saisi par Monsieur [M] [E], Madame [C] [E], Madame [R] [E] et la SCI SERGE au contradictoire de délivrées au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ainsi qu’aux autres copropriétaires ou occupants de l’immeuble Monsieur [J] [T], Madame [L] [T], Monsieur [O] [A] et la SAS MCLR, a désigné Monsieur [Y] [X] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 21 août 2024 (n° RG 24/02465, minute n°2024/381) les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL BELAZUR et la SCI MARINA VIEW.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, Monsieur [M] [E], Madame [C] [E], Madame [R] [E] et la SCI SERGE ont fait assigner la SCI BAYFRONT SUITE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2025, la SCI BAYFRONT SUITE formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de voir laisser les dépens à la charge du demandeur.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/01842, a été appelée à l’audience du 9 avril 2025 et mise en délibéré au 28 Mai 2025 puis prorogée au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [M] [E], Madame [C] [E], Madame [R] [E] et la SCI SERGE versent aux débats le dire du Conseil de la SCI BAYFRONT SUITE du 18 février 2025, ainsi que l’attestation notariale de vente établi en date du 18 octobre 2024 par la SCP BTT Notaires, selon laquelle les consorts [A] ont cédé à la SCI BAYFRONT SUITE les lots n° 3, n° 4 et n° 11 de l’immeuble du [Adresse 4] Saint-Tropez.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SCI BAYFRONT SUITE, qui ne s’y oppose pas et fait valoir y avoir tout intérêt.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [M] [E], Madame [C] [E], Madame [R] [E] et la SCI SERGE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SCI BAYFRONT SUITE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Monsieur [M] [E], Madame [C] [E], Madame [R] [E] et la SCI SERGE conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe
DECLARONS communes et opposables à la SCI BAYFRONT SUITE, les ordonnances de référé du 28 février 2024 (n° RG 23/08679, minute n° 2024/89) ayant désigné Monsieur [Y] [X] en qualité d’expert et du 21 août 2024 (n° RG 24/02465, minute n°2024/381) ayant rendu communes et opposables les opérations d’expertise à de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SCI BAYFRONT SUITE ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SCI BAYFRONT SUITE de ses protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur [M] [E], Madame [C] [E], Madame [R] [E] et la SCI SERGE conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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